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26/04/2018 | FRANCE | N°16BX02679

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 avril 2018, 16BX02679


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Ahetze a demandé au tribunal administratif de Pau :

- à titre principal, de condamner solidairement, sur le fondement de la responsabilité décennale, M.C..., la société Ayphassorho, la société Cangrand et la société Anco Atlantique à lui verser la somme de 382 900 euros TTC au titre des travaux de reprise et des préjudices subis à la suite des désordres affectant le pôle " petite enfance " de la commune, indexée à compter du 8 avril 2016 sur l'indice INSEE du coût de la constr

uction, cette condamnation devant être assortie des intérêts au taux légal et de la ca...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Ahetze a demandé au tribunal administratif de Pau :

- à titre principal, de condamner solidairement, sur le fondement de la responsabilité décennale, M.C..., la société Ayphassorho, la société Cangrand et la société Anco Atlantique à lui verser la somme de 382 900 euros TTC au titre des travaux de reprise et des préjudices subis à la suite des désordres affectant le pôle " petite enfance " de la commune, indexée à compter du 8 avril 2016 sur l'indice INSEE du coût de la construction, cette condamnation devant être assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, ou de les condamner, séparément, à lui verser, respectivement les sommes de 263 075 euros TTC, 74 825 euros TTC, 33 000 euros TTC et 12 000 euros TTC, au même titre ;

- à titre subsidiaire, de condamner les constructeurs et intervenants précités à lui verser la même somme sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

- à titre plus subsidiaire, de condamner le maître d'oeuvre, M.C..., à lui verser une somme de 382 900 euros TTC sur le fondement de sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître de l'ouvrage, notamment au regard de son obligation de conseil au moment de la réception des travaux ;

- à titre encore plus subsidiaire, de condamner, solidairement ou séparément, les constructeurs et intervenants à lui verser une somme de 54 000 euros TTC au titre des troubles de jouissance du bâtiment et une somme de 31 586,32 euros TTC au titre des frais de location et installation de bungalows durant les travaux de reprise.

Par un jugement n° 1500564 du 2 juin 2016, le tribunal administratif de Pau a condamné M. C... à verser à la commune d'Ahetze une indemnité de

277 075 euros TTC, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2015 et les intérêts échus à la date du 10 mars 2016 devant être capitalisés à cette date, ainsi qu'à chaque date anniversaire, pour produire eux-mêmes intérêts.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires en réplique enregistrés respectivement les 5 août 2016, 12 juillet 2017 et 7 septembre 2017, M. C..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 2 juin 2016 ;

2°) de rejeter toutes les demandes présentées à son encontre par la commune d'Ahetze devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) à défaut, d'une part, de condamner la société Cangrand à le garantir à hauteur de 85 % des sommes mises à sa charge au titre de l'inconfort acoustique, la société Ayphassorho à le garantir de la totalité des sommes mises à sa charge au titre des malfaçons et inachèvements affectant le lot chauffage-ventilation-climatisation, la société Ayphassorho, la société Cangrand et la société Anco Atlantique à la garantir à hauteur de 90 % des sommes mises à sa charge au titre de l'inaccessibilité des organes de coupure et réglage des Ventilo convecteurs, d'autre part, de limiter l'indemnisation de la commune d'Ahetze au titre des travaux de reprise à la somme de 56 666 euros HT pour les désordres acoustiques et à la somme de

57 870,83 euros HT pour les désordres affectant l'installation de chauffage-ventilation-climatisation ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Ahetze la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la mission de maîtrise d'oeuvre ne comprenait pas les études d'exécution qui restaient à la charge des entreprises Ayphassorho et Cangrand alors que la commune a contracté une mission très limitée de contrôle technique avec la société Anco Atlantique, qui n'intégrait ni l'isolation acoustique, ni les installations de chauffage-ventilation-climatisation (CVC) ;

- les désordres acoustiques ne sont pas de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ;

- la réception ayant été prononcée sans réserves, il se trouve dégagé, comme les constructeurs, de toute responsabilité contractuelle ;

- sa responsabilité ne peut pas davantage être retenue au titre d'une prétendue méconnaissance de son obligation de conseil lors des opérations de réception ;

- le tribunal administratif a rejeté à tort ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre la société Cangrand à laquelle il revenait de dimensionner puis de réaliser les équipements adéquats pour rendre l'ouvrage conforme à la réglementation applicable en matière de bruit. ;

- les désordres affectant le système de chauffage-ventilation-climatisation sont entièrement imputables à la société Ayphassorho et sa propre responsabilité ne peut dès lors être engagée à ce titre ; en tout état de cause, c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses appels en garantie dirigés contre les sociétés Ayphassorho, Cangrand et Anco Atlantique ;

- les sommes accordées à la commune par le tribunal administratif sont excessives et doivent donc être réduites à 56 666,66 euros HT concernant les désordres acoustiques et 57 870,83 euros HT concernant les désordres affectant le lot CVC.

