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27/04/2018 | FRANCE | N°17BX03841

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 avril 2018, 17BX03841


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I. Sous le n° 1703946, Mme B...D...épouse E...à demandé au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse d'annuler deux arrêtés du préfet de l'Ariège du 22 août 2017 prononçant, d'une part, sa remise aux autorités polonaises et, d'autre part, son assignation à résidence.

II. Sous le n° 1703947, M. A...E...a demandé à ce même magistrat d'annuler deux arrêtés du préfet de l'Ariège du 22 août 2017 prononçant, d'une part, sa remise aux autorités polonaises

et, d'autre part, son assignation à résidence.

Par un jugement n°s 1703946, 1703947 en date d...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I. Sous le n° 1703946, Mme B...D...épouse E...à demandé au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse d'annuler deux arrêtés du préfet de l'Ariège du 22 août 2017 prononçant, d'une part, sa remise aux autorités polonaises et, d'autre part, son assignation à résidence.

II. Sous le n° 1703947, M. A...E...a demandé à ce même magistrat d'annuler deux arrêtés du préfet de l'Ariège du 22 août 2017 prononçant, d'une part, sa remise aux autorités polonaises et, d'autre part, son assignation à résidence.

Par un jugement n°s 1703946, 1703947 en date du 22 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 6 décembre 2017 sous le n° 17BX03841, Mme B...D...épouseE..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 22 septembre 2017 ;

3°) d'annuler les deux arrêtés du préfet de l'Ariège du 22 août 2017 susmentionnés ;

4°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale responsable de la procédure de détermination de l'Etat responsable de mettre un terme à cette procédure et de lui délivrer un dossier de demande d'asile à transmettre à l'OFPRA, dans un délai de quinze jours après la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de transfert aux autorités polonaises a méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors que le préfet ne démontre pas qu'elle a été bénéficiaire d'une information complète et immédiate sur ses droits dès le début de la procédure d'examen de sa demande d'asile, soit le 30 janvier 2017, dans une langue dont il est raisonnable qu'elle la comprenne, exigence qui découle aussi bien d'un avis du Conseil d'Etat n° 406122 du 10 mai 2017 que des articles 4 et 20 du règlement Dublin III et qui implique que la carence initiale ne puisse être régularisée postérieurement à l'occasion d'un nouvel entretien individuel ;

- en écartant ce moyen, le premier juge, d'une part, a méconnu l'autorité de la chose jugée par le précédent magistrat délégué qui, par un jugement du 5 mai 2017, avait annulé une première décision de transfert aux autorités polonaises et, d'autre part, n'a pas répondu à l'argument tiré de la méconnaissance de l'article 4 combiné avec l'article 20 du règlement Dublin III ;

- cette même décision ne précise pas sur quelle disposition de l'article 12.4 du règlement n° 604/2013 elle se fonde, ce qui constitue une violation de l'article 4 dudit règlement dès lors que la juridiction n'est, ce faisant, pas en mesure de contrôler l'application des critères de responsabilité de l'Etat membre requis par la France, alors que dans deux arrêts du 7 juin 2016 (CJUE, grande ch. 7 juin 2016, aff. C-63/15, M. F...; aff. C-155/15, G. Karim), la Cour de justice de l'Union européenne considère que les demandeurs d'asile faisant l'objet d'une décision de transfert Dublin III peuvent invoquer l'application erronée d'un critère de responsabilité ;

- en l'espèce, dès lors que la procédure de transfert enclenchée par le préfet est fondée sur la circonstance qu'elle est titulaire d'un visa sollicité le 18 janvier 2017 et délivré par les autorités polonaises à une date inconnue et que son époux a, quant à lui, obtenu un visa délivré par le consulat d'Italie en Arménie le 17 janvier 2017, seules les autorités italiennes étaient compétentes pour traiter la demande d'asile de l'ensemble des membres de la famille, dès lors que M. E...est le plus âgé d'entre eux, conformément à l'article 11 du règlement " Dublin III ", de sorte qu'en déterminant la Pologne comme pays responsable de la demande d'asile de sa famille, le préfet a commis une erreur de droit ;

- c'est à tort, sur ce point, que le premier juge a indiqué que ses trois enfants mineurs et elle-même étaient repris en charge par les autorités polonaises, dès lors que leurs trois enfants mineurs n'ont pas introduit de demande d'asile au sens des dispositions de l'article 11 du règlement n° 604/2013 ;

- l'illégalité de la décision de transfert aux autorités polonaises prive de base légale l'arrêté portant assignation à résidence.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2018, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 26 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2018.

