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26/10/2018 | FRANCE | N°16BX01606

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 26 octobre 2018, 16BX01606


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E...C...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 13 mai 2013 par lequel le maire de Tournefeuille a délivré à la SARL La toulousaine le permis de construire qu'elle avait sollicité pour la réalisation de trois maisons individuelles.

Par un jugement n° 1304293 du 25 mars 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2016, des pièces complémentaires, enr

egistrées le 7 juin 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 janvier 2017, M. et MmeC...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E...C...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 13 mai 2013 par lequel le maire de Tournefeuille a délivré à la SARL La toulousaine le permis de construire qu'elle avait sollicité pour la réalisation de trois maisons individuelles.

Par un jugement n° 1304293 du 25 mars 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2016, des pièces complémentaires, enregistrées le 7 juin 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 janvier 2017, M. et MmeC..., représentés par MeG..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 mars 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Tournefeuille du 13 mai 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Tournefeuille et de la SARL La toulousaine une somme de 3 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le délai de recours n'a pu courir à leur encontre dès lors que l'arrêté en litige aurait dû leur être notifié, et que son affichage était incomplet ;

- le dossier de demande est insuffisant concernant l'insertion du projet dans son environnement, le traitement des façades de chaque construction, en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

- les couleurs des façades prévues par le projet ne sont pas admises par l'article UD11 du plan local d'urbanisme ; la prescription imposée sur ce point par le permis en litige n'est pas suffisamment précise et limitée ; l'exception prévue par l'article UD11-2 n'est pas suffisamment encadrée ;

- le projet ne s'insère pas dans son environnement, en méconnaissance de l'article 9 des dispositions communes et de l'article UD11 du plan local d'urbanisme ;

- le projet ne respecte ni le caractère de la zone UD, ni l'espace boisé classé à proximité, ni le secteur protégé de la margelle de Garonne, en méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

- le projet prévoit un nombre insuffisant de places de stationnement, en méconnaissance de l'article UD12 du plan local d'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement le 14 juin 2016 et le 27 janvier 2017, la commune de Tournefeuille, représentée par le cabinet Depuy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la demande de première instance était tardive, en application de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par des mémoires, enregistrés respectivement le 7 septembre 2016 et le 3 février 2017, la SARL La toulousaine, représentée par la SCP Courrech et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la demande de première instance était tardive, en application de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 8 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mai 2018 à 12h00.

Par courrier du 20 septembre 2018, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et invitées à présenter leurs observations sur ce point.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,

- les observations de MeB..., représentant la commune de Tournefeuille,

- et les observations de MeH..., représentant la SARL la toulousaine.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 13 mai 2013, le maire de Tournefeuille a délivré à la SARL La Toulousaine le permis de construire qu'elle avait sollicité pour la réalisation de trois maisons individuelles. M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 25 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Ce dernier article dispose que " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...) Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable (...) / Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage ". Selon l'article A. 424-16 du même code, " Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel (...) ".

3. En outre, aux termes de l'article 10 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme de Toulouse métropole : " La hauteur des constructions existantes et projetées est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. / En cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée au niveau médian du bâtiment. / La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 7 mètres comptés sur sablière ou acrotère ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la SARL La toulousaine a fait établir par huissier trois constats les 16 mai, 18 juin et 17 juillet 2013, dont il ressort que l'affichage du permis de construire en litige était visible depuis la voie publique à compter du 16 mai 2013. D'une part, si le panneau utilisé pour réaliser cet affichage porte la seule mention " Tournefeuille ", sans indiquer l'adresse de la mairie, il n'en résultait, eu égard à la taille de cette commune, aucune ambiguïté quant au lieu où pouvait être consulté le dossier de demande. D'autre part, si ce même panneau porte, à tort, la mention " SHON " et non " surface de plancher ", il ressort encore des pièces du dossier que la superficie de 408 m² ainsi indiquée correspond bien à la surface de plancher créée par le projet autorisé. Enfin, si la hauteur affichée de 4,23 mètres correspond à la hauteur à la sablière de la maison B alors que la maison C présente, au demeurant pour une partie seulement, une hauteur à la sablière de 5,63 mètres, cette mention ne saurait être regardée comme affectée d'une erreur substantielle. Dans ces conditions, l'affichage du permis en litige était complet dès le 16 mai 2013 et, ainsi, le délai de recours ouvert aux tiers à son encontre expirait le 17 juillet 2013.