Par un mémoire en défense et un mémoire récapitulatif enregistrés respectivement les 16 septembre 2016 et 8 août 2017, la commune d'Ahetze conclut :

- à titre principal, à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant, sur le fondement de la responsabilité décennale, à la condamnation solidaire de M. C..., de la société Ayphassorho, de la société Cangrand et de la société Anco Atlantique à lui verser la somme de 382 900 euros TTC au titre des travaux de reprise et des préjudices subis à la suite des désordres affectant le pôle petite enfance de la commune, indexée à compter du 8 avril 2016 sur l'indice INSEE du coût de la construction, cette condamnation devant être assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, ou à la condamnation séparée de chacune de ces parties à lui verser respectivement les sommes de 263 075 euros TTC, 74 825 euros TTC, 33 000 euros TTC et 12 000 euros TTC ; elle demande par ailleurs que ces mêmes parties soit condamnées solidairement à lui verser la somme globale de 386 100 euros TTC, ou individuellement à lui verser respectivement les sommes de 264 675 euros TTC, 74 425 euros TTC, 33 000 euros TTC et 12 000 euros TTC, ces sommes, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, devant être indexées sur l'indice INSEE du coût de la construction ;

- à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à la réformation du jugement en ce qu'il a limité la condamnation de M. C... au versement d'une somme de 277 075 euros TTC, ladite somme devant être portée à 386 100 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

- à titre plus subsidiaire, à la condamnation de M. C..., de la société Ayphassorho, de la société Cangrand et de la société Anco Atlantique à lui verser, sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre des dommages intermédiaires, ou à défaut de la faute lourde, les sommes respectives de 264 675 euros TTC, 74 425 euros TTC, 33 000 euros TTC et 12 000 euros TTC, ces sommes, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, devant être indexées sur l'indice INSEE du coût de la construction ;

- en tout état de cause, et enfin, à la condamnation solidaire de M. C..., de la société Ayphassorho, de la société Cangrand et de la société Anco Atlantique à lui verser les sommes de 72 000 euros et de 31 566,48 euros TTC au titre des troubles subis dans la jouissance du bâtiment et de la location et installation des bungalows durant les travaux.

Elle demande par ailleurs que soit mise à la charge des constructeurs et intervenants, solidairement ou séparément, la somme de 10 000 euros au titre de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, comprenant les frais d'expertise d'un montant de 41 602,18 euros.

Elle soutient que :

- la garantie décennale des constructeurs doit trouver à s'appliquer dès lors que les travaux ont été réceptionnés et que les vices constatés postérieurement rendent l'immeuble impropre à sa destination ;

- le préjudice résultant de l'inconfort acoustique (désordre n° 1) doit être évalué à 210 000 euros, correspondant à la solution n° 1 préconisée par l'expert judiciaire qui seule permet une remis en l'état à l'identique, et non à 110 000 euros (solution n° 3 préconisée par l'expert) comme l'a fixé le tribunal administratif ;

- les montants fixés par le tribunal administratif concernant les désordres n° 2 à 12 correspondent à ceux fixés par l'expert judiciaire et devront donc être confirmés en appel ;

- les conséquences dommageables du désordre n° 13, que le tribunal administratif semble avoir oublié, devront être fixées à 1 750 euros, correspondant au montant retenu par l'expert ;

- le coût induit au titre du désordre n° 16 peut être évalué à 1 600 euros par an soit, sur 6 années, à 9 600 euros ;

- les troubles de jouissance ayant résulté de ces désordres peuvent être évalués à 1 000 euros par mois, soit 72 000 euros jusqu'au mois de septembre 2016 ;

- pendant la durée des travaux, évaluée à quatre mois, des bungalows équipés devront être montés, puis démontés, afin d'accueillir les enfants, pour un coût total qui doit être évalué à 31 566,48 euros ; ces bungalows sont indispensables pour assurer la continuité du service public ;

- les condamnations doivent être prononcées toutes taxes comprises et non hors taxes comme le demande la société requérante ;

- si la cour écarte la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, elle devra confirmer le tribunal administratif en ce qu'il a jugé que la responsabilité du maître d'oeuvre était engagée au titre de son obligation de conseil à la réception des travaux ;

- si la cour écarte la responsabilité du maître d'oeuvre au titre de son obligation de conseil, la responsabilité sera imputée aux constructeurs sur le fondement des fautes lourdes qu'ils ont chacun commises ou sur le fondement de la responsabilité des requis pour faute prouvée en application de la théorie civiliste dite des " dommages intermédiaires ".

