Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 11 avril 2018 sous le n° 18BX01330, M. B...A...demande au juge des référés de la cour d'ordonner la suspension de la mise en recouvrement des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 2005 à 2008.
Il soutient que :
- la mise en oeuvre du recouvrement risque d'entraîner des conséquences graves sur sa situation personnelle avec la potentielle perte de l'immeuble constituant sa résidence principale ; la créance de l'administration n'est au demeurant pas en danger puisqu'il a offert son immeuble en garantie hypothécaire ;
- les moyens qu'il a invoqués dans la requête au fond sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des impositions contestées.
II. Par une requête enregistrée le 11 avril 2018 sous le n° 18BX01331, M. B...A...demande au juge des référés de la cour d'ordonner la suspension de la mise en recouvrement des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 2009 à 2012.
Il soutient que :
- la mise en oeuvre du recouvrement risque d'entraîner des conséquences graves sur sa situation personnelle avec la potentielle perte de l'immeuble constituant sa résidence principale ; la créance de l'administration n'est au demeurant pas en danger puisqu'il a offert son immeuble en garantie hypothécaire ;
- les moyens qu'il a invoqués dans la requête au fond sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des impositions contestées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. C...en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., qui a saisi la cour de deux requêtes dirigées contre les jugements du 31 janvier 2018 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 2005 à 2012, demande au juge des référés de la cour d'ordonner la suspension de la mise en recouvrement de ces impositions et majorations.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti, est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la condition d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition, et d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, en tenant compte de la capacité du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées. Pour apprécier la faculté du contribuable de se libérer de sa dette, il y a lieu de prendre en compte l'ensemble de son patrimoine et des fonds dont il dispose.
4. En ce qui concerne la condition d'urgence, M. A...ne fournit aucune indication quant à ses revenus, son épargne et ses disponibilités financières, la composition et la valeur de son patrimoine. Dans ces conditions, il ne met pas le juge des référés en mesure d'apprécier les conséquences graves qui résulteraient pour lui du paiement des impositions et pénalités litigieuses. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. La demande de suspension présentée par M. A...ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des impositions.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. A...enregistrées sous les n°s 18BX01330 et 18BX01331 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....
Fait à Bordeaux, le 19 avril 2018.
Le juge des référés,
Aymard de MALAFOSSE
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N°s 18BX01330, 18BX01331