Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
D'une part, le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs et techniques des Pyrénées-Atlantiques (syndicat autonome SPP-PATS 64) a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 19 juin2014 par laquelle le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques (SDIS 64) a modifié certaines dispositions du règlement intérieur relatives au temps de travail des sapeurs-pompiers, notamment celles de l'article 221 et de l'annexe V de l'arrêté du 26 juin 2013. d'autre part, le syndicat Force Ouvrière des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs et techniques des Pyrénées-Atlantiques (syndicat FO SPP-PATS 64) a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 19 juin 2014 par laquelle le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques a modifié le règlement intérieur portant sur la gestion du temps de travail ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'établissement public sur son recours gracieux du 30 juillet 2014.
Par un jugement n° 1402022, 1402410 du 2 décembre 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté des deux demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 février 2016, 23 septembre 2016 et 6 mars 2017, le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs et techniques des Pyrénées-Atlantiques (syndicat autonome SPP-PATS 64), représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 2 décembre 2015, en tant qu'il a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler la délibération du 19 juin 2014 par laquelle le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques (SDIS 64) a modifié certaines dispositions du règlement intérieur relatives au temps de travail des sapeurs-pompiers, notamment celles de l'article 221 et de l'annexe V de l'arrêté du 26 juin 2013 ;
3°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de prendre une nouvelle délibération dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délibération attaquée méconnaît la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, en particulier concernant le repos journalier, le repos compensateur, et la durée maximale hebdomadaire, la période de référence et la neutralité des congés ; cette directive n'a pas reçu de transposition adéquate en droit français par le décret du 31 décembre 2001 modifié par le décret du 18 décembre 2013, si bien qu'il y a lieu d'appliquer directement les protections qu'elle prévoit ;
- il conviendrait de poser à la CJCE une question préjudicielle sur la compatibilité avec les dispositions de la directive de 2003 du système de gardes de 24 h tel que prévu par la délibération attaquée au regard des normes européennes ;
- par ailleurs, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est d'application directe, et son article 14, en combinaison avec l'article 1er du premier protocole additionnel, est méconnu par la délibération attaquée en ce qu'elle applique le principe d'équivalence pour le calcul de la rémunération des sapeurs-pompiers exerçant en garde de 24 heures ;
- la délibération attaquée a été prise en méconnaissance de certaines dispositions du droit interne français, en particulier du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif au temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif au temps de travail dans la fonction publique territoriale s'agissant des modalités de décompte du temps de travail ; en outre, le tribunal a omis de répondre à ce moyen ; la délibération en litige fixe des durées de travail supérieures à celles prévues par la directive et les décrets précités, sans que soient prévues de quelconques contreparties ; la délibération, en ce qu'elle modifie l'annexe V du règlement intérieur, viole également les dispositions du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 s'agissant des droits à congés annuel et du compte épargne-temps ; l'article 2-3 de cette annexe V viole les articles L ; 212-4 et L. 2121 du code du travail en ce qui concerne le temps partiel ; enfin, la délibération viole l'article 6 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 instituant une journée de solidarité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mai 2016 et 19 octobre 2016, le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques (SDIS 64), représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat autonome SPP-PATS 64 la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les premiers juges n'ont pas commis d'omission à statuer, dès lors qu'ils n'étaient pas tenus de répondre à un moyen inopérant ; les moyens soulevés par le syndicat autonome SPP-PATS 64 ne sont pas fondés ; il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle.
Par une ordonnance en date du 10 août 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;
- le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés des fonctionnaires territoriaux ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels ;
- le décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant le SDIS des Pyrénées-Atlantiques.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la modification de certaines dispositions du décret du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels par le décret du 18 décembre 2013 pris au titre de la transposition de la directive communautaire 2003/88/CE du 4 novembre 2003, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques a modifié, par délibération du 19 juin 2014 les dispositions du règlement intérieur et de l'annexe V relatives au temps de travail, adopté par le président du conseil d'administration de l'établissement public le 26 juin 2013. Le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés des Pyrénées-Atlantiques (syndicat autonome SPP-PATS 64) et le syndicat Force ouvrière des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés des Pyrénées-Atlantiques (syndicat SPP-PATS FO) ont demandé l'annulation de la délibération du 19 juin 2014. Le syndicat autonome SPP-PATS 64 fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 2 décembre 2015, en ce qu'il a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Le syndicat autonome SPP-PATS 64 fait valoir que les premiers juges auraient omis de répondre au moyen tiré de ce que, par la délibération en litige, le SDIS 64 aurait opéré une confusion entre la période de décompte du temps de travail et la période de référence destinée au contrôle du respect de la durée maximale de travail hebdomadaire, en violation de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, dès lors que celui-ci prévoit que le décompte du temps de travail est réalisé sur une base annuelle.