5. Toutefois, lorsque le juge de l'excès de pouvoir est saisi par un tiers d'un recours contre une décision d'autorisation qui est remplacée, en cours d'instance, soit par une décision de portée identique, soit par une décision qui la modifie sans en altérer l'économie générale, le nouvel acte doit être notifié au tiers requérant, le délai pour le contester ne pouvant commencer à courir pour lui en l'absence d'une telle notification.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C...ont formé devant le tribunal administratif de Toulouse une demande tendant à l'annulation d'un permis de construire délivré le 12 novembre 2012 par le maire de Tournefeuille à M.D..., M. et Mme A...et M. F... pour la réalisation de trois maisons individuelles d'une surface de plancher totale de 375 m². Ce permis ayant été retiré, à la demande des pétitionnaires, le 26 septembre 2013, il a été donné acte à M. et Mme C...de leur désistement par ordonnance du tribunal administratif de Toulouse du 26 février 2014. Le permis en litige dans la présente instance a été délivré le 13 mai 2013 à la SARL La toulousaine pour la réalisation de trois maisons individuelles d'une surface de plancher totale de 408 m². Il ressort des pièces du dossier que M. D...est le gérant de la société Intra Co, laquelle est la gérante de la société Groupe Garona laquelle détient 99 % des parts de la société La toulousaine. Dans ces conditions, alors même qu'il existe entre les deux projets une légère différence de surface de plancher créée, et que les maisons B et C étaient reliées par le toit dans le premier projet, le permis de construire en litige remplace celui délivré le 12 novembre 2012 sans altérer l'économie générale du projet. Dans ces conditions, l'affichage du permis en litige, nonobstant son caractère régulier, ainsi qu'il a été dit au point 4, ne peut, en l'absence de notification de ce nouveau permis, être opposé aux tiers requérants, tels M. et Mme C.... En conséquence, leur demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 23 septembre 2013, ne saurait être regardée comme tardive.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (...) / d) Les matériaux et les couleurs des constructions (...) ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain (...) ".

8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la notice jointe au dossier de demande décrit les habitations environnantes comme étant " de facture traditionnelle, couverture en tuiles, maçonneries enduites, menuiseries et volets en bois ou en PVC ". Ces habitations, dont celles des requérants, sont visibles sur les documents graphiques PC 6b et 6c, sur les vues proche et lointaine PC 7/8, ainsi que sur le schéma de positionnement des arbres dans l'inventaire réalisé par l'Office national des forêts également joint au dossier de demande.

10. D'autre part, la notice du dossier de demande mentionne la présence au sud de la parcelle d'un espace boisé classé et indique qu'il représente 3,3 % de la surface du terrain d'assiette. Si en revanche le dossier de demande ne mentionne pas que le terrain d'assiette du projet est entièrement inclus dans le site d'intérêt paysager de la margelle de terrasse de Garonne, protégé au titre des dispositions du 7° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette omission aurait été de nature à fausser l'appréciation portée par le service instructeur sur la conformité du projet à la règlementation applicable, en particulier aux dispositions, citées au point 17, de l'article 9 des dispositions générales applicables à l'ensemble des zones du plan local d'urbanisme du Grand Toulouse et du paragraphe 1 de l'article 11 du règlement de la zone UD.