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2017, la société Ayphassorho conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions de la requête en ce qu'elles sont dirigées à son encontre et, à titre infiniment subsidiaire, à ce que sa responsabilité soit engagée dans la limite des répartitions de responsabilités retenues par l'expert et à ce que le montant alloué à la commune au titre des désordres affectant les ouvrages CVC soit limité à 69 445 euros TTC ; elle demande par ailleurs que les demandes de la commune au titre du préjudice de jouissance et de la location de bungalow pendant quatre mois soient purement et simplement rejetées, que la partie succombant soit condamnée à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- comme l'a constaté l'expert judiciaire, si elle s'est parfois écartée des pièces du marché c'est en raison des erreurs de conception initiales commises par le maitre d'oeuvre, qui l'ont contrainte en permanence à recherches des solutions techniques et des adaptations ; sa responsabilité devra donc être écartée en considération de la défaillance généralisée du maître d'oeuvre ;

- la plupart des désordres étaient apparents à la réception ; les deux seuls désordres non apparents à la réception sont liés au désordre n° 15 et leur reprise doit être intégralement supportée par le maître d'oeuvre ;

- sa responsabilité au titre de la garantie décennale ne peut être engagée dès lors que les désordres constatés ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ;

- rien n'indique qu'elle aurait commis un manquement qui aurait concouru à la survenance des désordres ;

- les demandes de la commune concernant son préjudice de jouissance et la location de bungalows pendant les travaux ne peuvent être accueillies ;

- le chiffrage de l'expert concernant les travaux de reprise du lot CVC n'est pas étayé par des éléments objectifs ; l'indemnité éventuellement accordée à ce titre devra être limitée à 69 445 euros TTC.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2017, la société Cangrand conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions du requérant en ce qu'elles sont dirigées à son encontre et, à titre infiniment subsidiaire, à ce que sa responsabilité soit engagée dans la limite des répartitions de responsabilités retenues par l'expert et à ce que le montant alloué à la commune au titre des désordres affectant le faux plafond soit limité à 56 666,66 euros HT. Elle demande par ailleurs que les demandes de la commune au titre du préjudice de jouissance et de la location de bungalow pendant quatre mois soient purement et simplement rejetées, que la partie succombant soit condamnée à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- elle n'est aucunement responsable d'un dommage du exclusivement à une erreur dans la conception des bâtiments.

- les désordres étaient apparents et décelables à la réception ; dès lors la responsabilité du maître d'oeuvre est entière au regard de son devoir de conseil ; par ailleurs les dommages ne relèvent pas de la garantie décennale ;

- les conclusions d'appel en garantie présentées à son encontre par le maître d'oeuvre doivent être rejetées ; le maître d'oeuvre est en effet seul responsable des dommages qui sont exclusivement imputables à une erreur de conception ; aucun manquement ne peut par ailleurs lui être reproché ;

- les demandes de la commune concernant son préjudice de jouissance et la location de bungalows pendant les travaux ne peuvent être accueillies ;

- le chiffrage de l'expert concernant la reprise des désordres acoustiques n'est pas étayé par des éléments objectifs ; l'indemnité éventuellement accordée à ce titre devra être limitée à 56 666,66 euros HT.

Par ordonnance du 18 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 18 octobre 2017 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 25 avril 2003, relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Cherrier,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant M.C..., de MeD..., représentant la commune d'Ahetze et de MeE..., représentant les sociétés Ayphassorho et Cangrand.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte d'engagement du 21 mai 2008, la commune d'Ahetze a confié à M. A... C..., architecte, la maîtrise d'oeuvre de la réalisation d'un ensemble immobilier de 2 100 m² environ, regroupant une crèche, une école maternelle, une cantine, un centre de loisirs et des salles associatives. Le lot n° 11 du marché, correspondant aux travaux de plomberie-sanitaire-VCM-chauffage, a été confié à la société Ayphassorho par un acte d'engagement du 12 juin 2009. Le lot n° 9, plâtrerie, incluant la réalisation de faux-plafonds acoustiques, a été attribué à la société Cangrand par acte d'engagement du même jour. La réception des travaux a été prononcée le 2 septembre 2010 avec réserves, lesquelles ont été levées le 6 octobre suivant. Par jugement en date du 2 juin 2016, le tribunal administratif de Pau a condamné M. C...à verser à la commune d'Ahetze une indemnité de 277 075 euros TTC, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2015, et de la capitalisation des intérêts. M. C... relève appel de ce jugement.

Sur la responsabilité contractuelle de M. C... au titre de son devoir de conseil à la réception des travaux :

2. La réception des travaux ne met pas fin à la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre vis-à-vis du maître de l'ouvrage. Ce dernier peut, en effet, rechercher la responsabilité de ses maîtres d'oeuvre pour leurs manquements à leur devoir de conseil dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, pour permettre à la personne publique de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves.

3. M. C...soutient pour la première fois devant la cour qu'ayant adressé, le 31 mars 2011, le décompte définitif du marché de maîtrise d'oeuvre à la commune d'Ahetze, et celle-ci lui ayant versé les sommes correspondantes le 28 avril 2011, sans émettre de réserves, elle n'est plus recevable à mettre en jeu sa responsabilité contractuelle.

