Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I°) Mme A...E...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler huit arrêtés du recteur de l'académie de la Guyane du 9 avril 2014, la plaçant en congé de maladie ordinaire pour les périodes allant du 19 décembre 2013 au 3 janvier 2014,
du 4 au 17 janvier 2014, du 29 janvier au 4 février 2014, du 5 au 21 février 2014, du 22 au
28 février 2014, du 1er au 18 mars 2014, du 19 au 31 mars 2014, du 1er au 11 avril 2014 et
du 12 au 30 avril 2014, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux exercés à l'encontre de ces arrêtés, d'enjoindre au recteur de l'académie de la Guyane de reconnaître que ses arrêts de travail devaient être regardés comme imputables au service et d'en tirer les conséquences au plan financier et de condamner l'État à lui verser les sommes de 2 058,82 euros au titre du remboursement des sommes prélevées injustement et de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de ces arrêtés illégaux.
Par un jugement n° 1401316 du 28 janvier 2016, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
II°) Mme A...E...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 2 juillet 2015 par laquelle le recteur de l'académie de la Guyane n'a pas reconnu comme imputable au service son malaise survenu le 19 décembre 2013 et de condamner l'État à lui verser une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts de retard et anatocisme.
Par un jugement n° 1500627 du 27 octobre 2016, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I°) Par une requête, enregistrée le 21 mars 2016 sous le n° 16BX00981
MmeE..., représentée par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 14701316 du tribunal administratif de la Guyane
du 28 janvier 2016 ;
2°) d'annuler huit arrêtés du recteur de l'académie de la Guyane du 9 avril 2014 la plaçant en congé de maladie ordinaire pour les périodes allant du 19 décembre 2013 au 3 janvier 2014, du 4 au 17 janvier 2014, du 29 janvier au 4 février 2014,
du 5 au 21 février 2014, du 22 au 28 février 2014, du 1er au 18 mars 2014,
du 19 au 31 mars 2014, du 1er au 11 avril 2014 et du 12 au 30 avril 2014, ensemble les rejets implicites de ses recours gracieux exercés contre ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de la Guyane de reconnaître que ses arrêts de travail devaient être regardés comme imputables au service et d'en tirer les conséquences au plan financier, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'État à lui verser les sommes de 2 058,82 euros au titre du remboursement des sommes prélevées injustement et de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts de retard et anatocisme ;
5°) de mettre à la charge de l'État les sommes de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Elle soutient que :
- la requête devant le tribunal administratif n'était pas tardive, constituait une requête de plein contentieux et était recevable ;
- les arrêtés contestés sont juridiquement inexistants et peuvent faire l'objet d'un recours contentieux sans condition de délai ; il y a voie de fait ;
- les arrêtés contestés ont été signés par un fonctionnaire dont la délégation n'est pas produite ;
- ils sont entachés d'un défaut de motivation ;
- ils sont entachés d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation en ce que ces arrêtés n'ont pas reconnu le caractère imputable au service de ses arrêts maladie ;
- l'État doit lui verser les sommes de 2 058,82 euros au titre du remboursement des sommes prélevées injustement et de 10 000 euros en réparation des préjudices moral et matériel résultant des arrêtés illégaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée
au 27 octobre 2017.
II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2016 et
11 octobre 2017 sous le n° 16BX04247, Mme E...représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500627 du tribunal administratif de la Guyane
du 27 octobre 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 2 juillet 2015 par laquelle le recteur de l'académie de la Guyane n'a pas reconnu comme imputable au service son malaise survenu le 19 décembre 2013 ;
3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts de retard et anatocisme ;
4°) d'enjoindre au recteur de l'académie de la Guyane de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident de travail, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'État les sommes de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- les visas de l'arrêté portant délégation de signature ne sont pas conformes ou abrogés ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- il existe un lien de causalité direct entre les symptômes constatés par son médecin et l'événement du 19 décembre 2013 ;
- le climat professionnel était préjudiciable à sa santé ;
- le courrier du 17 décembre 2013 ne comprend aucun terme conciliant ;
- son dossier a été transmis tardivement à la commission de réforme ;
- elle a subi un préjudice, tant moral que matériel ;
- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 prévoit une présomption d'imputabilité au service des accidents survenus lors de l'activité du fonctionnaire ; l'administration doit précisément exposer et étayer les circonstances particulières ou la faute excluant l'imputabilité ;
- en considérant qu'elle ne démontrait pas en quoi les circonstances dans lesquelles elle travaillait était de nature à susciter l'accident, le tribunal a inversé la charge de la preuve ;
- en se fondant sur le caractère normal du fonctionnement du service et du courrier reçu pour écarter l'imputabilité, le tribunal a ajouté une condition à la qualification d'accident de service ;
- les circonstances relevées par le tribunal et les éléments apportés par le ministre, qui sont des éléments en lien avec le service, ne peuvent être considérés comme démontrant le caractère extérieur au service de l'accident ;
- aucune faute personnelle ne peut lui être reprochée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée
au 1er novembre 2017.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.C...,
- les conclusions de M. Katz, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant MmeE....