II. Par une requête enregistrée le 6 décembre 2017 sous le n° 17BX03842, M. A...E..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 22 septembre 2017 ;

3°) d'annuler les deux arrêtés du préfet de l'Ariège du 22 août 2017 susmentionnés ;

4°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale responsable de la procédure de détermination de l'Etat responsable de mettre un terme à cette procédure et de lui délivrer un dossier de demande d'asile à transmettre à l'OFPRA, dans un délai de quinze jours après la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il reprend les mêmes moyens et arguments que ceux exposés ci-dessus dans le cadre de la requête n° 17BX03841.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2018, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 janvier 2018.

Par ordonnance du 26 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2018.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Axel Basset a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E...et Mme D...épouseE..., ressortissants arméniens nés respectivement les 24 janvier 1980 et 25 février 1983, sont entrés irrégulièrement en France le 30 janvier 2017, accompagnés de leurs trois enfants mineurs âgés de 13 ans, 12 ans et 4 ans, afin de solliciter l'asile politique. Estimant que la Pologne pouvait s'avérer l'Etat membre responsable de l'examen de leur dossier, le préfet de l'Ariège a formé, le 23 mars 2017, une demande de prise en charge des intéressées auprès des autorités polonaises sur le fondement de l'article 12.4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. A la suite de l'accord rendu par lesdites autorités le 28 mars suivant, le préfet de l'Ariège a, par deux arrêtés du 2 mai 2017, prononcé leur remise respective aux autorités polonaises et leur assignation à résidence. Saisi d'un recours formé par M. E...et Mme D... épouseE..., le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a, par deux jugements du 5 mai 2017 devenus définitifs, annulé l'ensemble des arrêtés litigieux et enjoint à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation des intéressés. Ayant procédé à ce réexamen à la suite d'un nouvel entretien des intéressés le 10 août 2017, le préfet de l'Ariège a, par deux arrêtés du 22 août 2017, prononcé de nouveau leur remise respective aux autorités polonaises et leur assignation à résidence. M. E...et Mme D...épouse E...relèvent appel du jugement du 22 septembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, après avoir joint leurs requêtes aux fins d'annulation de ces arrêtés du 22 août 2017, a rejeté leur demande.

2. Les requêtes n°s 17BX03841 et 17BX03842 présentées pour les époux E...sont dirigées contre un même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle accordée à titre provisoire :

3. M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 janvier 2018. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.

4. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que Mme E...ait déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Elle n'invoque aucune situation d'urgence de nature à avoir fait obstacle à la présentation et à l'instruction d'une telle demande selon la procédure ordinaire. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que la cour l'admette provisoirement à l'aide juridictionnelle ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne les arrêtés portant remise aux autorités polonaises :

5. Aux termes des dispositions de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. (...) / 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. / Lorsque le demandeur est titulaire d'un ou plusieurs titres de séjour périmés depuis plus de deux ans ou d'un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre et s'il n'a pas quitté le territoire des États membres, l'État membre dans lequel la demande de protection internationale est introduite est responsable. (...) ". Aux termes de l'article 11 de ce règlement, qui prévoit une procédure familiale : " Lorsque plusieurs membres d'une famille et/ou des frères ou soeurs mineurs non mariés introduisent une demande de protection internationale dans un même Etat membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'Etat membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l'Etat membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes : / a) est responsable de l'examen des demandes de protection internationale de l'ensemble des membres de la famille et/ou des frères et soeurs mineurs non mariés, l'Etat membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d'entre eux ; / b) à défaut, est responsable l'Etat membre que les critères désignent comme responsable de l'examen de la demande du plus âgé d'entre eux ". Le g) de l'article 2 dudit règlement indique que les " membres de la famille " au sens des dispositions précitées concernent le conjoint du demandeur ou ses enfants mineurs. Aux termes de l'article 20 de ce même règlement : " (...) 3. Aux fins du présent règlement, la situation du mineur qui accompagne le demandeur et répond à la définition de membre de la famille est indissociable de celle du membre de sa famille et relève de la responsabilité de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale dudit membre de la famille, même si le mineur n'est pas à titre individuel un demandeur, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur. Le même traitement est appliqué aux enfants nés après l'arrivée du demandeur sur le territoire des États membres, sans qu'il soit nécessaire d'entamer pour eux une nouvelle procédure de prise en charge. ".