4. Aux termes de l'article 12 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG-PI), dans sa rédaction applicable au litige : " (...) 12.31. Après réception, selon les stipulations du chapitre V, des prestations faisant l'objet du marché (...), le titulaire doit adresser à la personne responsable du marché le projet de décompte correspondant aux prestations fournies. Le montant du décompte est arrêté par la personne responsable du marché ; si celle-ci modifie le projet de décompte présenté par le titulaire, elle lui notifie le décompte retenu. Si le projet de décompte, malgré une mise en demeure formulée par la personne responsable du marché, n'a pas été produit dans un délai de trois mois à partir de la réception des prestations, la personne publique est fondée à procéder à la liquidation sur la base d'un décompte établi par ses soins. Celui-ci est notifié au titulaire. / 12.32. Toute réclamation sur un décompte doit être présentée par le titulaire à la personne publique dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté le décompte ". Aux termes de l'article 6.3. du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige : " Après constatation de l'achèvement de sa mission dans les conditions prévues à l'article 26, le maître d'oeuvre adresse au maître de l'ouvrage une demande de paiement du solde sous forme d'un projet de décompte final. ", l'article 6.4. du même document disposant par ailleurs que " Les délais dont dispose le maître d'ouvrage pour procéder au mandatement des acomptes et du solde sont les délais maximum fixés à l'article 12.5 du CCAG-PI. / Toutefois, par dérogation au 3ème alinéa de l'article 12.5 du CCAG-PI, le mandatement du solde doit intervenir dans un délai de quarante cinq jours à compter de l'accusé de réception par le maître d'oeuvre de la notification par le maître d'ouvrage du décompte général. ".

5. Contrairement à ce que soutient M. C..., la " Note d'honoraires n° 22 " qu'il a adressée à la commune d'Ahetze le 31 mars 2011, qui ne fait que facturer à celle-ci la somme de 2 500 euros HT, soit 2 990 euros TTC, ne saurait être regardée, alors même qu'elle indique " 100 % DOE ", comme un " projet de décompte correspondant aux prestations fournies ", au sens des stipulations précitées de l'article 12.31 du CCAG-PI. Par ailleurs, et alors qu'aux termes de l'article 6.4. du CCAP, le mandatement du solde doit intervenir dans un délai de quarante cinq jours à compter de l'accusé de réception par le maître d'oeuvre de la notification par le maître d'ouvrage du décompte général, la commune d'Ahetze ne saurait être regardée, lorsqu'elle a acquitté le montant indiqué dans la note d'honoraires n° 22, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait par ailleurs notifié à M. C... le décompte général du marché, comme ayant arrêté le montant de ce décompte. Par suite, le moyen tiré de ce que la commune d'Ahetze ne serait plus recevable à engager la responsabilité du maître d'oeuvre au titre des fautes commises lors des opérations de réception doit être écarté.

En ce qui concerne les désordres acoustiques affectant la maternelle :

6. L'arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement, dans sa rédaction alors applicable, impose que, dans les salles de repos, d'exercices et de jeux, ainsi que dans les locaux d'enseignement, d'activités pratiques et de restauration présentant une surface inférieure à 250 m², la durée de réverbération moyenne du son, exprimée en seconde, soit comprise entre 0,4 et 0,8 secondes. Les locaux destinés à l'administration et les salles de réunion sont soumis aux mêmes limitations. Dans les salles polyvalentes dont la surface est supérieure à 250 m², la durée de réverbération moyenne du son doit être comprise entre 0,6 et 1,2 secondes. Enfin, dans les locaux de circulation accessibles aux élèves, dont la surface est comprise entre 20 m² et 512 m², cette durée doit être inférieure à 1,2 secondes.

7. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du rapport d'expertise judiciaire, que la durée de réverbération moyenne du son est de 1,98 seconde dans la salle de motricité, de 1,06 seconde dans les salles de classe 1 et 2, et de 1 seconde dans les salles de classe 3 et 4 ainsi que dans la salle de repos, alors que ces valeurs devraient, en application des dispositions précitées, être comprises entre 0,4 et 0,8 seconde. Cette durée moyenne est par ailleurs de 1,19 seconde dans la salle des professeurs, alors qu'elle aurait dû être comprise entre 0,4 et 0,8 seconde. Enfin, ladite durée est de 2,78 secondes dans la salle polyvalente et de 1,71 seconde dans le hall de circulation, pour une valeur maximale fixée par le texte à 1,2 seconde. En conséquence, et pour l'ensemble des locaux composants l'école maternelle du pôle " petite enfance " de la commune, les dispositions de l'arrêté du 25 avril 2003 portant sur la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement ont été méconnues.

8. Au nombre des missions et obligations qui s'imposent au maitre d'oeuvre de la réalisation d'un ouvrage public figurent notamment celles de connaître la réglementation applicable à celui-ci, en matière notamment de santé et de sécurité, et de s'assurer de son respect lors de l'exécution des travaux. Par suite, M. C..., unique maître d'oeuvre, devait avoir connaissance des normes particulières qui s'appliquent, en matière acoustique, aux établissements d'enseignement, a fortiori lorsque, comme en l'espèce, ils sont destinés à la petite enfance. Il aurait dès lors dû identifier le vice affectant à cet égard l'ensemble des locaux de l'école maternelle lorsqu'il a procédé aux divers contrôles qui lui incombaient et donc appeler l'attention de la commune d'Ahetze sur ce désordre, aisément décelable pour un maître d'oeuvre effectuant sa mission dans les règles de l'art, qui faisait obstacle à une réception sans réserve du lot n° 9, plâtrerie. Il en résulte que M. C... a commis une faute dans son devoir de conseil qui engage sa responsabilité à l'égard de la commune d'Ahetze, maître de l'ouvrage.