3. Cependant, dans ses écritures de première instance, après avoir invoqué une violation de l'article 1er du décret du 25 août 2000, le syndicat autonome SPP-PATS 64 enchaînait de la façon suivante : " en effet, les heures d'équivalence n'ont aucune incidence particulière sur le repos minimal journalier ou hebdomadaire. Dans la mesure où il doit s'agir de repos ininterrompus, le temps de présence du salarié, quand bien même il n'est pas pris en compte en totalité dans le décompte du temps réel de travail, ne doit pas empiéter sur les temps de repos obligatoire ", pour conclure que " la cour de cassation confirme ce principe en précisant que la prise en compte des temps d'inaction dans un régime d'équivalence ne peut pas se substituer à la pause journalière obligatoire ".
4. Or, d'une part, les premiers juges on relevé, au point 16 de leur jugement, que " le renvoi aux dispositions du décret du 25 août 2000 opéré par le décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application des dispositions de l'article 7-1 du statut de la fonction publique territoriale ne vaut qu'en ce qui concerne les dispositions pour lesquelles il n'y est pas dérogé par un texte spécial répondant aux besoins particuliers de certains services ". En l'espèce, le temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels est régi par un texte spécifique, le décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013 qui a modifié le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001, ce qui rend inopérant le moyen tiré d'une violation, par la délibération en litige, de l'article 1er du décret du 25 août 2000. D'autre part, et alors qu'à la lecture des écritures du requérant, le moyen auquel aboutissent les développements du paragraphe 2.2.2.1 de son recours, intitulé " du temps de travail " est bien celui qui est tiré de la prise en compte des temps d'inaction dans le temps de travail, les premiers juges ont répondu à ce moyen par le point 17 de leur jugement.
5. Dans ces conditions, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la méconnaissance de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail :
6. Le syndicat requérant invoque la transposition incomplète ou inadéquate de cette directive en droit français et s'en prévaut pour faire valoir que la délibération qu'elle attaque méconnaît ladite directive sur un certain nombre de points.
7. Cependant, la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 a été transposée en droit français par le décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013, qui avait précisément pour but de modifier certains aspects de l'aménagement du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels pour rendre le régime de la garde de 24 heures compatible avec les objectifs de la directive et qui a ainsi modifié en ce sens le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001. La Fédération autonome des sapeurs-pompiers professionnels ayant contesté la compatibilité du décret du 18 décembre 2013 avec la directive, le Conseil d'Etat a, par un arrêt du 3 novembre 2014, jugé que ledit décret, respectait les objectifs fixés par cette directive, sauf en ce qui concernait son article 2, qu'il a annulé en tant que, abrogeant l'article 5 du décret du 31 décembre 2001 disposant que le temps d'équivalence prévu pour les sapeurs-pompiers professionnels logés pouvait être majoré, il repoussait au 1er juillet 2016 au plus tard cette abrogation. Il en résulte que le temps d'équivalence en question ne peut plus être majoré à compter du 3 novembre 2014.
8. Par suite, et à l'exception de la date d'entrée en vigueur de l'abrogation précitée, le décret du 18 décembre 2013 étant entré en vigueur le 1er janvier 2014, le syndicat autonome SPP-PATS 64 n'est pas fondé, à la date de la délibération qu'il attaque, à se prévaloir de l'effet direct de la directive 2003/88/CE, laquelle doit être regardée comme ayant été transposée en droit interne par le décret de 2013.
9. En tout état de cause, il ressort de l'exposé des motifs de la délibération du 19 juin 2014 concernant l'aménagement du temps de travail des sapeurs pompiers professionnels, que celle-ci a été adoptée afin de rendre le régime de la garde de 24 heures compatible avec les dispositions du décret de 2013, lui-même édicté pour mettre en conformité le décret de 2001 avec la directive du 4 novembre 2003. A ce titre, la délibération attaquée met fin à la majoration du temps d'équivalence, non à compter du 1er juillet 2016, mais à compter de son entrée en vigueur, le 1er juillet 2014.
