Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune de Saint-Martin-de-Ribérac à leur verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subis en raison des carences du maire de cette commune à réglementer la circulation sur le chemin rural situé lieudit " Les Meynards " et à faire respecter sa destination.
Par un jugement n° 1600884 du 26 octobre 2017 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2017, M. A...D...et Mme B...D..., représentés par MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26octobre 2017 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler la décision expresse de rejet de leur demande indemnitaire préalable ;
3°) condamner la commune de Saint-Martin-de-Ribérac à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Ribérac la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation concernant les dimensions du chemin en litige dont la largeur n'est pas définie et la longueur est de 160 mètres ;
- la circulation sur ce chemin a d'ailleurs été réglementé par un arrêté du 3 octobre 2017 ;
- la carence fautive de la commune à user de ses pouvoirs de police afin de prendre des mesures réglementant la circulation sur chemin rural est de nature à engager sa responsabilité, alors que le maire était informé de la situation ;
- les inconvénients qu'ils ont subis sont anormaux comme le démontrent les procès-verbaux ; le passage répété de véhicules lourds sur le chemin rural recouvert de calcaire a entraîné sa dégradation ; la vitesse excessive des véhicules circulant a entraîné un ruissèlement des eaux pluviales sur leur propriété ;
- ils ont subis des nuisances sonores du aux passages répétés des véhicules de chantier de son voisin et des invités de ce dernier ;
- M. D...a été violenté par son voisin et a développé un syndrome dépressif suite à cette altercation ; ils présentent tous deux des pathologies en relation directe avec le comportement de leurs voisins....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. M. A...D...et Mme B...D..., propriétaires d'une habitation proche du chemin rural situé au lieudit " Les Meynards " sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Ribérac, ont sollicité à plusieurs reprises du maire de cette commune la réglementation de la circulation sur ce chemin rural. En l'absence de mesure prise, ils ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune de Saint-Martin-de-Ribérac à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la carence du maire à prendre les mesures de police afin de réglementer la circulation sur ce chemin rural et à faire respecter sa destination. Ils relèvent appel du jugement du 26 octobre 2017 par lequel tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
3. Le chemin rural en litige étant ouvert à la circulation publique, les requérants n'établissent pas que les passages de leurs voisins aussi bien avec leurs véhicules personnels, que professionnels ainsi que ceux des invités de ces derniers et les nuisances sonores, olfactives et lumineuses en découlant excéderaient l'usage normal du chemin. Eu égard à la configuration de leur propriété, ils n'établissent pas davantage que le ruissèlement des eaux pluviales serait dû à un usage anormal du chemin alors qu'il ressort des pièces du dossier que leur propriété est située dans une pente. Enfin, la seule circonstance qu'un arrêté règlementant la circulation aurait été pris le 3 octobre 2017 ne suffit pas à elle seule à démontrer une carence antérieure du maire de la commune. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la carence fautive du maire n'était pas avérée. Par suite, les conclusions des époux D...tendant à la condamnation de la commune à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de l'absence de réglementation antérieure de la circulation sur le chemin rural situé au lieudit " Les Meynards " doivent être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête des époux D...est manifestement dénuée de fondement et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ceux compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...D...et Mme B...D....
Fait à Bordeaux, le 17 mai 2018.
Le président de chambre,
Pierre Larroumec,
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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17BX04086