En ce qui concerne les désordres sur les installations du lot n° 11 (chauffage-ventilation-climatisation) :

9. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert judiciaire, que les installations de chauffage-ventilation-climatisation comportent de nombreuses malfaçons s'agissant notamment de l'absence de raccordement et de mise en service de l'adoucisseur assurant l'alimentation en eau de la production d'eau chaude sanitaire, l'installation, dans le local de production d'eau chaude, d'un chauffe-eau différent de celui prévu au marché, dépourvu de calorifuge sur les réseaux de distribution et de bouclage de l'eau chaude sanitaire, ainsi que sur plusieurs de ses parties (notamment le " trou d'homme " de maintenance) et dont la jaquette calorifugée présente une performance moindre que celle prévue au marché, une installation de chauffage-climatisation dont l'alimentation en eau froide est difficile d'accès et qui est dépourvue, d'une part, des organes règlementaires essentiels pour écarter tout risque de contamination des eaux sanitaires et, d'autre part, des éléments techniques indispensables à la mise en service et à la maintenance du réseau caloporteur, l'absence ou la réalisation inadaptée des calorifuges sur des tronçons et accessoires des réseaux visibles de distribution de chauffage/climatisation entraînant des surconsommations d'énergie et des risques de gel, l'absence de calorifuge sur les réseaux visibles de distribution de la ventilation double flux disposés sur les toitures extérieures entraînant des surconsommations d'énergie et une condensation intérieure, l'absence de bacs de récupération des condensats sur les batteries des centrales double flux, l'installation de centrales de ventilation double flux dont l'efficacité de récupération est moindre que celle prévue au marché (60 % au lieu de 90 %), de nombreuses malfaçons et non conformités dans l'installation des trente-deux ventilo-convecteurs montés en applique murale et de leurs accessoires, l'absence de dispositif permettant de diminuer et de couper, pièce par pièce, la distribution de chaleur des planchers chauffant en cas de température trop élevée, les planchers chauffant de chaque pièce étant distribués en permanence, et délivrant donc de la chaleur, dès lors que la pompe à chaleur est en mode chauffage. Toutes ces malfaçons étaient aisément décelables par un maitre d'oeuvre normalement précautionneux. Par suite, M. C... avait l'obligation d'appeler l'attention de la commune d'Ahetze sur ces malfaçons apparentes qui faisaient obstacle à une réception sans réserve du lot n° 11. C'est donc à bon droit que le tribunal administratif a jugé que la responsabilité de l'intéressé était engagée à ce titre.

10. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a jugé que la commune d'Ahetze était fondée à engager sa responsabilité à raison de la faute de nature contractuelle commise par lui au moment de la réception de l'ouvrage, en ce qui concerne les désordres acoustiques affectant la maternelle et les désordres constatés sur les installations du lot n° 11 (chauffage-ventilation-climatisation).

Sur l'évaluation des préjudices :

11. La commune d'Ahetze doit être indemnisée à hauteur du préjudice ayant résulté de la carence fautive de son maître d'oeuvre.

12. Le montant du préjudice, dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé, correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations. En application du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. M. C..., s'il demande que le montant de la réparation soit évalué hors taxes, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la présomption de non-assujettissement de la commune d'Ahetze à la taxe sur la valeur ajoutée et à établir que le montant de celle-ci ne devait pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable. Aussi, cette demande doit-elle être rejetée.

En ce qui concerne les désordres acoustiques affectant la maternelle :

13. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que, compte tenu de la configuration des lieux, les travaux de réparation impliquent la mise en oeuvre de nouveaux faux plafonds ou leurs modifications. Trois solutions de reprise ont ainsi été proposées par l'expert qui consistent, pour deux d'entre elles, à installer de nouveaux faux-plafonds en laine minérale, en lieu en place des faux-plafonds existants (solution 1) ou en adjonction de ces derniers (solution 3), pour la troisième, à installer des surfaces absorbantes complémentaires sur les faux-plafonds existants (solution 2). Ces trois solutions ont été chiffrées par l'expert à 207 278 euros TTC (solution 1), 126 300 euros TTC (solution 2) et 105 525 euros TTC. Comme l'a relevé l'expert, les solutions 1 et 3 ont un meilleur rendu acoustique que la solution 2. Par ailleurs, si la solution 3, beaucoup moins coûteuse que la solution 1, implique la pose d'un nouveau faux plafond sur l'existant, et donc une réduction de la hauteur des pièces concernées, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle présenterait des difficultés particulières qui s'opposeraient à sa mise en oeuvre. Par suite, et compte tenu de son coût nettement inférieur, il convient de la retenir. M. C... fait toutefois valoir que le coût de mise en oeuvre de cette solution doit être fixé à 68 000 euros TTC et non, comme l'a indiqué l'expert, à 105 525 euros TTC. A l'appui de cette allégation il se prévaut d'un " rapport de vérification " établi par le cabinet B2M, économiste, dans lequel celui-ci fait état de prix unitaires et de frais annexes inférieurs à ceux retenus par l'expert. Toutefois, et dès lors que ce rapport se contente de faire état, pour justifier les chiffres qu'il propose, de prix et de taux " habituellement constatés ", sans plus de précisions, il ne permet pas d'établir que les prix et taux retenus par l'expert auraient été surévalués. Il convient, par suite, de fixer à 105 525 euros TTC les travaux nécessaires pour mettre un terme aux désordres acoustiques qui affectent l'école maternelle.

