Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le département de la Haute-Garonne a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la société Merial, société par action simplifiée, à lui verser la somme de 77124,06 euros en remboursement des conteneurs défectueux que celle-ci lui a fournis, assortie des intérêts légaux à compter de la date de versement de leur prix d'achat, ainsi que la somme de 55 500 euros au titre des préjudices causés par cette défectuosité.
Par un jugement n°1200137 du 13 avril 2016, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la société Merial à verser au département la somme de 77 124,06 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2011 et, si mieux n'aime procéder à l'enlèvement des conteneurs défectueux, la somme de 9 000 euros au titre du coût de cet enlèvement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 07 juin 2016, le 17 mai 2017 la SAS Merial, représentée par MeB..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 avril 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par le département de la Haute-Garonne devant le tribunal administratif de Toulouse ou, à titre subsidiaire, de limiter son indemnisation au seul remboursement du prix d'achat des conteneurs ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance du département, enregistrée le 12 janvier 2012, était tardive dès lors que le délai d'un an de garantie contractuelle prévu par le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services a expiré le 1er mars 2011 ;
- les désordres en cause ne sont pas couverts par la garantie contractuelle de 3 ans mentionnée à l'annexe 2 de l'acte d'engagement dès lors que cette garantie couvre uniquement " tout vice de fabrication et dans le cadre d'une utilisation normale ".
- la seule défectuosité de fermeture des conteneurs par crémones ne pouvait entraîner le remboursement intégral de ceux-ci dès lors que ce problème ne concerne qu'une partie des conteneurs, ainsi que l'a relevé l'expert, et que leur mise en place nécessite toujours nécessairement une préparation du sol et une répartition équilibrée du poids sur l'ensemble de la surface reposant sur le sol ;
- les désordres dus au système de fermeture ne rendent pas les conteneurs impropres à leur destination ;
- le département de la Haute-Garonne n'établit pas avoir supporté de frais consécutifs au stockage et à l'immobilisation des conteneurs au sein de ses centres d'exploitation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 06 avril 2017 et le 16 juin 2017, le département de la Haute-Garonne, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête de la SAS Merial et demande au tribunal :
1°) de condamner la SAS Merial à lui verser la somme de 55 500 euros en réparation des préjudices subis du fait du stockage et de l'immobilisation des conteneurs au sein de ses centres d'exploitations ;
2°) de mettre à la charge de la SAS Merial la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- sa demande de première instance était recevable ;
- la défectuosité de fermeture des conteneurs par crémones a été expressément reconnue par la société Merial ;
- le rapport d'expertise précise que les défauts de fermetures sont inhérents à la construction en usine ;
- il est inopérant de savoir si ce désordre rend le matériel impropre à sa destination dès lors que la responsabilité contractuelle est mise en jeu dès qu'un désordre est constaté, peu importe son importance.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2018, le département de la Haute-Garonne a informé la cour qu'il renonçait à ses conclusions tendant à la condamnation de la SAS Merial à lui verser la somme de 55 500 euros en réparation des préjudices subis du fait du stockage et de l'immobilisation des conteneurs au sein de ses centres d'exploitation.
Par ordonnance du 04 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 04 mai 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de service ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Philippe Pouzoulet,
- et les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d'engagement du 7 décembre 2009, le département de la Haute-Garonne a attribué à la société Merial un marché à bons de commande ayant pour objet la fourniture de mobilier et de matériel pour le stockage des produits polluants et inflammables dans ses centres d'exploitation routiers. Le 8 décembre 2009, il a commandé 45 conteneurs à hydrocarbures qui ont été livrés le 29 janvier 2010. Ayant constaté que ces conteneurs présentaient des défauts, le département de la Haute-Garonne a demandé au tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de la garantie contractuelle, de condamner la société Merial à lui rembourser la somme de 77 124,06 euros, correspondant au prix des 45 conteneurs, assortie des intérêts au taux légal, ainsi qu'à lui verser la somme de 55 500 euros correspondant aux préjudices qu'il estimait avoir subis du fait du caractère défectueux des conteneurs. La société Merial relève appel du jugement du 13 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser au département de la Haute-Garonne la somme de 77 124,06 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2011, si mieux n'aime procéder à l'enlèvement des conteneurs défectueux, la somme de 9 000 euros au titre du coût de cet enlèvement et rejeté le surplus de la demande.
