Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...se disant M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2017 par lequel le préfet de l'Aveyron l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1705355 du 22 novembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2017, M. B...A...se disant M. C...D..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 22 novembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2017 du préfet de l'Aveyron susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet de l'Aveyron n'a pas apporté la preuve du respect de ses droits fondamentaux faute de produire les procès-verbaux relatant les opérations de recueil de ses empreintes et de comparaison avec les empreintes enregistrées dans la base de données Visabio, telles qu'encadrées par les articles R. 611-8 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; la décision d'éloignement a été prise dans des conditions illégales qui révèlent un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle;
- l'arrêté contesté méconnait les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par ordonnance du 12 décembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 19 janvier 2018
M. B...A...se disant M. C...D...été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...A...se disant M. C...D..., ressortissant sénégalais, se disant de nationalité malienne, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 15 novembre 2017 afin de solliciter l'asile. Il s'est présenté le 17 novembre 2017 au commissariat de police de Rodez démuni de tout document d'identité, déclarant être mineur, né le 25 novembre 2001 et sollicitant une prise en charge. La consultation du fichier Visabio opérée le jour même sur la base du relevé dactyloscopique de ses empreintes digitales ayant révélé que l'intéressé se nommait M. B...A...et était né le 11 mai 1983 à Dakar au Sénégal, le préfet de l'Aveyron a, le 17 novembre 2017, pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai en fixant le pays de renvoi et un arrêté de placement en rétention. M. B...A...se disant M. C...D...relève appel du jugement du 22 novembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du premier arrêté.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B...A...se disant M. C...D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 décembre 2017. Par suite, les conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est autorisée la création, sur le fondement de l'article L. 611-6, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé VISABIO, relevant du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé de l'immigration. / Ce traitement a pour finalité : / - de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, en prévenant les fraudes documentaires et les usurpations d'identité ; - de permettre l'instruction des demandes de visas en procédant notamment à l'échange d'informations, d'une part, avec des autorités nationales, d'autre part, avec les autorités des Etats Schengen au travers du système d'information sur les visas (VIS) pour les données biométriques se rapportant aux visas pour un séjour d'une durée inférieure à trois mois délivrés par les autorités françaises. / Il vise : 1° A améliorer les conditions de délivrance des visas en permettant de déceler les demandes présentées par la même personne sous plusieurs identités ; 2° A améliorer la vérification de l'authenticité des visas ainsi que de l'identité de leurs détenteurs aux points de contrôle français aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et aux frontières des territoires non européens de la République française ; 3° A faciliter, sur le territoire national, les vérifications d'identité opérées, en application de l'article 78-3du code de procédure pénale, par les services de la police et de la gendarmerie nationales ; 4° A faciliter la vérification par les services mentionnés au 3° de l'authenticité des visas et de la régularité du séjour ; 5° A faciliter l'identification des étrangers en situation irrégulière en vue de leur éloignement ". Aux termes de l'article R. 611-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-8 sont : (...) 4° Les officiers de police judiciaire des services de la police et de la gendarmerie nationales, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police, le directeur de la sécurité publique, le directeur départemental de la police aux frontières ou le commandant du groupement de gendarmerie concernés, ainsi que les officiers de police judiciaire relevant de la direction centrale de la police judiciaire, de la direction centrale de la police aux frontières ou de la direction générale de la gendarmerie nationale, pour des missions de vérification d'identité prévues par l'article 78-3 du code de procédure pénale ; (...) ".
4. Si l'intéressé soutient que le préfet de l'Aveyron n'a pas apporté la preuve du respect de ses droits fondamentaux faute de produire les procès verbaux relatant les opérations de recueil de ses empreintes et de comparaison avec les empreintes enregistrées dans la base de données Visabio, telles qu'encadrées par les articles R. 611-8 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision d'éloignement a été prise dans des conditions illégales, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet a produit deux procès verbaux d'audition et de saisine en date du 17 novembre 2017. Il ressort notamment des mentions non contestées du second procès verbal du 17 novembre 2017 établi à 18h05 par le commandant de police Charles Ivan Barre-Villeneuve, officier de police judiciaire, que l'intéressé s'est présenté à 18h au commissariat de police de Rodez démuni de toute pièce, déclarant être mineur de nationalité malienne et sollicitant une prise en charge, qu'avant de faire appel au service du conseil départemental aux fins de prise en charge des mineurs le même commandant de police a effectué une vérification concernant les éléments d'identification fournis oralement par l'individu et que la consultation de la base Visabio par les empreintes digitales de l'intéressé a révélé qu'il se nommait en réalité M. A...B...et qu'il était né le 11 mai 1983 à Dakar au Sénégal. Ainsi, l'officier de police judicaire qui a procédé à un relevé d'empreintes dans le cadre de ses missions de vérification d'identité prévues par l'article 78-3 du code de procédure pénale, pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, utiliser le traitement automatisé de données à caractère personnel " Visabio ", lequel vise à faciliter, sur le territoire national, les vérifications d'identité opérées, en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale, par les services de la police et de la gendarmerie nationales, dés lors qu'il était dûment habilité à le faire, ainsi que le soutient sans être contredit le préfet.
5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient l'appelant, il ressort des termes même de l'arrêté contesté que le préfet de l'Aveyron a procédé à un examen complet de sa situation personnelle et familiale en constatant notamment les contradictions existant entre les déclarations de l'intéressé à l'officier de police judiciaire et les renseignements figurant dans le fichier Visabio.
6. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a considéré que : " le requérant déclare s'appeler M. C...D...né le 25 novembre 2001 à Lany Mody et être entré irrégulièrement en France le 15 novembre 2017 après être entré clandestinement en Italie; que l'intéressé, a produit, pour prouver qu'il était un mineur âgé de 15 ans, dans la présente instance un extrait d'acte de naissance en date du 20 novembre 2017 ; que, toutefois, ce document, qui ne comporte pas la mention du jugement supplétif sur la base duquel il a été établi et qui est postérieur à l'édiction de la décision en litige, ne présente pas des garanties d'authenticité suffisante de nature à établir la minorité de M. A...se disant M. D... ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux d'audition qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que le requérant est connu, selon les informations du fichier " Visabio ", comme ressortissant sénégalais né le 11 mai 1983 à Dakar; que si l'intéressé conteste ces éléments, il ne donne aucune explication précise et vérifiable quant à cette discordance d'identité ; qu'ainsi, le préfet de l'Aveyron a pu estimer que le requérant n'établissait pas être mineur et prendre à son encontre la mesure d'éloignement litigieuse sans méconnaître les dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ". M. B...A...se disant M. C...D...n'apportant en appel aucun élément de nature à infirmer cette appréciation, il y a lieu d'adopter le motif retenu par le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse tel qu'il vient d'être rappelé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...A...se disant M. C...D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...A...se disant M. C... D...tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...A...se disant M. C...D...est rejeté.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...se disant M. C...D...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de l'Aveyron
Délibéré après l'audience du 5 mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 avril 2018.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 17BX03786