En ce qui concerne les désordres sur les installations du lot n° 11 (chauffage-ventilation-climatisation) :

S'agissant de l'absence de raccordement et de mise en service de l'adoucisseur assurant l'alimentation en eau de la production d'eau chaude sanitaire (désordre 2§3 analysé par l'expert) :

14. Il résulte de l'instruction que les travaux de raccordement et de mise en service d'un adoucisseur assurant l'alimentation en eau de la production d'eau chaude sanitaire s'élèvent à la somme de 1 500 euros TTC.

S'agissant de l'absence ou de l'insuffisance de calorifuge sur les deux ballons d'eau chaude sanitaire, les réseaux de distribution et de bouclage d'eau chaude sanitaire du local technique, des tronçons et accessoires des réseaux visibles de distribution de chauffage/climatisation et les réseaux visibles de distribution de la ventilation double flux disposés sur les toitures extérieures (désordres 2§4, 2§6 et 2§7 analysés par l'expert) :

15. Il résulte de l'instruction que l'absence de calorifugeage des réseaux d'eau chaude sanitaire dans le local technique, l'insuffisance de calorifugeage des deux ballons d'eau chaude sanitaire, les malfaçons des calorifuges sur les réseaux de distribution de chauffage et de climatisation et le défaut de calorifugeage des gaines de ventilation apposées en toitures terrasses entrainent un dégagement de chaleur important dans le local technique, un vieillissement prématuré de certains équipements, un fonctionnement en mode dégradé de la climatisation, des risques de gel et une consommation énergétique excessive. Les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres doivent être évalués à une somme totale de 23 000 euros TTC.

S'agissant des malfaçons et non-conformités de l'installation de chauffage-climatisation et leurs conséquences (désordres 2§5, 2§13, 2§14 et 2§15 analysés par l'expert) :

16. Il résulte de l'instruction que l'absence d'un disconnecteur hydraulique sur la vanne en plafond permettant le remplissage de l'installation de chauffage-climatisation peut provoquer, lors des opérations de remplissage, un retour des eaux dans le circuit sanitaire, en méconnaissance des règles d'hygiène. Par ailleurs, cette installation est dépourvue des éléments techniques indispensables à la mise en service et à la maintenance du réseau caloporteur. Les travaux nécessaires pour remédier à ce désordre doivent être évalués à 3 250 euros TTC.

17. L'absence de ces éléments techniques est par ailleurs également à l'origine de plusieurs autres désordres. Au nombre de ces désordres figurent notamment la mise hors service de la batterie de chauffage de la centrale de ventilation simple flux située en plafond des toilettes de la cour, en raison du gel de l'eau consécutif à l'arrêt de la pompe à chaleur en période hivernale (désordre 2§13). Le gel de l'eau a été causé par une absence ou une insuffisance d'additif antigel pour protection des réseaux, elle-même consécutive à l'absence des éléments techniques indispensables à la mise en service et à la maintenance du réseau caloporteur (compteur, pot d'introduction/contrôle de réactif antigel) qui, conjuguée aux conditions d'alimentation en eau froide de l'installation de chauffage, par une simple vanne située en plafond du local technique de production d'eau chaude sanitaire, rendait impossible l'injection et le contrôle de l'additif antigel dans des conditions normales de mise en service et de maintenance. La reprise de ce désordre implique le remplacement de la batterie, pour un coût de 1 750 euros TTC. Deux autres désordres sont consécutifs à l'absence des éléments techniques susmentionnés, et plus particulièrement la mise hors service de la batterie associée à la centrale double flux qui alimente la salle polyvalente et la salle à manger, en raison du gel de l'eau, d'une part (désordre 2§14), et l'absence ou l'insuffisance d'additif antigel pour protection des réseaux d'autre part (désordre 2§15). Le premier de ces désordres peut être réparé par un remplacement de la batterie, prévu et pris en charge dans le cadre du désordre 2§8 analysé ci-après. Quant à l'insuffisance, voire l'absence, d'additif antigel, il y est mis un terme par l'installation des éléments techniques préconisée au point 16 ci-dessus.

