Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté n° 2017-8555 du 13 juin 2017 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance n° 1701085 du 20 novembre 2017, le vice-président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2017, M. C..., représenté
par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 20 novembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2017 du préfet de Mayotte portant refus de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de son dossier et lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour provisoire avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à MeB..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête était recevable dès lors qu'elle a été transmise par voie électronique au moyen de Télérecours et qu'aucun texte n'impose une condition particulière de présentation des pièces jointes ; le vice-président du tribunal ne pouvait rejeter sa requête sans mise en demeure préalable sauf à porter atteinte au droit au recours prévu à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée, comporte des contradictions dans ses motifs et une motivation stéréotypée ;
- elle a été prise en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2018, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de M. C...était entachée d'une irrecevabilité manifeste pour défaut d'envoi des pièces suivant l'article R. 414-3 du code de justice administrative en dépit de la demande de régularisation adressée par le greffe ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 16 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York
le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D...C..., ressortissant comorien né le 14 juin 1975, entré en France en 2008 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 13 juin 2017, le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai d'un mois. M. C...relève appel de l'ordonnance du 20 novembre 2017 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
3. Aux termes de l'article R. 414-1 du même code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. (...) ". Et aux termes de l'article R. 414-3 du même code : " Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé./ Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête./(...) ".
4. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : "Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) ".
5. Contrairement à ce que soutient l'appelant, les dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative imposent, en présence d'un fichier comprenant plusieurs pièces jointes communiquées à l'appui d'une requête, que chacune d'entre elles soit présentée par un signet la désignant conformément à l'inventaire qui en est dressé. Or, il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande adressée par M. C... au tribunal administratif de Mayotte au moyen de l'application Télérecours, était accompagnée, d'une part, d'un bordereau listant vingt-et-une pièces annexées et d'autre part, d'un fichier unique de pièces non répertoriées par des signets les désignant individuellement conformément à cet inventaire, en méconnaissance des prescriptions précitées.
6. Il n'est pas contesté que, par lettre adressée au moyen de l'application Télérecours, mise à disposition le 16 octobre 2017 et reçue le 17 octobre suivant à 8 h 03 par MeB..., le greffier en chef a invité M. C...à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours par la production soit d'un fichier unique de pièces comportant lesdits signets identifiant les pièces telles que nommées dans son bordereau, soit par autant de fichiers séparés qu'il y a de pièces, chacun devant être conforme à l'inventaire, et l'a informé qu'à défaut de régularisation dans ce délai sa requête serait considérée comme manifestement irrecevable. En dépit de cette demande de régularisation, M. C... ne s'est pas conformé aux exigences de présentation des pièces jointes fixées par les dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative, dans le délai imparti. Par suite, c'est à bon droit que le vice-président du tribunal administratif de Mayotte a, par l'ordonnance attaquée, rejeté cette demande, qui n'avait pas été régularisée, comme manifestement irrecevable.
7. Si l'appelant soutient que le rejet pour irrecevabilité de sa requête par l'ordonnance attaquée aurait méconnu son " droit à l'accès à la justice ", tel que proclamé par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il résulte de ce qui a été dit précédemment que ce rejet ne découle que de l'absence de régularisation de sa requête, malgré la demande qu'il lui en a été faite, et de l'application de dispositions du code de justice administrative qui n'ont ni pour objet ni pour effet de restreindre l'accès à la justice ou, en tout état de cause, de porter atteinte au droit au recours effectif.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 20 novembre 2017 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera adressée au préfet de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2018, à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 mai 2018.
Le rapporteur,
Aurélie A...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX03781