Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
MmeE..., épouseA..., a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 13 mai 2015 par laquelle le recteur de l'académie de la Guyane a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu
le 5 septembre 2013.
Par un jugement n° 1500528 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre 2016 et 31 octobre 2017, MmeC..., épouseA..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de la Guyane
du 9 juin 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 8 avril 2016 par laquelle le recteur de l'académie de la Guyane a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 5 septembre 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier pour ne pas avoir respecté son droit à un recours effectif contre la décision litigieuse du 8 avril 2016 ;
- le signataire de la décision attaquée ne disposait pas d'une délégation régulière ;
- la composition de la commission de réforme est irrégulière ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle a fait l'objet d'une agression de la part d'un collègue sur son lieu de travail
le 5 septembre 2013 qui doit être regardée comme un accident imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.B...,
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par lettre du 6 septembre 2013, MmeC..., épouseA..., professeur des écoles, a informé le recteur de l'académie de la Guyane avoir été agressée la veille par un collègue sur son lieu de travail et a, en conséquence, établi une déclaration d'accident de service le 16 septembre suivant. Par un jugement du 19 février 2015, le tribunal administratif de la Guyane a annulé pour défaut de motivation la décision du 7 octobre 2013 par laquelle le recteur de l'académie de la Guyane a refusé de reconnaître l'imputabilité de cet accident au service. Par une nouvelle décision du 13 mai 2015, le recteur a de nouveau refusé à Mme A...le bénéfice de l'imputabilité au service de cet accident. Mme A...a exercé un recours contre cette décision devant le même tribunal, lequel a, par son jugement du 9 juin 2016, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 13 mai 2015 qui avait été retirée en cours d'instance et, après avoir regardé ces conclusions comme dirigées contre une ultime décision du 8 avril 2016 portant de nouveau refus de reconnaissance d'imputabilité au service, les a rejetées. Mme A...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté lesdites conclusions.
Sur la régularité du jugement :
2. Mme A...soutient qu'en requalifiant ses conclusions initiales comme étant dirigées contre la décision du 8 avril 2016, le tribunal a porté atteinte au principe de l'effectivité du recours juridictionnel dès lors que le délai de recours contentieux ouvert contre cette nouvelle décision n'était pas expiré lorsqu'est intervenue la clôture de l'instruction de l'instance initialement ouverte contre la décision précédente du 13 mai 2015. Cependant, alors que le tribunal a examiné l'ensemble des moyens qui avaient été soulevés devant lui et qu'il a regardés comme présentés au soutien des conclusions dirigées contre la décision du 8 avril 2016, l'appelante ne fait valoir aucun autre moyen qu'elle aurait été empêchée de soulever à son encontre. Par suite et dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait été entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 8 avril 2016 a été signée par M. Firmin Pierre-Marie, secrétaire général de l'académie, lequel bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 21 mars 2016, signé du recteur de l'académie de la Guyane contrairement à ce que soutient l'appelante, et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'État en Guyane n° R03-2016-020 du 31 mars 2016.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 12 du décret du 14 mars 1986 : "Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15. Cette commission, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes, est composée comme suit : 1. Le chef de service dont dépend l'intéressé ou son représentant ; 2. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ; 3. Deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l'intéressé, élus par les représentants du personnel, titulaires et suppléants, de la commission administrative paritaire locale dont relève le fonctionnaire ; toutefois, s'il n'existe pas de commission locale ou si celle-ci n'est pas départementale, les deux représentants du personnel sont désignés par les représentants élus de la commission administrative paritaire centrale, dans le premier cas et, dans le second cas, de la commission administrative paritaire interdépartementale dont relève le fonctionnaire ; 4. Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du présent décret. / Le secrétariat de la commission de réforme départementale est celui du comité médical prévu à l'article 6 du présent décret.". Aux termes de l'article 18 de ce décret : " Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission de réforme en informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion ; il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 26, 32, 34 et 43 ci-dessous. / Le fonctionnaire intéressé et l'administration peuvent, en outre, faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical ou la commission de réforme.". Aux termes de l'article 19 du même décret : "(...). / La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d'une personne de son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme. (...). ".
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance
du 23 avril 2015, revêtu de la signature des membres de la commission de réforme appelée à donner un avis sur l'imputabilité au service de l'agression dont Mme A...soutient avoir été victime, que cette commission se composait du représentant du préfet, président sans voix délibérative, du représentant du chef de service dont dépendait l'intéressée, du représentant du directeur des finances publiques, de deux membres du comité médical et de deux représentants du personnel, conformément aux dispositions précitées. Il n'est pas établi, en particulier par les attestations des deux représentantes du personnel produites à l'instance, que d'autres personnes présentes lors de la réunion de la commission auraient assisté et participé à la délibération ayant donné lieu à l'avis défavorable qui a été émis. Dès lors, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, si Mme A...soutient avoir fait l'objet d'une agression de la part d'un collègue sur ses lieux et temps de travail le 5 septembre 2013 à 11h35 et si elle s'est présentée le lendemain chez un médecin qui a constaté un oedème à la pommette droite,
il ne ressort ni des déclarations recueillies auprès de ses collègues, notamment de la directrice de l'établissement dont le bureau était à proximité immédiate du lieu de l'agression invoquée, ni de l'enquête administrative qui a été ensuite diligentée que les faits tels qu'ils ont été relatés par l'intéressée puissent être regardés comme établis. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que les arrêts et soins dont elle a bénéficié à compter du 6 septembre 2013 devaient être pris en charge au titre d'un accident de service. D'ailleurs, Mme A...a fait l'objet d'un rappel à la loi, le 15 novembre 2013, pour avoir, de manière non publique, allégué ou imputé un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération du collègue qu'elle a mis en cause.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de MmeC..., épouseA..., est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeE..., épouseA..., et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 novembre 2018.
Le rapporteur,
Didier B...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX03215