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29/05/2018 | FRANCE | N°16BX01575

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 29 mai 2018, 16BX01575


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers, sous le n° 1301405, d'annuler la décision du 21 mars 2013 par laquelle le vice-président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Poitou-Charentes a refusé de prononcer son licenciement pour inaptitude physique et, subsidiairement, la décision implicite de refus de la licencier du 14 mai 2013 et d'enjoindre à la CCI de Poitou-Charentes de régulariser sa situation et de la licencier pour inaptitude physique.

Sous le n° 1302653, Mme

C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision ré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers, sous le n° 1301405, d'annuler la décision du 21 mars 2013 par laquelle le vice-président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Poitou-Charentes a refusé de prononcer son licenciement pour inaptitude physique et, subsidiairement, la décision implicite de refus de la licencier du 14 mai 2013 et d'enjoindre à la CCI de Poitou-Charentes de régulariser sa situation et de la licencier pour inaptitude physique.

Sous le n° 1302653, Mme C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision révélée le 26 septembre 2013 par laquelle la CCI de Poitou-Charentes l'a mise à la retraite d'office, d'enjoindre à la CCI de Poitou-Charentes de donner tous ses effets à son licenciement prononcé le 23 juillet 2013 pour inaptitude physique, de lui verser la somme de 33 637,20 euros à titre d'indemnité de licenciement et de rectifier l'attestation délivrée pour Pôle Emploi et de condamner la CCI de Poitou-Charentes à lui verser la somme de 36 637,20 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral.

Par un jugement n° 1301405 et n° 1302653 du 9 mars 2016, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 21 mars 2013 du président de la CCI de Poitou-Charentes, a prononcé un non lieu sur les conclusions présentées en injonction par Mme C...et rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2016, Mme C..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement du 9 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de mise à la retraite d'office, révélée par l'attestation Pôle emploi du 26 septembre 2013 ;

3°) d'enjoindre à la CCI Poitou-Charentes de lui verser une indemnité de licenciement pour inaptitude physique correspondant à quinze mois de rémunération brut et de rectifier l'attestation Pôle emploi ;

4°) de condamner la CCI Poitou-Charentes à lui verser la somme de 36 637,20 euros au titre de l'indemnité de licenciement pour inaptitude physique à laquelle elle pouvait prétendre et de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision révélée le 26 septembre 2013 ;

5°) de mettre à la charge de la CCI Poitou-Charentes la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 13 euros correspondant au droit de plaidoirie.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la décision du 26 septembre 2013 lui fait grief dès lors qu'elle constitue une décision de retrait de la décision de licenciement pour inaptitude physique prononcée le 23 juillet 2013 et la remplace par une décision de mise à la retraite d'office, laquelle implique notamment des conséquences financières. Par ailleurs, c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle remplissait les conditions pour prétendre à une retraite à taux plein, alors qu'elle ne le pouvait qu'à compter du 1er novembre 2013, soit postérieurement à l'envoi de sa lettre de licenciement et qu'elle n'avait pas atteint au moment de la décision contestée l'âge de 65 ans permettant à l'employeur de la mettre à la retraite d'office ;

- la décision du 26 septembre 2013 est entachée d'incompétence de son signataire en l'absence des mentions exigées par les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 permettant de connaître l'identité de son signataire, d'insuffisance de motivation, ainsi que d'un détournement de procédure, d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et de qualification juridique des faits dès lors que la CCI a fait application des dispositions relatives à la mise à la retraite d'office en lieu et place de celles relatives au licenciement pour inaptitude physique qui seul pouvait être prononcé au regard de son âge et de sa situation médicale ;

- ne pouvant prétendre à une retraite à taux plein qu'à compter du 1er novembre 2013, soit postérieurement à l'envoi de sa lettre de licenciement pour inaptitude du 23 juillet 2013, elle est fondée à réclamer le versement de la somme de 36 637,20 euros et la rectification de l'attestation de Pôle emploi ;

- elle est bien fondée à réclamer l'indemnisation du préjudice financier et du préjudice moral résultant de l'illégalité de la décision du 26 septembre 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2016, le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de la région Poitou-Charentes, représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.

