Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Détente Hôtel Solenca, et la société Echo Rêve Top ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du maire de Nogaro du 11 avril 2013 de consentir à la vente et de signer l'acte notarié.
Par un jugement n°1400491 du 1er mars 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 27 avril 2016 sous le n° 16BX01414, la société Détente Hôtel Solenca, représentée par la SCP Lagaillarde Avocats Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 1er mars 2016 et la décision susmentionnée ;
2°) de condamner la commune de Nogaro et la SCI Nogarhotel à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir en sa qualité de concurrent de la SCI Nogarhotel et de contribuable de la commune de Nogaro ; en outre, l'incompétence du maire, moyen d'ordre public, justifie la recevabilité de sa requête ;
- la décision en litige est entachée d'illégalité dès lors qu'elle outrepasse l'autorisation que lui conférait la délibération du 30 juin 2011 du conseil municipal : alors que le conseil municipal a autorisé le maire à signer un acte de vente d'un terrain pour la réalisation d'un complexe hôtelier de 32 chambres, le projet de l'acquéreur, la SCI Nogarhotel, porte sur la création d'un hôtel de 48 chambres ; de plus, la délibération comportait une condition résolutoire tenant à la réalisation du projet avant la fin du premier semestre 2012, mais le maire a cédé le terrain le 11 avril 2013 et a autorisé, sans nouvelle délibération, la prolongation du délai de réalisation de l'hôtel de 5 ans ; à la date de signature de la vente, la délégation de pouvoir que lui avait consentie le conseil municipal était ainsi expirée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2016, la commune de Nogaro, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête de la société Détente Hôtel Solenca et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions en annulation de la décision du maire du 11 avril 2013 sont irrecevables dès lors que cette décision, qui n'est que l'expression matérielle de la volonté de la commune de céder la parcelle, est un acte inexistant ;
- la demande de première instance était irrecevable comme étant tardive : le délai de recours de deux mois à compter de la publication le 24 avril 2013 de l'acte authentique de vente à la publication des hypothèques était expiré à la date d'introduction de la requête de première instance ;
- la délibération du 30 juin 2011 ne comporte aucune condition suspensive et résolutoire ; il n'était pas dans la volonté du conseil municipal de rendre la vente caduque en cas de non régularisation de l'acte authentique de vente avant la fin du 1er semestre 2012 ;
- le conseil municipal ayant donné son consentement sur la chose et le prix de la cession par sa délibération du 30 juin 2011, la vente était parfaite à cette date.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2016, la SCI Nogarhotel, représentée par MeA..., conclut au rejet au rejet de la requête de la société Détente Hôtel Solenca et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande de première instance était irrecevable en l'absence d'intérêt à agir de la société et du caractère non décisoire de la décision attaquée : la décision du maire de signer l'acte de vente est purement confirmative de la délibération du 29 juin 2011 ; en outre, elle était tardive ;
- le conseil municipal, par sa délibération du 29 juin 2011, a consenti à la vente en donnant son accord sur la chose et le prix ; en application de l'article 1583 du code civil, la vente était parfaite entre les parties dès cette délibération ; par suite, les questions relatives au report du délai de réalisation et au délai de cinq ans stipulé dans l'acte de vente, sont étrangères au consentement à la vente et s'inscrivent dans le cadre de l'exécution de la délibération précitée ;
- comme en atteste le dispositif de sa délibération, le conseil municipal n'a soumis son consentement à la vente ni à la réalisation d'une capacité hôtelière précise ni à la signature de l'acte de vente dans un certain délai ; il n'a pas davantage décidé qu'au-delà de la date du 30 juin 2012, le maire ne serait plus autorisé à poursuivre la vente au nom et pour le compte de la commune ni que cette dernière renoncerait à conclure la vente.
Par ordonnance du 8 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mai 2018 à 12h00.