Considérant ce qui suit :
1. MmeE..., conseillère technique de service social, responsable du service social académique en faveur des élèves et des personnels affectée auprès du recteur de l'académie de la Guyane, a subi un malaise survenu sur son lieu de travail le
19 décembre 2013. Elle a bénéficié de congés de maladie en raison d'un syndrome dépressif à plusieurs reprises à compter du 19 décembre 2013. Par une requête enregistrée sous
le n° 16BX00981 Mme E...demande à la cour d'annuler le jugement
du 28 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de huit arrêtés du recteur du 9 avril 2014, la plaçant en congé de maladie ordinaire pour les périodes allant du 19 décembre 2013 au 3 janvier 2014, du 4 au 17 janvier 2014, du 29 janvier au 4 février 2014, du 5 au 21 février 2014,
du 22 au 28 février 2014, du 1er au 18 mars 2014, du 19 au 31 mars 2014,
du 1er au 11 avril 2014 et du 12 au 30 avril 2014, ensemble les décisions implicites par lesquelles le recteur a rejeté ses recours gracieux exercés à l'encontre de ces arrêtés et, d'autre part, au versement des sommes de 2 058,82 euros au titre du remboursement des sommes prélevées et de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de ces arrêtés illégaux. Par une requête enregistrée sous le n° 16BX04247, Mme E...demande à la cour d'annuler le jugement du 27 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2015 par laquelle le recteur de l'académie de la Guyane n'a pas reconnu comme imputable au service le malaise survenu le 19 décembre 2013 et à la condamnation de l'État à lui verser une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
2. Les deux requêtes de Mme E...concernent la situation d'un même agent public et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision litigieuse du 2 juillet 2015 :
3. En premier lieu, par arrêté du 1er septembre 2014, le recteur de l'académie de la Guyane a donné délégation à M. Francis Fonderflick, secrétaire général de l'académie de la Guyane, à l'effet de signer toutes mesures dans le cadre de ses attributions et compétences.
La circonstance que cet arrêté comporterait un visa erroné est, à la supposer établie, sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision litigieuse du 2 juillet 2015 vise notamment l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et indique en particulier qu'aucun lien de causalité ne peut être établi entre le malaise physique de l'appelante survenu le 19 décembre 2013 et le message qu'elle avait reçu du cabinet du recteur l'invitant à un nouvel entretien d'évaluation. Dès lors, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite et contrairement à ce que soutient MmeE..., cette décision est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1979 alors en vigueur.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ".
6. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.
7. Mme E...a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service du malaise dont elle a été victime le 19 décembre 2013 au motif que ce malaise résulterait, selon elle, de la lecture d'une lettre qui lui avait été adressée par le recteur de l'académie de la Guyane. Cependant, la lettre du 17 décembre 2013 en cause l'invitant à un nouvel entretien d'évaluation, au motif que l'entretien d'évaluation initial ne s'était pas déroulé dans des conditions de sérénité nécessaires à une appréciation objective de sa valeur professionnelle ne saurait, eu égard à ses termes mêmes, avoir excédé les limites normales du pouvoir hiérarchique et n'est pas de nature à établir une imputabilité au service dudit malaise. En outre et contrairement à ses allégations, Mme E...n'établit pas qu'elle aurait exercé ses fonctions dans des conditions, matérielles ou psychologiques, de pression anormale en raison d'une faute dans l'organisation du service, d'une mauvaise organisation de celui-ci ou de dysfonctionnements spécifiques. Dans ces conditions, les premiers juges ont pu estimer à bon droit, et sans inverser la charge de la preuve, que le malaise de Mme E...n'était pas imputable au service. L'appelante n'établit pas davantage que la décision litigieuse constituerait une sanction disciplinaire déguisée ou serait entachée d'un détournement de pouvoir.