S'agissant de l'absence de bacs de récupération des condensats sur les batteries des centrales double flux (désordre 2§8 analysé par l'expert) :

18. Il résulte de l'instruction que l'installation de chauffage-climatisation est composée d'une pompe à chaleur réversible assurant le chauffage et la climatisation des locaux par un réseau de distribution fonctionnement en " change-over " et comprenant une batterie, deux centrales double flux et des ventilo-convecteurs. Lors du fonctionnement en mode climatisation, l'alimentation en eau glacée de la batterie associée à la centrale double flux qui alimente la salle polyvalente et la salle à manger, génère une importante production de condensats qui, en l'absence de bac d'évaluation dédié, s'évacue dans le fond de la structure d'encastrement et, par défaut, au travers des parois non étanches pour s'écouler sur la terrasse. L'absence d'un bac à condensats équipant cette batterie, outre qu'elle entraîne son vieillissement prématuré, est ainsi à l'origine d'une stagnation des eaux pouvant entraîner un développement bactériologique tel qu'une légionnelle Les travaux nécessaires pour remédier à ce désordre, qui consistent à installer une nouvelle batterie compatible avec un fonctionnement en " change over " (eau glacée / eau chaude) et intégrée d'usine, et à prévoir la récupération et l'évacuation des condensats, doivent être évalués à 2 000 euros TTC.

S'agissant de l'efficacité de récupération insuffisante des centrales de ventilation double flux (désordre 2§9 analysé par l'expert) :

19. Les deux centrales de ventilation double flux qui équipent les locaux ont une efficacité de récupération de 60 % alors que celles définies dans le CCTP (Maîtrise d'oeuvre) avaient une efficacité de récupération de 90 %. Cette faible efficacité énergétique nécessite, selon l'expert, d'adjoindre à chacune de ces centrales une batterie de chauffage de l'air neuf hygiénique distribué. Cette batterie, qui n'aurait pas été nécessaire si la centrale de ventilation double flux avait eu l'efficacité prévue au marché, a été intégrée à l'installation destinée à la salle polyvalente/salle à manger, mais ne l'a pas été s'agissant de l'installation destinée aux salles de classe et à la crèche. Il en résulte un inconfort thermique dans ces locaux, en période hivernale. Les travaux nécessaires pour remédier à ce désordre consistent à mettre en place une batterie chaude sur l'installation de ventilation à destination des salles de classes et de la crèche, compatible avec un fonctionnement en " change over " (eau glacée / eau chaude) incluant les raccordements hydraulique/aéraulique, la régulation associée et la mise en service, pour un coût fixé par l'expert à 10 000 euros TTC.

S'agissant de l'inaccessibilité, des fuites et de la condensation sur les ventilo-convecteurs (désordres 2§10 et 2§11 analysés par l'expert) :

20. Il résulte de l'instruction que les trente-deux ventilo-convecteurs montés en applique murale, et les ouvrages associés (alimentation eau chaude/eau glacée, évacuation des condensats, raccordements électriques) sont affectés de cinq types de malfaçons et non-conformités en partie provoqués par leur encastrement dans des cloisons ou murs, en méconnaissance des règles de l'art. Il en est résulté des surconsommations d'énergie électrique liées à la dégradation des performances thermiques des isolants et des calorifuges, des dégâts des eaux sur les ouvrages de second oeuvre (isolants, parements, peintures) avec intervention permanente en mode climatisation pour collecter les débordements des bacs à condensats, des risques sécuritaires sur les raccordements électriques et des dégradations des performances coupe-feu des cloisonnements entre salles, la dégradation des performances acoustiques des cloisonnements entre salles et l'impossibilité d'assurer une maintenance fiable et efficace des installations, occasionnant leur vieillissement prématuré. Les travaux de reprise de ce désordre exigent un remplacement complet des installations cheminant dans les doublages, effectué conformément aux normes et règles de l'art, avec la réparation et la remise en état des ouvrages techniques et de second oeuvre. Le coût de ces travaux de réfection s'établit à 120 000 euros TTC.

S'agissant de l'absence de dispositif permettant de diminuer et de couper, pièce par pièce, la distribution de chaleur des planchers chauffant en cas de température trop élevée (désordre 2§12 analysé par l'expert) :

21. L'absence de régulation pièce par pièce de la chaleur produite par les planchers chauffant, lesquels sont distribués en permanence, et délivrent par suite de la chaleur en continu, dès lors que la pompe à chaleur est en mode " chauffage ", génère un inconfort pour les usagers de la crèche. Ce désordre peut être résolu par la mise en place d'un thermostat d'ambiance disposé dans chaque pièce avec action sur les vannes deux voies distribuant les différents circuits plancher chauffant au niveau des collecteurs de distribution, pour un coût de 5 000 euros TTC.

S'agissant enfin des consommations énergétiques élevées (désordre 2§16 analysé par l'expert) :

22. L'expert a relevé une surconsommation d'énergie électrique liée selon lui, d'une part à la moindre qualité de différents matériels par rapport aux matériels cités dans les devis fournis par la société Ayphassoro (pompe à chaleur, centrales de ventilation double flux et ventilo-convecteurs notamment), ainsi qu'à des installations qui, après réalisation, s'avèrent moins performantes que celles initialement prévues et, d'autre part, aux désordres 2§4, 2§6, 2§7, 2§10 et 2§12 susmentionnés. Cette surconsommation a entraîné un surcoût de 1 600 euros sur la période étudiée par l'expert, à savoir de mars 2011 à février 2012. Ce surcoût peut être appliqué à toutes les années d'utilisation de l'ouvrage, à compter du mois de septembre 2010. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre par la commune d'Ahetze en fixant sa réparation à 7 000 euros TTC.