11. Enfin, la notice précise que les façades des trois constructions seront en maçonnerie enduite de teinte blanc ou sable avec des touches de gris souris pour certaines maisons et que les ouvertures seront en PVC blanc ou anthracite, équipées de volets bois blanc ou gris ou de volets roulants. Elle ajoute que les façades, les ouvertures et les toitures feront l'objet d'un traitement homogène afin de créer une unité entre les trois maisons. Les documents graphiques PC 6a, 6b et 6c permettent de constater cette homogénéité de traitement et de repérer les parties des constructions traitées en gris souris.

12. Il résulte donc de ce qui vient d'être dit aux points 9 à 11 que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande dont être écarté dans ses différentes branches.

13. En deuxième lieu, le paragraphe 2 de l'article 11 du règlement de la zone UD du plan local d'urbanisme du Grand Toulouse dispose que " Toutes les façades doivent présenter un traitement architectural harmonieux (...) / Les enduits doivent être lisses à grains fin et les teintes : / - soit laissés couleur chaux naturelle, / - soit teintés couleur sable, brique crue, ocre léger ou toute teinte assimilée à ces dernières, sans exclure d'autres teintes d'enduit justifiées par une recherche d'expression de volume (plus en harmonie par exemple avec une architecture contemporaine) (...) ".

14. D'une part, si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation. Par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut. Cependant, il résulte de l'article L. 125-5 devenu L. 121-8 du code de l'urbanisme que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.

15. Les requérants se bornent à soutenir que les dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 11 du règlement de la zone UD du plan local d'urbanisme relatives à la " recherche d'expression de volume " sont illégales car insuffisamment précises. Dès lors, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le moyen est inopérant en l'espèce.

16. D'autre part, s'il est vrai que la notice du dossier de demande prévoit que les façades des constructions pourront être de couleur blanche alors que celle-ci n'est pas autorisée par les dispositions précitées de l'article 11 du règlement de la zone UD, l'arrêté en litige assortit le permis de construire délivré à la SARL La toulousaine d'une prescription imposant le respect de ces mêmes dispositions. Or, la notice prévoit également la possibilité de recouvrir les façades d'enduit de couleur sable, ce qu'autorise l'article 11. Cette prescription, qui entraîne une modification sur un point précis et limité et qui ne nécessite pas la présentation d'un nouveau projet, a ainsi pour effet d'assurer la conformité du projet en litige au règlement du plan local d'urbanisme. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les touches de gris souris prévues également par la notice et les documents graphiques sur certains angles des constructions ont pour objet d'assurer une " recherche d'expression de volume " au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 2 de l'article 11 du règlement de la zone UD du plan local d'urbanisme du Grand Toulouse doit être écarté.

17. En troisième lieu, l'article 9 des dispositions générales applicables à l'ensemble des zones du plan local d'urbanisme du Grand Toulouse, relatif à la protection des éléments de paysage en raison du caractère patrimonial historique et esthétique, prévoit, concernant le " site d'intérêt paysager de la margelle de terrasse à protéger au titre de l'article L. 123-1-5 7° du code de l'urbanisme ", que " l'objectif est de renforcer l'homogénéité de la margelle de terrasse de Garonne en assurant une bonne insertion du bâti au site et en protégeant et renforçant la continuité des plantations et des boisements sur ce site ". Le paragraphe 1 de l'article 11 du règlement de la zone UD dispose que " tout projet de construction ou d'aménagement dans le secteur protégé du site de la margelle au titre de l'article L. 123-1-5 7° du code de l'urbanisme devra permettre une bonne insertion du bâti et du plan de masse au site : adaptation à la topographie, protection et renforcement de la continuité des plantations et des boisements sur la parcelle, soin architectural des façades etc. ". Enfin, la zone UD est définie par le règlement du plan local d'urbanisme comme concernant notamment " toute l'urbanisation récente située sur la moyenne terrasse de la Garonne (...) à forte valeur paysagère. Les dispositions du règlement visent à favoriser un caractère résidentiel, d'accueil d'habitat mixte et diversifié, à conforter le caractère très paysager du site en favorisant des espaces verts dans les parcelles (...) ".