- c'est à bon droit que le tribunal administratif de Poitiers a jugé que l'attestation établie par la CCI ne constituait pas une décision faisant grief ; en tout état de cause, cette attestation n'est qu'une simple retranscription du solde de tout compte arrêté en juillet 2013 par la CCI Poitou-Charentes et constitue une décision confirmative insusceptible de recours ;

- c'est à bon droit que le tribunal a jugé que l'appelante devait être regardée comme bénéficiant de l'intégralité de ses droits à la retraite ; que l'attestation contestée est régulière en la forme, n'est pas entachée de défaut de motivation, ni de détournement de pouvoir, d'erreur de droit, de fait et d'erreur manifeste d'appréciation.

Par ordonnance du 5 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée

au 6 octobre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie établi par les commissions paritaires en vertu de la loi du 10 décembre 1952 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant la CCI Poitou-Charentes.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., alors directrice de la communication au sein de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) des Deux Sèvres devenue CCI Poitou-Charentes à compter du 1er janvier 2013, relève appel de l'article 3 du jugement n° 1301405 et n° 1302653 du

9 mars 2016, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision révélée, selon elle, le 26 septembre 2013 par laquelle la CCI de Poitou-Charentes l'aurait mise à la retraite d'office, ses conclusions en injonction et tendant au versement de la somme de 33 637,20 euros à titre d'indemnité de licenciement et de condamnation de la CCI de Poitou-Charentes à lui verser la somme de 36 637,20 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral.

2. Aux termes de l'article 34 bis du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires : " Avant tout licenciement pour inaptitude physique, il sera recherché une adaptation possible du poste ou un reclassement éventuel. Lorsque le licenciement est prononcé pour inaptitude physique, il est accordé aux agents titulaires et dans le cas où ils ne se trouveraient pas dans les conditions requises pour percevoir une pension de retraite à taux plein auprès du régime général de la Sécurité Sociale, une indemnité de licenciement proportionnelle à l'ancienneté dans la Compagnie Consulaire calculée sur la base d'un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute par année de services avec un maximum de quinze mois. "

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas de l'attestation, établie le 26 septembre 2013, adressée à Pôle emploi par la CCI Poitou-Charentes, que Mme C...aurait été mise à la retraite d'office. La seule circonstance que l'attestation en cause, qui indique explicitement, case 6, le motif de la rupture du contrat de travail de l'intéressée, à savoir un licenciement pour inaptitude physique, coche dans la rubrique " solde de tout compte " le versement d'une " indemnité de départ à la retraite " pour un montant de 12 700,68 euros ne peut être regardée, contrairement à ce que prétend l'appelante, comme révélant le retrait de la décision de licenciement pour inaptitude physique prise le 23 juillet 2013 par la CCI. En outre, ce document remis par l'employeur au salarié en fin de contrat pour lui permettre de faire valoir ses droits aux allocations chômage, qui se borne à donner des informations sur l'emploi, les salaires des douze derniers mois, les primes et indemnités, ainsi que le solde de tout compte, éléments figurant au demeurant sur le dernier bulletin de paie de l'intéressée, sans contenir ni révéler par lui-même aucune décision, ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Mme C...n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision de mise à la retraite d'office qu'elle estimait révélée par cette attestation du 26 septembre 2013. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et en réparation des préjudices subis du fait de ce document ne pouvaient également qu'être rejetées.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCI Poitou-Charentes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'appelante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'intimée et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Mme C...versera à la CCI Poitou-Charentes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et à la chambre de commerce et d'industrie de la région Poitou-Charentes.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2018, à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 mai 2018

Le rapporteur,

Aurélie B...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'économie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX01575


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX01575
Date de la décision : 29/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Aurélie CHAUVIN
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : LE BRETON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-05-29;16bx01575 ?
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