Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées a saisi le tribunal administratif de Toulouse le 5 juillet 2017 d'une demande d'annulation des titres exécutoires émis le 17 décembre 2015 par la commune de Saverdun pour le recouvrement d'une redevance d'occupation domaniale au titre de l'année 2015, et ultérieurement pour l'année 2016, et de versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 1703040 du 5 avril 2018, le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête comme tardive, et par suite irrecevable.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 2018 et régularisée par Télérecours le 24 juillet 2018 sous le n° 18BX02121, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées demande à la cour d'annuler cette ordonnance et de faire droit à sa demande, et de mettre à la charge de la commune de Saverdun la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative .
Elle soutient que :
- la mention des voies et délais de recours ne figurait qu'au verso des documents et ne précisait pas le tribunal à saisir, le choix étant laissé au contestant entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire, ce qui rend inopposables les voies et délais de recours ;
- la délibération du conseil municipal du 23 septembre 2015 instaurant un droit de voirie pour les places réservées aux convoyeurs de fonds aurait dû lui être notifiée compte tenu du petit nombre de banques à Saverdun.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article ".
2. Pour rejeter la requête de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, dirigée contre les titres exécutoires des 17 décembre 2015 et 19 juillet 2016 lui réclamant le droit annuel de 2 500 euros correspondant à la réservation sur le domaine public d'un emplacement pour les convoyeurs de fonds pour les années 2015 et 2016, le premier juge a rappelé les dispositions de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales, constaté qu'elles étaient mentionnées sur les titres exécutoires, et que la requête était présentée le 5 juillet 2017, au-delà du délai de deux mois qu'elles prévoient pour contester les titres exécutoires. La Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées ne saurait sérieusement se borner à soutenir que la circonstance que la mention des voies et délais de recours figurait seulement au verso des décisions ferait obstacle à leur opposabilité, et ne peut davantage utilement soutenir, que le " choix " laissé au contestant entre la saisine du juge judiciaire et celle du juge administratif, selon l'objet de la créance, introduirait une ambigüité sur les voies de recours de nature à faire obstacle à ce que les délais courent.
3. Dès lors que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées s'était bornée à demander au tribunal " d'écarter l'application " de la délibération du conseil municipal instaurant la redevance en litige, c'est à bon droit que le premier juge a regardé ce moyen comme une exception d'illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre les titres exécutoires. Celles-ci étant incontestablement tardives, la Caisse ne peut en tout état de cause utilement soutenir que la délibération du conseil municipal aurait dû lui être individuellement notifiée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, y compris les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées. Copie en sera adressée à la commune de Saverdun.
Fait à Bordeaux, le 31 août 2018.
Le président
Catherine GIRAULT
La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 18BX02121