10. Dans ces conditions, le syndicat autonome SPP-PATS 64 ne peut utilement invoquer ni une absence de transposition de la directive, ni un effet direct de celle-ci. Il ne peut donc non plus utilement invoquer une méconnaissance de la directive par la délibération qu'il conteste. Ses moyens en ce sens peuvent donc être rejetés comme inopérants, sans qu'il soit besoin de saisir la CJCE de questions préjudicielles.
En ce qui concerne la violation de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel :
11. Aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ". Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général... ".
12. Le syndicat autonome SPP-PATS 64 fait valoir qu'il existe une différence de traitement non justifiée et donc discriminatoire entre les sapeurs-pompiers effectuant des gardes de 12 heures et ceux effectuant des gardes de 24 heures, dès lors que ceux-ci sont rémunérés de façon identique. Par suite, selon le syndicat, la délibération attaquée méconnaît les stipulations précitées en appliquant le principe d'équivalence pour ces deux types de garde.
13. Le régime d'horaire d'équivalence applicable aux sapeurs-pompiers, fixé par le décret du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels, constituant un mode particulier de comptabilisation du travail effectif, qui consiste à prendre en compte la totalité des heures de présence, tout en leur appliquant un mécanisme de pondération tenant à la moindre intensité du travail fourni pendant les périodes d'inaction, seules peuvent constituer des heures supplémentaires ouvrant droit à un complément de rémunération les heures de garde assurées par les sapeurs-pompiers au-delà du temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail fixé, dans les limites prévues par les textes (CE, SDIS 29, 19 nov 2011, 333746, B). Dans le cadre du nouveau dispositif, mis en place par le décret du 18 décembre 2013, qui a modifié le décret du 31 décembre 2001, les sapeurs-pompiers professionnels peuvent toujours, eu égard aux missions des services d'incendie et de secours et aux nécessités du service, être amenés à effectuer des gardes de 12 heures comme des gardes de 24 heures. Cependant, d'une part, le décret du 18 décembre 2013, s'il a maintenu l'encadrement du recours aux gardes de 12 comme de 24 heures par le respect de périodes de repos au moins équivalentes, a abaissé le temps de travail annuel des sapeurs-pompiers professionnels à 2 256 heures, au lieu de 2 400 heures auparavant, et a ramené la période de référence à 6 mois en fixant un plafond semestriel de 1 128 heures. D'autre part, les fonctionnaires français étant rémunérés non en fonction de leur régime de travail mais en fonction de l'indice majoré qu'ils détiennent, le décret de 2001 tel que modifié par celui de 2013, qui n'a ni pour objet ni pour effet d'instaurer une modulation de la rémunération, n'a pas remis en cause le principe du régime d'équivalence en ce qui concerne ladite rémunération lorsque le régime de garde de 24 heures est appliqué. Dans ces conditions, et alors en outre qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que le SDIS 64 aurait, par la délibération litige, institué un régime horaire sur la base de gardes de 12 heures pour certains sapeurs-pompiers du service et sur la base de gardes de 24 heures pour les autres, la circonstance que les sapeurs-pompiers professionnels de ce SDIS seraient parfois soumis des gardes de 24 heures pour lesquelles le principe du régime d'équivalence, tel que défini par le décret de 2001 modifié, est appliqué s'agissant de leur rémunération, ne suffit pas à les faire regarder comme victime d'une discrimination au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel.
