Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2018 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par une ordonnance n°1800817 du 22 mars 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2018, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 22 mars 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2018 du préfet de Tarn-et-Garonne susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder à un nouvel examen de son dossier de demande de titre de séjour dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 alinéa deux de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté devant le tribunal était recevable ; il n'est pas justifié de la date à laquelle l'arrêté contesté lui a été notifié, de sorte que le délai de recours contentieux n'a pas commencé à courir ; par ailleurs, il justifie avoir déposé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- ayant formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'arrêté contesté le prive du bénéfice de l'allocation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation au regard des articles L.211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il ne mentionne aucun élément de fait de sa situation personnelle et ne fait pas référence au recours actuellement pendant devant la Cour nationale du droit d'asile ; cette motivation stéréotypée révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale et méconnaît les articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, et les articles 7 et 9 du Pacte international sur les droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ; son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque avéré de subir des persécutions, notamment en cas de retour dans les camps de réfugiés de la région de Tindouf, dès lors qu'aucun Etat ne reconnaît l'existence de la République Arabe Sahraouie Démocratique revendiquant la souveraineté sur le territoire du Sahara Occidental, revendication à laquelle s'oppose le Maroc, et qu'il doit être regardé comme un apatride ;
- pour les mêmes motifs, l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2018, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête de M.A.... Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés.
La demande de M. A...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 21 juin 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. Nicolas Normand pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Agnès Bourjol a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., né le 20 mai 1985 dans la région de Tindouf en Algérie et se déclarant d'origine sahraouie, a déclaré être entré en France le 24 juillet 2016. Le 25 juillet 2016, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 11 mai 2017, notifiée le 20 mai 2017. Par un arrêté en date du 15 janvier 2018, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé d'admettre au séjour M.A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A...relève appel de l'ordonnance du 22 mars 2018 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2018 comme irrecevable pour tardiveté sur le fondement du 3° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
2. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4°et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ". Selon les termes du I bis de l'article L. 512-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4°ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose d'un délai de départ volontaire mentionné au II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) ". Enfin, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " (...) Conformément aux dispositions du Ibis de l'article L. 512-1 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément (...) ". L'article R. 776-5 du même code dispose : " II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R.776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R.776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".
3. Pour contester l'irrecevabilité opposée par le premier juge à sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2018, M. A...se borne à faire valoir que le préfet ne rapporte pas la preuve de la notification régulière de cet arrêté et que, par suite, sa demande n'était pas tardive, le délai de recours lui étant inopposable. Il ressort toutefois des motifs en droit et en fait de l'arrêté litigieux que l'obligation de quitter le territoire français dont M. A...a fait l'objet a été prise sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite du rejet définitif de la demande d'asile de l'intéressé. Cette mesure ayant été assortie d'un délai de départ volontaire, il disposait d'un délai de quinze jours suivant la notification, intervenue le 19 janvier 2018 ainsi que cela ressort de l'accusé de réception postal versé au dossier en appel, de l'arrêté en litige, qui mentionnait les voies et délais de recours, pour présenter un recours contentieux contre cet arrêté en vertu des dispositions précitées des articles L. 512-1 I bis dudit code et R. 776-2 du code de justice administrative. La circonstance que l'intéressé ait déposé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, enregistré le 23 janvier 2018, soit postérieurement à la décision contestée, est en tout état de cause sans incidence sur l'expiration du délai de recours contre l'arrêté contesté. Or, la demande de M. A...n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse que le 16 février 2018, soit près l'expiration du délai de quinze jours pour contester ledit arrêté, lequel n'est susceptible d'aucune prorogation en application de l'article R. 776-5 précité du code de justice administrative.
5. Les autres moyens de la requête concernent la décision de rejet de la demande d'admission au séjour et la mesure d'éloignement dont elle est assortie. Ils sont donc inopérants pour contester l'irrecevabilité qui a été opposée au requérant. Ils ne peuvent, par suite, qu'être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable, par application des dispositions du 3° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, président,
M. Paul-André Braud, premier conseiller,
Mme Agnès Bourjol, conseiller.
Lu en audience publique, le 26 octobre 2018.
Le rapporteur,
Agnès Bourjol
Le président,
Marianne PougetLa greffière,
Florence Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX02043