Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... E...-D... a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d'annuler l'avis de la commission de réforme refusant de reconnaître comme une rechute
de l'accident de service dont elle a été victime le 6 décembre 2011, les soins et arrêts de travail postérieurs à la date de consolidation fixée au 7 octobre 2013.
Par une ordonnance n° 1600015 du 6 mai 2016, le président du tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2016, Mme E... -D..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 6 mai 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite née du silence gardé par le recteur de l'académie de Guadeloupe sur son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 12 octobre 2015 refusant de reconnaître comme une rechute de l'accident de service dont elle a été victime le 6 décembre 2011, les soins et arrêts de travail postérieurs à la date de consolidation fixée au 7 octobre 2013, ensemble d'annuler cette décision du 12 octobre 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière au regard des exigences du procès équitable en méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article R. 711-2 du code de justice administrative, dès lors qu'elle n'a pas été convoquée à une audience publique au cours de laquelle son affaire aurait dû être examinée par une formation collégiale ;
- la décision contestée du 12 octobre 2015 a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu'il n'est pas établi qu'Emmanuel Henry, secrétaire général adjoint avait reçu délégation régulière ;
- c'est à tort que le premier juge a considéré qu'elle n'avait produit aucune pièce contredisant l'assertion rectorale selon laquelle les pathologies dont elle est atteinte sont indépendantes de l'accident subi le 6 décembre 2011 alors qu'elle présente dans le cadre de la procédure d'appel des éléments et certificats médicaux attestant d'une rechute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 12 octobre 2015, invoqué pour la première fois en appel, est irrecevable dès lors que Mme E...-D... s'était bornée à contester devant le tribunal la légalité interne de cette décision ; en tout état de cause, il devra être écarté, M. Emmanuel Henry, secrétaire général adjoint du rectorat de l'académie de la Guadeloupe ayant bien reçu délégation de signature par arrêté du recteur du 13 février 2015 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe n° 11 de mars 2015 ;
- Mme E...-D... qui produit des certificats médicaux établis par son médecin traitant, n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin agréé qui a examiné sa situation à la demande de la commission de réforme et les éléments sur lesquels l'administration s'est fondée, dont il résulte que les pathologies dont elle a souffert à compter du 28 novembre 2014 sont sans lien avec cet accident de trajet et trouvent leur cause dans son état de santé antérieur.
Par ordonnance du 11 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu,
au 8 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant Mme E...-D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...D..., enseignante née le 24 juin 1971, a été victime
le 6 décembre 2011 d'un accident de trajet sur la voie publique qui a été reconnu imputable au service par une décision du 16 février 2012 et dont la date de consolidation a été fixée
au 7 octobre 2013. Le 28 novembre 2014, elle a présenté une déclaration de rechute. À la suite de l'avis de la commission de réforme du 21 mai 2015 et d'une expertise médicale, par une décision du 12 octobre 2015 le recteur de l'académie de Guadeloupe a refusé de prendre en charge, au titre de la législation relative aux accidents de service, les soins et arrêts de travail prescrits dans le cadre de cette déclaration de rechute. Mme E...-D... a formé,
le 20 novembre 2015, un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Elle relève appel de l'ordonnance du 6 mai 2016, par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis de la commission de réforme refusant de reconnaître comme une rechute de l'accident de service dont elle a été victime
le 6 décembre 2011 les soins et arrêts de travail postérieurs à la date de consolidation fixée
au 7 octobre 2013.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Les dispositions de l'article R. 711-2 du code de justice administrative dont se prévaut l'appelante et aux termes desquelles " Toute partie est avertie, (...), du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. " ne s'appliquent pas dans le cas où il est statué par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du même code. Le président pouvait ainsi, sur le fondement du 7° de cet article et sans contrevenir à l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, statuer sur la demande de
Mme E...-D... sans la convoquer en audience publique. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée doit être écarté.
Sur le bien fondé de l'ordonnance attaquée :
3. Par arrêté n° 2015044-0007 du 13 février 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guadeloupe, le recteur de l'académie de la Guadeloupe a donné à M. Firmin Pierre-Marie, secrétaire général d'académie, adjoint au recteur, délégation à effet de signer toutes mesures dans le cadre de ses attributions et compétences et en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier à M. Emmanuel Henry, secrétaire général adjoint. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, que le moyen, soulevé pour la première fois en appel, tiré de ce que la décision contestée du 12 octobre 2015 aurait été signée par une autorité incompétente, manque en fait.
4. Aux termes du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " ...si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ". Lorsque l'état d'un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice de ces dispositions est subordonné, non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de sa pathologie, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme E...-D... souffre d'une dégénérescence arthrosique de l'interligne lombaire L5-S1 avec diminution de la hauteur de ce disque et d'une arthrose inter-apophysaire postérieure bilatérale. Si elle soutient avoir apporté des pièces attestant d'une rechute à compter du 28 novembre 2014 de l'accident reconnu comme accident de service dont elle a été victime le 6 décembre 2011, les seuls certificats médicaux qu'elle produit, pour la première fois en appel, en date du 18 juin 2015 et du 5 février 2016, qui se bornent, pour le premier, à déclarer que l'état de santé de l'intéressée " nécessite une réouverture de son dossier d'accident de travail " du 6 décembre 2011, et, pour le second, émanant de son médecin traitant, à relever que la symptomatologie est identique au niveau cervical et lombaire à celle alors retenue en accident de travail, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin missionné devant la commission de réforme, qui a examiné le dossier de rechute de Mme E...-D..., et selon laquelle les pathologies dont cette dernière a souffert à compter du 28 novembre 2014 sont sans lien avec cet accident de trajet survenu le 6 décembre 2011 mais trouvent leur cause dans son état de santé antérieur à savoir des discopathies dégénératives lombaires et cervicales C5-C6. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme E...-D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... -D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E...-D... et au ministre de l'éducation nationale.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 octobre 2018.
Le rapporteur,
Aurélie B...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX02370