En ce qui concerne la violation de différents textes de droit interne :
14. En premier lieu, comme cela a été dit ci-dessus, si le décret du 31 décembre 2001 modifié, qui régit le temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels renvoie, notamment par son article 1er, à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, lequel pose le principe d'un décompte annuel du temps de travail, il est également constant que le renvoi aux dispositions du décret du 25 août 2000, opéré par le décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application des dispositions de l'article 7-1 du statut de la fonction publique territoriale ne vaut qu'en ce qui concerne les dispositions pour lesquelles il n'est pas dérogé par un texte spécial répondant aux besoins particuliers de certains services, ce qui est le cas, eu égard à la spécificité de leurs missions, pour les sapeurs-pompiers professionnels. En effet, le décret de 2013 qui a modifié le décret de 2001 comporte des dispositions spécifiques et dérogatoires au décret du 25 août 2000, puisque, s'il prévoit un décompte annuel du temps de travail, prévoit également une semestrialisation des périodes de référence, ce qui constitue d'ailleurs sa raison d'être, aux fins de transposition de la directive du 4 novembre 2003, comme il le précise d'ailleurs dans son préambule : " Objet : semestrialisation du décompte du temps de travail et modification des plafonds du temps d'équivalence dans le cadre des gardes de 24 heures. (...).Notice : le présent texte modifie le décret du n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels pour rendre le régime de la garde de 24 heures compatible avec les dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. Ces modifications ramènent la période de référence pour l'appréciation de la durée maximale hebdomadaire de travail à six mois. La limite annuelle de 2 400 heures précédemment en vigueur devient un plafond semestriel de 1 128 heures qui, cumulé sur deux semestres, respecte la limite maximale de 48 heures hebdomadaires en moyenne sur 47 semaines de travail. Le nombre de gardes de 24 heures est ainsi plafonné pour chaque sapeur-pompier professionnel à 47 pour chaque semestre (...) ". En l'espèce, le syndicat autonome SPP-PATS 64 ne fait pas valoir en quoi les modifications introduites à l'annexe V du règlement intérieur par la délibération attaquée, s'agissant des modalités de décompte du temps de travail, ne seraient pas conformes au décret de 2013, lequel a lui-même été jugé par le Conseil d'Etat compatible avec les objectifs fixés par la directive du 4 novembre 2003, à l'exception de la date d'abrogation de la majoration du temps d'équivalence qu'en tout état de cause, la délibération attaquée a prévu d'abroger dès son entrée en vigueur, le 1er juillet 2014. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article 1er du décret du 25 août 2000 par la délibération en litige est inopérant.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes raisons, si le syndicat fait valoir que les modifications instituées par la délibération du 19 juin 2014, s'agissant des contreparties, du droit à congés annuels et du compte épargne-temps méconnaissent les dispositions de l'article 3 du décret du 25 août 2000 et celles du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés des fonctionnaires territoriaux, sans préciser au demeurant lesquelles de ses dispositions aurait été méconnues, ainsi que celles de la directive du 4 novembre 2003, ces moyens sont inopérants, dès lors qu'un texte spécifique, le décret de 2013, régit le temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels, que ce texte transpose complètement la directive du 3 juin 2004 et que le syndicat requérant ne fait pas valoir en quoi ces différentes modifications seraient contraires au décret du 18 décembre 2013.
16. En troisième lieu, si le syndicat soutient que l'article 2.3 de l'annexe V du règlement intérieur, en ce qu'elle concerne la prise en compte du temps partiel serait contraire aux articles L. 212-4 et L. 2121 du code du travail, le moyen est également inopérant, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux sapeurs-pompiers professionnels, fonctionnaires publics territoriaux, entièrement régis par les dispositions des décrets de 2013 et de 2001 précités.
17. En dernier lieu, en vertu de l'article 6 de la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, la journée de solidarité correspond à un jour de travail effectif pris sur les droits à congé.
18. Si le syndicat autonome SPP-PATS 64 fait valoir fait valoir que la délibération en litige impose aux sapeurs-pompiers professionnels soumis au régime de garde de 24 heures d'effectuer chaque année un temps de travail " supérieur aux seuils communautaires ", c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que la journée de solidarité correspondant à un jour de travail effectif pris sur les droits à congé, le temps de travail correspondant à cette journée est nécessairement comptabilisé dans le volume annuel de travail des sapeurs-pompiers et qu'en conséquence, contrairement à ce que soutient le syndicat, aucune des dispositions de la délibération en litige n'a pour effet de permettre au SDIS une comptabilisation du temps de travail correspondant à la journée de solidarité au-delà du seuil maximum annuel prévu par la directive communautaire. En tout état de cause, à supposer que le syndicat ait entendu invoquer à nouveau une méconnaissance de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, sans préciser d'ailleurs laquelle de ses disposition aurait été méconnue, et non en réalité une violation de l'article 6 de la loi du 30 juin 2004, il résulte de ce qui a déjà été dit ci-dessus qu'il ne peut désormais plus invoquer utilement le défaut de compatibilité du droit interne avec ladite directive, laquelle a été transposée en droit interne.
19. Si le SDIS invoque également à cet égard une violation de l'article L. 3133-7 du code du travail, ces dispositions ne sont en tout état de cause pas applicables aux sapeurs-pompiers professionnels, fonctionnaires publics territoriaux, entièrement régis par les dispositions des décrets de 2013 et de 2001 précités.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat autonome SPP-PATS 64 n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
21. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le syndicat autonome SPP-PATS 64. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du SDIS 64 la somme que demande le syndicat autonome SPP-PATS 64 sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros que demande le SDIS 64 sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête du syndicat autonome SPP-PATS 64 est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge du syndicat autonome SPP-PATS 64 la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs et techniques des Pyrénées-Atlantiques et au service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 septembre 2018.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 16BX00593