6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un document extrait du système Visabio du ministère de l'intérieur produit par le préfet de l'Ariège en première instance, que M. E..., né le 24 janvier 1980, est entré sur le territoire français après s'être vu délivrer par les autorités italiennes un visa de court séjour de type C valable du 23 janvier au 15 février 2017 (23 jours). Mme D...épouseE..., née le 25 février 1983, était titulaire, pour sa part, d'un visa de court séjour émanant des autorités polonaises, valable du 23 janvier au 13 février 2017 (21 jours). Ainsi qu'il a été dit au point 1, les époux E...ont, chacun, présenté à la préfecture de la Haute-Garonne une demande d'admission au séjour au titre de l'asile le 30 janvier 2017. Il est constant qu'à la date à laquelle le préfet de l'Ariège a saisi les autorités polonaises d'une demande de prise en charge des intéressés, le 23 mars 2017, leurs visas étaient tous deux périmés depuis moins de six mois. Dès lors, et conformément aux dispositions précitées de l'article 12.4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de M. E...était l'Italie, alors que celui responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme D...épouse E...était la Pologne. L'Italie et le Pologne n'étaient responsables, chacune, que de l'examen d'une seule demande d'asile. Contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, les dispositions précitées du a) de l'article 11 dudit règlement n'étaient pas applicables en l'espèce dès lors que les trois enfants mineurs des époux E...n'avaient pas introduit une demande d'asile au sens desdites dispositions, et qu'ils n'auraient pu, en tout état de cause, le faire, étant accompagnés par leurs propres parents. Dans ces conditions, conformément au b) de l'article 11 règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, seul applicable en l'espèce, l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de M. E..., plus âgé que son épouse, à savoir l'Italie, était aussi celui responsable de l'examen de la demande de cette dernière. Il s'ensuit qu'en estimant que les autorités polonaises étaient responsables de l'examen de la demande d'asile des intéressés, le préfet de l'Ariège a commis une erreur de droit. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, les arrêtés contestés du 22 août 2017 prononçant la remise de M. E... et de Mme D...épouse E...aux autorités polonaises encourent l'annulation pour ce motif.

En ce qui concerne les arrêtés portant assignation à résidence :

7. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) ".

8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les arrêtés du 22 août 2017 prononçant la remise de M. E...et de Mme D...épouse E...aux autorités polonaises sont entachés d'illégalité. Par suite, les arrêtés du même jour les assignant à résidence sont privés de base légale et doivent être annulés.

9. Il résulte de ce qui précède que les intéressés sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés litigieux.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 de ce code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".

11. L'annulation prononcé par le présent arrêt n'implique pas, eu égard au motif sur lequel elle se fonde, qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de délivrer à M. E...et de Mme D...épouse E...un dossier de demande d'asile à transmettre à l'OFPRA, mais, seulement, que le préfet de l'Ariège réexamine leur situation. Il y a lieu, dès lors, de l'enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée par les appelants.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

12. M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat à verser à cette dernière, au titre de l'instance n° 17BX03842, la somme de 600 euros.

13. En revanche, Mme B...D...épouse E...n'étant pas admise, ainsi qu'il a été dit au point 4, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le jugement n°s 1703946, 1703947 du 22 septembre 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Ariège de réexaminer la situation de M. E...et de Mme D...épouse E...dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Article 4 : L'Etat versera, au titre de l'instance n° 17BX03842, la somme de 600 euros à Me C..., en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...épouseE..., à M. A...E..., au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Ariège.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2018, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président assesseur,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 avril 2018.

Le rapporteur,

Axel BassetLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

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N°s 17BX03841, 17BX03842


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 17BX03841
Date de la décision : 27/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

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Communautés européennes et Union européenne - Règles applicables.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Axel BASSET
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-04-27;17bx03841 ?
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