Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'Etat à lui verser 45 000 euros en réparation des préjudices économique et moral et des troubles dans les conditions d'existence résultant pour elle des conditions dans lesquelles elle a accompli son service.
Par un jugement n° 1302314 du 9 mars 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de MmeD....
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire, enregistrée le 4 mai 2016, et des mémoires, enregistrés les 10 juin 2016, 12 juillet 2016, 25 avril 2017 et 7 juin 2017, Mme C...D..., représentée par MeA..., puis par la SCP Pielberg-Kolenc, demande, dans le dernier état de ces écritures, à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 mars 2016 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la, charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a subi, à compter de 2011, une pression professionnelle intense, qui, en raison du caractère injustifié et vexatoire des mesures prises à son égard, est caractéristique d'un harcèlement moral ; elle a, d'ailleurs, le 2 avril 2012, fait une tentative de suicide sur son lieu de travail ; sa demande de détachement a été refusée alors que des emplois correspondant à son grade étaient vacants, elle a été volontairement mise à l'écart, son véhicule professionnel lui a été retiré, ses primes ont été fortement réduites, on lui a ensuite confié des missions trop nombreuses pour pouvoir être correctement effectuées, des mesures vexatoires ont été prises à son encontre, des entraves ont été faites à ses fonctions syndicales, sa situation administrative a tardée à être régularisée ; tout cela a fortement dégradé son état de santé ;
- la pathologie dépressive dont elle souffre depuis plusieurs années est en lien direct et exclusif avec le service ; elle a été victime du comportement excessif du nouveau directeur départemental, arrivé en 2010 ;
- elle a subi un préjudice poral et des troubles dans ses conditions d'existence, mais aussi un préjudice financier, dès lors que ses primes ont été systématiquement modulées à la baisse à compter de 2012, puis qu'elle a été placée d'office en congé de longue maladie ; cela l'a placée dans une situation de surendettement telle qu'elle a dû saisir la commission du surendettement de la Vienne ; cela a eu un impact substantiel sur sa vie de famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2017, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt de conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ; l'administration n'a pas eu à son égard des comportements constitutifs de harcèlement moral ; par exemple, les refus de détachement qui lui ont été opposés étaient fondés ; Mme D...a refusé systématiquement d'exercer les fonctions qui lui étaient confiées, manifestant ainsi un refus caractérisé de se soumettre aux ordres de sa hiérarchie ; la décision de placement d'office en congé de longue maladie a été prise après avis du comité médical, saisi à la suite de sa tentative de suicide ; aucun des faits invoqués par la requérante à l'encontre du directeur départemental n'excède l'exercice normal de son pouvoir hiérarchique ; l'expertise médicale réalisée en avril 2012 ne peut suffire, à elle seule, à établir la réalité de faits de harcèlement ; l'administration n'a ainsi pas commis de faute.
Par une ordonnance en date du 12 mars 2018, la clôture de l'instruction a été reportée au 27 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MmeD..., entrée au ministère de l'agriculture le 1er juin 1992, est technicienne principale vétérinaire depuis le 6 mai 2011 et a été affectée au service " santé et qualité de l'alimentation " de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de la Vienne de janvier 2010 au 24 mai 2012, puis nommée " correspondant qualité locale " au sein de la même direction. Par un arrêté du DDPP du 16 mars 2016, sa pathologie dépressive a été reconnue imputable au service avec une date de prise en charge au 2 février 2012, à la suite de l'avis favorable de la commission de réforme du département de la Vienne. Mme D...fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 mars 2016, qui a rejeté ses conclusions indemnitaires, présentées à hauteur de 45 000 euros en réparation du harcèlement moral qu'elle dit avoir subi, en réévaluant en appel ses prétentions à 100 000 euros.
Sur la responsabilité de l'Etat :
2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) ".
3. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
4. Pour établir la réalité des faits de harcèlement moral dont elle dit avoir été victime à compter de l'année 2011, Mme D...fait valoir qu'elle a subi une pression professionnelle intense, accompagnée de multiples mesures injustifiées et vexatoires et notamment que ses demandes de détachement successives ont toutes été refusées, que son véhicule de fonction lui a été retiré, qu'elle a subi des changements d'attributions constants ayant d'abord été " placardisée " puis s'étant ensuite vue confier des missions trop nombreuses pour pouvoir être exécutées, que ses primes ont été fortement réduites, qu'elle a été placée d'office en congé de longue maladie, qu'une formation lui a été refusée, que des entraves ont été faite à ses fonctions syndicales, ou encore que l'administration a refusé de régulariser sa situation administrative et qu'enfin, la dégradation de son état de santé, entamée dès 2012 avec sa tentative de suicide sur son lieu de travail, est entièrement imputable à ces faits de harcèlement.