8. En quatrième lieu, l'appelante ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions dirigées contre le refus litigieux d'imputabilité au service, de la circonstance que son dossier aurait été transmis tardivement à la commission départementale de réforme, laquelle a régulièrement rendu son avis le 25 février 2015, préalablement à la décision litigieuse.
9. En cinquième et dernier lieu, Mme E...ne peut davantage utilement se prévaloir des dispositions de l'ordonnance du 19 janvier 2017, postérieure à la décision du 2 juillet 2015.
En ce qui concerne les décisions litigieuses concernant les congés de maladie de Mme E...:
10. Par arrêté du 1er septembre 2013, le recteur de l'académie de la Guyane a donné délégation à M. Willard, secrétaire général adjoint de l'académie de la Guyane, directeur des ressources humaines, à l'effet de signer, en l'absence ou empêchement du secrétaire général, toutes mesures dans le cadre de ses attributions et compétences. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés des 9 et 15 avril 2014 plaçant MmeE..., pour la régularisation de sa situation, en position de congé de maladie ordinaire pour les périodes allant du 19 décembre 2013 au 17 janvier 2014 et du 29 janvier au 30 avril 2014 manque en fait et doit être écarté. Par ailleurs, les décisions implicites ayant rejeté les recours gracieux exercés par l'intéressée émanant du recteur de l'académie de la Guyane, Mme E...n'est pas fondée à soutenir qu'elles seraient entachées d'un vice d'incompétence.
11. Les arrêtés du recteur des 9 et 15 avril 2014 plaçant, à titre de régularisation, Mme E...en position de congé de maladie ordinaire dans l'attente de l'avis de la commission départementale de réforme et de la décision à intervenir sur sa demande d'imputabilité au service ne sauraient constituer des décisions défavorables au sens de la loi du 11 juillet 1979 alors applicable. Le moyen tiré du défaut de motivation de ces arrêtés ne peut donc qu'être écarté. Par ailleurs, Mme E...qui n'a pas saisi le recteur d'une demande des motifs ayant fondé les décisions implicites litigieuses de rejet de ses recours gracieux, ne peut utilement se prévaloir à leur encontre d'un défaut de motivation.
12. Ainsi qu'il a été dit au point 7 ci-dessus, le recteur de l'académie de la Guyane a pu légalement refuser de reconnaître comme imputable au service le malaise dont a été victime Mme E...le 19 décembre 2013. Par suite, le recteur de l'académie de la Guyane a pu considérer que les arrêts de travail qui ont suivi, allant du 19 décembre 2013 au 17 janvier 2014 et du 29 janvier au 30 avril 2014, étaient à prendre en charge au titre des congés de maladie ordinaire, sans entacher d'erreur de fait, d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation ses décisions implicites rejetant les recours exercés par Mme E...contre les arrêtés des 9 et 15 avril 2014.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. Faute pour Mme E...d'établir l'illégalité de la décision du 2 juillet 2015 portant refus de reconnaître comme imputable au service le malaise survenu
le 19 décembre 2013 ainsi que des décisions la plaçant en congé de maladie ordinaire pour les périodes allant du 19 décembre 2013 au 17 janvier 2014 et du 29 janvier au 30 avril 2014, elle n'est pas fondée à demander à être indemnisée des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la prétendue illégalité fautive de ces décisions.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa demande présentée le 8 décembre 2014 devant le tribunal administratif, que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués des 28 janvier et 27 octobre 2016, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté ses demandes dirigées contre la décision du recteur de l'académie de la Guyane du 2 juillet 2015 refusant de reconnaître comme imputable au service le malaise survenu le 19 décembre 2013 et contre huit arrêtés du recteur des 9 et 16 avril 2014, la plaçant en congé de maladie ordinaire, ensemble les rejets implicites des recours gracieux exercés contre ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par
MmeE..., n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'appelante ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que Mme E...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme E...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera transmise au recteur de l'académie de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 juillet 2018.
Le rapporteur,
Didier C...Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Nos 16BX00981, 16BX04247