18. D'une part, dès lors que les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme invoquées par les requérants ont le même objet que celles, également invoquées, de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme posant les règles nationales d'urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision en litige. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision en litige.

19. D'autre part, il est constant que le terrain d'assiette du projet est entièrement inclus dans le site paysager de la margelle de terrasse de Garonne, le long du boulevard Paul Valéry, qui délimite les territoires des communes de Tournefeuille et de Colomiers, toutes deux régies par le plan local d'urbanisme du Grand Toulouse, dans un secteur d'habitation pavillonnaire, à proximité immédiate de zones UB assez denses. Si la partie sud de la parcelle est couverte par un espace boisé classé, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le projet en litige y porterait atteinte. Il ressort en revanche des pièces du dossier que, dans le respect de l'étude réalisée par l'Office national des forêts sur demande de la pétitionnaire, le projet prévoit la suppression de seulement deux arbres et la plantation de quatre. La notice prévoit également que les clôtures seront doublées de haies vives composées d'arbustes persistants. La circonstance que davantage d'arbres auraient été abattus lors de la réalisation des travaux est sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 9 des dispositions générales applicables à l'ensemble des zones du plan local d'urbanisme du Grand Toulouse et de l'article 11 du règlement de la zone UD doit être écarté.

20. En quatrième lieu, la réalisation alléguée de piscines lors de l'exécution des travaux est sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige.

21. En cinquième lieu, aux termes de l'article 12 du règlement de la zone UD du plan local d'urbanisme : " Il est exigé une place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher hors oeuvre nette de construction avec un minimum de deux places par logement (...) / De plus, il est exigé des places de stationnement (type places visiteurs) qui seront déterminées en fonction du nombre de lots et/ou de logements à réaliser en fonction du contexte et de l'environnement de l'opération. Les places de stationnement devront être localisées dans l'espace collectif et/ou public de l'opération ".

22. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prévoit la réalisation de trois maisons d'habitation pour une surface de plancher créée totale de 408 m² et de deux places de stationnement par maison, l'une dans un garage, l'autre en extérieur, soit 6 places en tout, conformément aux dispositions précitées. En revanche, le projet en litige ne prévoit aucune place de stationnement pour les visiteurs dans l'espace commun constitué par le lot D, en méconnaissance de ces mêmes dispositions.

23. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêté en litige.

24. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Tournefeuille du 13 mai 2013, mais seulement en tant que le projet en litige ne prévoit pas de places de stationnement pour les visiteurs.

25. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ". Pour l'application de ces dispositions, le juge administratif doit, en particulier, apprécier si les vices qu'il a relevés peuvent être régularisés par la délivrance d'un permis modificatif. Un tel permis ne peut être délivré que si les modifications apportées au projet initial pour remédier à ses illégalités ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale.

26. L'illégalité relevée au point 22 apparaît susceptible, sans remettre en cause la conception générale du projet, d'être régularisée par la délivrance d'un permis de construire modificatif. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête et d'impartir à la SARL La toulousaine un délai de 4 mois à compter de la notification du présent arrêt aux fins d'obtenir la régularisation du permis en litige sur ce point.

DECIDE

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité de l'arrêté du maire de Tournefeuille du 13 mai 2013, jusqu'à l'expiration du délai de 4 mois à compter de la notification du présent arrêt pour permettre à la SARL La toulousaine de notifier à la cour un permis de construire modificatif régularisant le vice mentionné au point 22 ci-dessus.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E...C..., à la SARL La toulousaine et à la commune de Tournefeuille.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, présidente,

Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,

M. Romain Roussel, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 octobre 2018.

Le rapporteur,

Romain RousselLa présidente,

Marianne PougetLa greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

6

N° 16BX01606


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01606
Date de la décision : 26/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: M. Romain ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : CABINET CAROLINE JAUFFRET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-10-26;16bx01606 ?
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