5. Il résulte cependant de l'instruction, que, si le directeur départemental de la protection des populations de la Vienne a émis à plusieurs reprises des avis défavorables au détachement de Mme D...dans le corps des contrôleurs de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) au sein du service " protection du consommateur et régulation du marché " de la même DDPP, ces avis étaient justifiés par la non-habilitation des agents de statut non-DGCCRF, conférée par le ministre en charge de l'économie, à procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions du code du commerce et de la consommation. En outre, la DGCCRF a rejeté les demandes de détachement de la requérante en raison de la non-disponibilité d'un emploi budgétaire vacant et l'a informée de l'existence d'un concours d'accès au corps de contrôleur. Enfin, si lors de ses séances des 26 et 27 mai 2011 la commission administrative paritaire de son corps a émis un avis défavorable au détachement de Mme D..., il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cet avis n'était pas justifié par l'intérêt du service.
6. S'agissant des missions attribuées à MmeD..., l'administration justifie que, le 26 janvier 2012, celle-ci a quitté le service à la suite d'un différend avec ses collègues en empruntant un véhicule de service et en déclarant " qu'elle allait se mettre dans un fossé ". A la suite de ces faits, l'intéressée a été placée en congé de maladie jusqu'au 24 février 2012. Si de nouvelles missions de " gestion technique des certificats export et de gestion du courrier " accompagnées d'un " tutorat avec parcours qualifiant ", ne nécessitant pas l'utilisation d'un véhicule, ont été confiées à Mme D...par note du 26 mars 2012, c'était en accord avec son chef de service et conformément aux conclusions du médecin de prévention, qui avait préconisé dans sa fiche de visite du 28 février 2012 un " aménagement de poste et/ou des conditions d'exercice ". Le 2 avril 2012, l'intéressée ayant déclaré avoir absorbé, sur son lieu de travail, des médicaments en surdose, elle a été hospitalisée pour cette raison. Le comité médical départemental a, le 16 mai 2012, émis un avis défavorable au placement d'office en congé de longue maladie et recommandé l'absence d'utilisation d'un véhicule automobile. Le 24 mai 2012, de nouvelles fonctions ont été confiées à Mme D... après avis favorable du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et consultation du médecin de prévention et de l'assistant social. Il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué, que les fonctions de " correspondant qualité locale CCRF " qui lui ont alors été confiées n'auraient pas relevé de celles qui pouvaient lui être confiées compte tenu de son grade. Il en va de même de la fiche de poste qui lui a été remise en janvier 2015, la liste des missions qui y sont prévues étant en adéquation avec l'expérience professionnelle et la qualification d'une technicienne principale, spécialité vétérinaire, classée au 11è échelon de son grade, comme en atteste d'ailleurs la fiche métier " technicien supérieur du ministère chargé de l'agriculture spécialité vétérinaire et alimentaire " produite par le ministre de l'agriculture.
7. S'agissant de la demande de placement d'office en congé de longue maladie présentée par le directeur départemental le 23 février 2012, elle s'inscrit dans le contexte décrit ci-dessus. Celle du 31 août 2012 a conduit au placement d'office dans cette position après avis favorable du comité médical le 9 octobre 2012. Dans ces circonstances, ces demandes ne présentaient aucun caractère abusif. Si Mme D...se plaint du comportement " excessif " du DDIP à son égard, il résulte de l'instruction qu'après la menace de l'intéressée de se jeter dans un fossé avec un véhicule de service, le 26 janvier 2012, il a immédiatement prévenu la police nationale, son époux, le médecin de prévention, l'inspecteur " hygiène et sécurité " ainsi que l'assistant social. De même, à la suite de sa tentative de suicide du 2 avril 2012, le directeur départemental a aussitôt informé le comité médical de l'urgence de la situation et a pris l'attache du médecin de prévention, de l'assistant social, du secrétaire général de la préfecture, avec lesquels il a organisé un groupe de travail et a adressé un courriel à l'ensemble des agents de la DDPP86.
