Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés
du 3 août 2017 de la préfète de la Vienne, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire avec délai de départ volontaire, en ce qu'ils fixent le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1702314 - 1702315 du 9 novembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2018, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2017 pris à son encontre en ce qu'il fixe l'Albanie comme pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la
loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2018, la préfète de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Par ordonnance du 27 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée en définitive
au 10 avril 2018 à 12:00.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision
du 11 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant albanais né le 2 septembre 1986, est entré irrégulièrement en France le 4 octobre 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 janvier 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 juin 2017. Par un arrêté du 3 août 2017, la préfète de la Vienne a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du 9 novembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il fixe l'Albanie comme pays de renvoi.
2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
3. Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'appelant soutient qu'il encourt un risque en cas de retour en Albanie au motif que son père, alcoolique et violent, et chez qui il vivait avec son épouse et son fils né en 2015, a agressé sexuellement sa femme, MmeE..., les 5 et 12 mai 2016. Malgré le jugement du tribunal de Tirana du 13 septembre 2016 condamnant son père à quatre ans d'emprisonnement pour viol et agression physique sur sa belle-fille, l'appelant prétend que son père aurait échappé à l'exécution de cette peine en ayant recours à la corruption et bénéficierait de la tolérance de la police nationale. Cependant, l'intéressé, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, se borne à produire une traduction du jugement du tribunal de Tirana, quatre attestations peu circonstanciées et des articles de presse décrivant la corruption généralisée en Albanie.
Ainsi, M. C...n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des défaillances des autorités de police albanaise et des craintes alléguées auxquelles il serait personnellement exposé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance
de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2017. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre de l'intérieur
et à MeA.... Une copie en sera adressée à la préfète de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 juin 2018
Le rapporteur,
Aurélie D...Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX00528