II. Par une requête, enregistrée le 28 avril 2016 sous le n° 16BX01428, la société Echo Rêve Top, représentée par la SCP Lagaillarde Avocats Associés demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 1er mars 2016 et la décision susmentionnée ;
2°) de condamner la commune de Nogaro et la SCI Nogarhotel à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir en sa qualité de concurrent de la SCI Nogarhotel et de contribuable de la commune de Nogaro ; en outre, l'incompétence du maire, moyen d'ordre public, justifie la recevabilité de sa requête ;
- la décision en litige est entachée d'illégalité dès lors qu'elle outrepasse l'autorisation que lui conférait délibération du 30 juin 2011 du conseil municipal : alors que le conseil municipal a autorisé le maire à signer un acte de vente d'un terrain pour la réalisation d'un complexe hôtelier de 32 chambres, le projet de l'acquéreur, la SCI Nogarhotel, porte sur la création d'un hôtel de 48 chambres ; de plus, la délibération comportait une condition résolutoire tenant à la réalisation du projet avant la fin du premier semestre 2012, mais le maire a cédé le terrain le 11 avril 2013 et a autorisé, sans nouvelle délibération, la prolongation du délai de réalisation de l'hôtel de 5 ans ; à la date de signature de la vente, la délégation de pouvoir que lui avait consentie le conseil municipal était ainsi expirée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2016, la commune de Nogaro, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête de la société Echo Rêve Top et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions en annulation de la décision du maire du 11 avril 2013 sont irrecevables dès lors que cette décision, qui n'est que l'expression matérielle de la volonté de la commune de céder la parcelle, est un acte inexistant ;
- la demande de première instance était irrecevable comme étant tardive : le délai de recours de deux mois à compter de la publication le 24 avril 2013 de l'acte authentique de vente à la publication des hypothèques était expiré à la date d'introduction de la requête de première instance ;
- la délibération du 30 juin 2011 ne comporte aucune condition suspensive et résolutoire ; il n'était pas dans la volonté du conseil municipal de rendre la vente caduque en cas de non régularisation de l'acte authentique de vente avant la fin du 1er semestre 2012 ;
- le conseil municipal ayant donné son consentement sur la chose et le prix de la cession par sa délibération du 30 juin 2011, la vente était parfaite à cette date.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2016, la SCI Nogarhotel, représentée par MeA..., conclut au rejet au rejet de la requête de la société Echo Rêve Top et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande de première instance était irrecevable en l'absence d'intérêt à agir de la société et du caractère non décisoire de la décision attaquée : la décision du maire de signer l'acte de vente est purement confirmative de la délibération du 29 juin 2011 ; en outre, elle était tardive ;
- le conseil municipal, par sa délibération du 29 juin 2011, a consenti à la vente en donnant son accord sur la chose et le prix ; en application de l'article 1583 du code civil, la vente était parfaite entre les parties dès cette délibération ; par suite, les questions relatives au report du délai de réalisation et au délai de cinq ans stipulé dans l'acte de vente, sont étrangères au consentement à la vente et s'inscrivent dans le cadre de l'exécution de la délibération précitée ;
- comme en atteste le dispositif de sa délibération, le conseil municipal n'a soumis son consentement à la vente ni à la réalisation d'une capacité hôtelière précise ni à la signature de l'acte de vente dans un certain délai ; il n'a pas davantage décidé qu'au-delà de la date du 30 juin 2012, le maire ne serait plus autorisé à poursuivre la vente au nom et pour le compte de la commune ni que cette dernière renoncerait à conclure la vente.
Par ordonnance du 8 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mai 2018 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Pouget,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 29 juin 2011, le conseil municipal de Nogaro a accepté l'offre de la société Nogarhotel d'acquérir la parcelle cadastrée section AB n° 339 faisant partie du domaine privé de la commune, d'une superficie de 8 699 m² pour un montant de 130 485 euros, désigné le notaire chargé de la vente et autorisé le maire à engager toutes les démarches nécessaires à cette cession et à signer les actes correspondants. L'acte authentique de vente de cette parcelle a été signé par le maire de Nogaro le 11 avril 2013.
2. Par la requête enregistrée sous le n° 16BX01414, la société Détente Hôtel Solenca relève appel du jugement du 1er mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Nogaro de signer l'acte notarié du 11 avril 2013. Par la requête enregistrée sous le n° 16BX01428, la société Echo Rêve Top interjette appel du même jugement qui a également rejeté sa demande ayant le même objet.
3. Les requêtes susvisées n° 16BX01414 et n° 16BX01428 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
4. A la suite de la délibération du conseil municipal de Nogaro du 29 juin 2011 acceptant l'offre de la société Nogarhotel d'acquérir pour un prix de 130 485 euros la parcelle cadastrée section AB 339 situe au lieudit Chemin du Chêne Liège en vue de la construction d'un hôtel, le maire de la commune a signé, le 11 avril 2013, l'acte notarié de vente.
5. Il ressort des pièces du dossier que la délibération ne subordonnait la vente qu'à la réalisation par l'acquéreur d'un hôtel pour permettre à la commune de développer sa capacité hôtelière. Si elle mentionne que le projet de la société Nogarhotel consiste en la construction d'un hôtel de 32 chambres, elle n'a pas assorti la cession d'une condition tenant à la réalisation d'un hôtel comportant ce nombre exact de chambres. Par ailleurs, si elle indique que " le maire rappelle que cette vente ne pourra se faire que sous la condition de la réalisation du projet avant la fin du premier semestre 2012 ", la délibération ne peut être regardée comme n'ayant habilité le maire à signer le contrat qu'avant la fin du premier semestre 2012. Dans ces conditions, en ayant signé le 11 avril 2013, l'acte notarié de vente, lequel stipule que conformément à la volonté de la commune, l'acquéreur s'oblige à construire sur le terrain un immeuble à usage d'hôtel dans un délai de cinq ans à peine de résiliation, le maire de Nogaro a régulièrement exécuté la délibération du conseil municipal du 29 juin 2011 et, ainsi que le révèle le contenu de l'acte de vente, il n'a pas excédé la compétence qu'il tenait de cette délibération.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des demandes de première instance, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Nogaro, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse aux sociétés requérantes une somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Détente Hôtel Solenca et la société Echo Rêve Top à verser chacune à la commune de Nogaro la somme de 1 200 euros.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de la société Détente Hôtel Solenca et de la société Echo Rêve Top sont rejetées.
Article 2 : La société Détente Hôtel Solenca et la société Echo Rêve Top verseront chacune à la commune de Nogaro la somme 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Détente Hôtel Solenca, à la société Echo Rêve Top, à la commune de Nogaro et à la SCI Nogarhotel.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 22 juin 2018.
Le rapporteur,
Marianne Pouget
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX01414, 16BX01428