8. La requérante invoque également le refus de lui accorder le bénéfice d'une formation, portant sur la démarche d'évaluation des risques psycho-sociaux et devant se dérouler sur deux jours. Cependant, il ne résulte aucunement de l'instruction que le refus qui lui a été opposé, motivé par l'absence de lien avec ses attributions actuelles et ses attributions prévisibles, résulterait d'une appréciation manifestement erronée. Elle invoque encore une entrave à l'exercice du droit syndical en raison du rejet de sa demande du 2 janvier 2015 en vue d'obtenir une autorisation d'absence pour un congrès départemental qui devait se tenir le 21 janvier. Il résulte toutefois de l'instruction que cette autorisation lui a été refusée le 20 janvier par le DDPP dès lors que, contrairement à l'article 13 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, la convocation fournie n'était pas nominative. Par ailleurs, si le DDPP lui a, en décembre 2015, reproché de lui avoir transmis un arrêt de travail avec trois jours de retard, il n'a fait que lui rappeler à cet égard les obligations qui résultent de l'article 1er du décret n° 2014-1133 du 3 octobre 2014 relatif à la procédure de contrôle des arrêts maladie des fonctionnaires. Le DDPP n'a également fait que lui rappeler la réglementation applicable en matière d'utilisation à des fins privées d'un véhicule de service, sans que l'argument tiré d'une discrimination à son encontre puisse être utilement invoqué à ce titre. Au total, il ne résulte pas de l'instruction que les faits invoqués par Mme D...puissent faire regarder le DDPP comme ayant excédé envers elle les limites de l'exercice normal de son pouvoir hiérarchique.
9. Mme D...invoque aussi une réduction de son taux de prime à 87 % en 2012, puis à 75 % en 2013 et enfin à 50 % en 2014. Il résulte cependant de l'instruction, et notamment du rapport disciplinaire de juin 2012, des deux notes de février et juin 2012 par lesquelles le directeur départemental a informé le ministre sur la manière de servir et le comportement de MmeD..., du compte-rendu de l'entretien professionnel du 28 mai 2014 au titre de l'année 2013, du courrier du 8 avril 2014 par lequel le ministre chargé de l'agriculture a refusé d'accorder à la requérante la protection fonctionnelle, que celle-ci entretenait, tant avec ses collègues qu'avec sa hiérarchie, notamment les deux directeurs départementaux successifs et ses chefs de service directs, des relations extrêmement difficiles allant jusqu'à l'agressivité, dont il résultait un climat gravement et durablement conflictuel, qu'elle s'était mise à refuser systématiquement les fonctions qui lui étaient confiées et refusait également de se rendre à certaines réunions qu'elle jugeait " inutiles ", manifestant ainsi un refus caractérisé de se soumettre aux ordres de sa hiérarchie. Cet ensemble de comportements et d'attitudes lui ont d'ailleurs valu l'engagement de deux procédures disciplinaires, qui ont donné lieu à l'infliction de deux blâmes, en 2012 et en 2015, l'annulation de la première de ces sanctions par un jugement devenu définitif du tribunal administratif de Poitiers n'ayant été obtenue que sur un vice de forme, le même tribunal ayant confirmé la légalité du second blâme par un jugement du 6 décembre 2017.
10. Mme D...invoque enfin la dégradation de son état de santé et se prévaut d'une expertise médicale réalisée en avril 2012 par le DrE..., intervenante à la consultation " santé mentale et travail " au pôle neurosciences du CHU de Poitiers et du certificat médical établi le 5 août 2008 à la demande de la DDPP par le DRB..., psychiatre. Si ces expertises établissent qu'elle est atteinte d'un syndrome anxio-dépressif qu'elles mettent en relation avec son contexte professionnel, la seconde concluant d'ailleurs que ce syndrome " est en relation directe, certaine et exclusive avec le travail ", elles n'établissent pas pour autant la réalité des faits de harcèlement moral allégué, se bornant à cet égard à relater le ressenti et le vécu de l'intéressée. Au demeurant, comme cela a été dit ci-dessus, après avis favorable de la commission de réforme, Mme D...s'est vue reconnaître, par un arrêté du 16 mars 2015, l'imputabilité de sa pathologie au service. A cet égard d'ailleurs, la durée de l'instruction de la demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de sa pathologie ne présente pas, dans l'espèce, un caractère anormal dès lors que, si la requérante soutient que la demande a été présentée en octobre 2014, elle ne l'établit pas, que la commission de réforme a, le 2 avril 2015, sollicité une contre-expertise qui a été réalisée, les 28 mai et 5 août 2015 et que la commission s'est prononcée le 5 novembre 2015 tout en relevant qu'une nouvelle expertise devait déterminer la date de consolidation et l'aptitude à la reprise des fonctions.
11. Dans ces conditions, Mme D...ne peut être regardée comme ayant été victime d'agissements répétés pouvant être qualifiés de harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. Il résulte de ce qui précède que l'Etat n'a pas commis de faute à l'égard de Mme D... du fait de la commission d'agissements répétés de harcèlement moral. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requérante ne peuvent qu'être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme D...sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 septembre 2018.
Le rapporteur,
Florence Rey-GabriacLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 16BX01533