En ce qui concerne les autres préjudices invoqués par la commune d'Ahetze :

23. En premier lieu, la commune d'Ahetze soutient que les travaux de reprise s'échelonneront au minimum sur quatre mois et qu'ils entraîneront la fermeture des différentes salles de l'ouvrage, en dehors de la présence des enfants mais également en leur présence, en ce qui concerne la crèche et l'accueil de loisirs sans hébergement (ALSH). Elle demande à ce titre une indemnisation d'un montant de 31 566,48 euros, correspondant au coût de la location de dix bungalows. Néanmoins, et comme l'a relevé le tribunal administratif, elle ne justifie ni de la réalité de ce préjudice ni que ces dépenses sont en rapport avec les désordres précités et indispensables à l'exécution des travaux.

24. En deuxième lieu, la commune d'Ahetze ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance la réalité et la consistance des troubles de jouissance résultant selon elle de l'impact, sur la qualité du service rendu et les conditions de travail, des désordres en litige. Par suite, sa demande de 72 000 euros présentée à ce titre doit être rejetée.

25. Il résulte de ce qui précède que l'indemnité due à la commune d'Ahetze en réparation des préjudices subis du fait des désordres affectant le pôle " petite enfance " d'Ahetze, doit être fixée à la somme totale de 279 025 euros TTC. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a fait une évaluation excessive du préjudice subi par la commune d'Ahetze.

26. Compte tenu de ce qui précède, M. C... n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a mis à sa charge les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 41 602,18 euros

Sur les conclusions d'appel provoqué de la commune à l'égard des autres constructeurs :

27. Les conclusions de la commune tendant à la condamnation des autres constructeurs sur le fondement, notamment, de la garantie décennale, ayant été enregistrées au greffe de la cour après l'expiration du délai d'appel, elles doivent s'analyser comme des conclusions d'appel provoqué, lesquelles ne sont recevables que si la situation de leur auteur est aggravée par l'admission de l'appel principal. Or, il résulte de ce qui précède que la situation de la commune d'Ahetze n'a pas été aggravée par l'admission de l'appel principal formé par M. C.... Par suite, ses conclusions dirigées contre les autres constructeurs sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les conclusions d'appel en garantie et de partage des responsabilités :

28. Le préjudice subi par le maître d'ouvrage qui a été privé de la possibilité de refuser la réception des ouvrages ou d'assortir cette réception de réserves, du fait d'un manquement du maître d'oeuvre à son obligation de conseil, et dont ce dernier doit réparer les conséquences financières, n'est pas directement imputable aux manquements aux règles de l'art commis par les entreprises en cours de chantier. M. C...n'est, par suite, pas fondé à demander à être garanti par les entrepreneurs des condamnations prononcées contre lui à raison de sa responsabilité dans la réalisation de ce préjudice.

Sur la demande d'actualisation présentée par la commune d'Ahetze :

29. Si la commune d'Ahetze demande l'indexation des sommes allouées sur l'indice IINSEE du coût de la construction, l'évaluation des dommages subis doit être faite à la date à laquelle, leur cause ayant été déterminée et leur étendue prévisible étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à y remédier et à les réparer. En l'espèce, cette date est celle du 9 janvier 2015, à laquelle l'expert a déposé son rapport, lequel définit avec une précision suffisante la nature et l'étendue des travaux nécessaires. La commune d'Ahetze ne justifie ni même n'allègue s'être trouvée dans l'impossibilité technique ou financière de faire effectuer les travaux à cette période. Sa demande d'actualisation ne peut dès lors être accueillie.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

30. La commune d'Ahetze a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 279 025 euros TTC, à compter du 10 mars 2015, date d'enregistrement de sa demande en ce sens devant le tribunal administratif. Par ailleurs, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par la commune d'Ahetze par un mémoire enregistré le 8 avril 2016 devant le tribunal administratif de Pau. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Par suite, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ses conclusions reconventionnelles en ce sens.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Ahetze, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, verse à M. C...les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...le paiement à la commune d'Ahetze de la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions. Dans les circonstances de l'espèce, il convient enfin de rejeter les conclusions formées à ce titre par les sociétés Ayphassorho et Cangrand.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : L'indemnité mise à la charge de M. C..., au profit de la commune d'Ahetze, est portée au principal à la somme de 279 025 euros toute taxe comprise, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2015. Les intérêts échus à la date du 10 mars 2016 seront capitalisés à cette date, ainsi qu'à chaque date anniversaire, pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 2 juin 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : M. C...versera à la commune d'Ahetze une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à la commune d'Ahetze, à la société Ayphassorho, à la société Cangrand et à la société Anco Atalntique.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2018 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 avril 2018.

Le rapporteur,

Sylvie CHERRIER

Le président,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX02679


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX02679
Date de la décision : 26/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04-04-01 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale. Responsabilité de l'architecte. Faits de nature à engager sa responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP VELLE-LIMONAIRE et DECIS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-04-26;16bx02679 ?
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