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26/10/2018 | FRANCE | N°18BX01817

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre bis - (formation à 3), 26 octobre 2018, 18BX01817


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.

Par un jugement n°1701549 du 8 février 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la co

ur :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2018 M. C...B..., représenté par MeA..., deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.

Par un jugement n°1701549 du 8 février 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2018 M. C...B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 février 2018 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) d'annuler cet arrêté du 13 octobre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et a été prise en méconnaissance du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, des stipulations de l'article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien ;

- pour les mêmes motifs, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru tenu d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, alors qu'il s'agit d'une simple faculté ;

- elle repose sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfants scolarisés en France ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de sa durée de présence en France ;

S'agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de la scolarisation de ses enfants et de l'absence de risque de soustraction à la mesure d'éloignement ;

S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la présence régulière sur le territoire de ses frères et beaux-frères.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2018, le préfet de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer sur la requête présentée par M.B....

Il fait valoir que les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de son arrêté du 13 octobre 2017 sont devenues sans objet.

Par une ordonnance du 21 juin 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 août 2018 à 12 heures.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. Nicolas Normand pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Agnès Bourjol a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant algérien né le 3 décembre 1978, est entré en France, selon ses déclarations, en janvier 2008. Il a été rejoint en 2011 par son épouse et leurs deux enfants mineurs nés en 2008 et en 2010. Le 12 juillet 2017, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien, en se prévalant de ses attaches personnelles et familiales en France. Par un arrêté du 13 octobre 2017, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance du certificat de résidence sollicité, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B...relève appel du jugement du 8 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, le préfet de la Haute-Vienne a délivré à M. B...un certificat de résidence sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Cette décision a eu pour objet d'abroger implicitement mais nécessairement les autres décisions contenues dans l'arrêté du 13 octobre 2017 du préfet de la Haute-Vienne obligeant l'intéressé à quitter le territoire national sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour en France pendant deux ans. Par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté du 13 octobre 2017 sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

3. Le présent arrêt par lequel la cour prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 alinéa deux de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée sur le fondement de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M.B....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président,

M. Paul-André Braud, premier-conseiller,

Mme Agnès Bourjol, conseiller.

Lu en audience publique, le 26 octobre 2018.

Le rapporteur,

Agnès Bourjol

Le président,

Marianne Pouget

La greffière,

Florence Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

18BX01817


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre bis - (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX01817
Date de la décision : 26/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: Mme Agnès BOURJOL
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MOREAU LISE-NADINE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-10-26;18bx01817 ?
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