Sur les conclusions d'appel incident du département de la Haute-Garonne :
2. Par un mémoire enregistré le 30 mars 2018, le département de la Haute-Garonne a déclaré renoncer à ses conclusions tendant à la condamnation de la SAS Merial à lui verser la somme de 55 500 euros en réparation des préjudices subis du fait du stockage et de l'immobilisation des conteneurs au sein de ses centres d'exploitations. Il doit ainsi être regardé comme s'étant désisté de ces conclusions. Le désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur l'appel de la SAS Merial :
3. Aux termes de l'article 28 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) applicable au litige : " 28.1. Les prestations font l'objet d'une garantie minimale d'un an. Le point de départ du délai est la date de notification de la décision d'admission. / 28.2. Au titre de cette garantie, le titulaire s'oblige à remettre en état ou à remplacer à ses frais la partie de la prestation qui serait reconnue défectueuse, exception faite du cas où la défectuosité serait imputable au pouvoir adjudicateur. / (...). / Commentaires : Les stipulations qui précèdent ne font pas obstacle à ce que les documents particuliers du marché définissent, pour certaines catégories de prestations, des garanties particulières. Dans ce cas, le marché fixe les conditions, modalités et les effets de ces garanties sur les obligations respectives des parties. ". Son article 23 dispose : " 23. 1. Le pouvoir adjudicateur effectue, au moment même de la livraison des fournitures ou de l'exécution des services, les opérations de vérification quantitative et qualitative simples qui ne nécessitent qu'un examen sommaire et ne demandent que peu de temps. / Il peut notifier au titulaire sur-le-champ sa décision, qui est arrêtée suivant les modalités précisées à l'article 25. / Il doit le faire sans délai dans le cas de fournitures rapidement altérables. Si aucune décision n'est notifiée, ces fournitures sont réputées admises le jour de leur livraison. / 23. 2. Les opérations de vérification autres que celles qui sont mentionnées au 1 ci-dessus sont exécutées par le pouvoir adjudicateur, dans les conditions prévues à l'article 24 ci-après. / Le délai qui lui est imparti pour y procéder et notifier sa décision est de quinze jours. Passé ce délai, la décision d'admission des fournitures ou des services est réputée acquise. / Pour les vérifications effectuées dans les locaux du pouvoir adjudicateur ou dans tout autre lieu désigné par lui, le point de départ du délai est la date de la livraison ou de mise en service, le cas échéant, en ce lieu. / Pour les vérifications qui, aux termes du marché, sont effectuées dans les locaux du titulaire ou dans tout autre lieu désigné par lui, le point de départ du délai est la date à laquelle le titulaire signale que, sous réserve des dispositions du 3 ci-dessous, la totalité des fournitures ou des services est prête à être vérifiée. (...). ". Son article 25 dispose : " 25.1 Admission : L'admission prend effet à la date de notification au titulaire de la décision d'admission ou en l'absence de décision, dans un délai de quinze jours à dater de la livraison ".
4. L'annexe 2 de l'acte d'engagement du marché a porté le délai de garantie contractuelle des conteneurs à hydrocarbures à trois ans contre tout vice de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale. Et il résulte de l'article 12 de l'acte d'engagement que le délai de notification de la décision d'admission a été porté à trente jours.
5. Il est constant que les conteneurs ont été livrés au département de la Haute-Garonne le 29 janvier 2010. Le délai de garantie de trois ans, quelle qu'ait été la date d'admission des marchandises, n'était pas expiré le 12 janvier 2012, date d'enregistrement de la demande introductive d'instance du département de la Haute-Garonne au greffe du tribunal administratif de Toulouse. La demande du département n'est donc pas tardive et la fin de non-recevoir opposée par la société Merial doit être écartée.
6. Il résulte de l'instruction que si l'apparition de traces de corrosion est imputable au maintien des conteneurs sous emballage hermétique au cours de leur stockage prolongé et en plein air par le département, ces défauts, seulement extérieurs, ne présentent qu'un caractère esthétique et ne sont, dès lors, pas de nature à rendre les conteneurs impropres à leur usage ni ne révèlent de vice caché.
7. Il est en revanche constant que les conteneurs présentent aussi des défauts de fermeture. Il résulte du procès-verbal de réclamation du pouvoir adjudicateur établi le 18 novembre 2010 que la société Merial a reconnu la défectuosité du système de fermeture par crémone des conteneurs et qu'elle n'a pu y remédier. Il résulte de l'instruction que l'expert mandaté par le président du tribunal de commerce de Toulouse à la demande de la société Merial conclut que la défectuosité est due à la trop grande souplesse du châssis des conteneurs entraînant leur déformation et que le dysfonctionnement des serrures est provoqué par les reliefs irréguliers du sol de sorte que le désordre contraint à n'utiliser les conteneurs que sur des sols parfaitement plats et bien dressés. Ainsi, la rigidité insuffisante du châssis des conteneurs affecte le fonctionnement du système de fermeture alors que ce système est indispensable pour le stockage de produits polluants dangereux et inflammables dès lors qu'il permet de contrôler l'accès aux produits. Il est ainsi établi que ce seul désordre, qui provient d'un vice de fabrication couvert par la garantie contractuelle, rend les conteneurs impropres à leur utilisation pour le stockage d'hydrocarbures ou de produits chimiques dans des centres d'exploitation routiers où une parfaite planéité du sol ne peut pas être exigée de l'utilisateur.
8. Par ailleurs, si la SAS Merial soutient, sans plus de précision, que le désordre de fermeture ne concerne que certains conteneurs, il découle de ce qui vient d'être dit qu'il est inhérent à leur conception même.
9. Il résulte de ce qui précède que la SAS Merial n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à indemniser le département.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Haute-Garonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Merial demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Merial une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département de la Haute-Garonne et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions incidentes du département de la Haute-Garonne.
Article 2 : La requête de la SAS Merial est rejetée.
Article 3 : La SAS Merial versera au département de la Haute-Garonne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Merial et au département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvande Perdu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 novembre 2018.
Le président-assesseur,
Marianne Pouget
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°16BX01869