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29/11/2018 | FRANCE | N°16BX03052

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2018, 16BX03052


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner solidairement la commune de Bretagne de Marsan, la société Colas Sud-ouest, la société SDEL réseaux Aquitaine, la société Egis France et le syndicat d'équipement des communes (SYDEC) des Landes à lui verser, d'une part, la somme globale de 200 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des dommages causés à sa maison par des travaux d'aménagement de la place du bourg et d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner solidairement la commune de Bretagne de Marsan, la société Colas Sud-ouest, la société SDEL réseaux Aquitaine, la société Egis France et le syndicat d'équipement des communes (SYDEC) des Landes à lui verser, d'une part, la somme globale de 200 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des dommages causés à sa maison par des travaux d'aménagement de la place du bourg et d'installation des réseaux publics et, d'autre part, la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1301023 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Pau a :

1°) condamné solidairement le SYDEC des Landes et la société SDEL réseaux Aquitaine à verser à Mme D...la somme de 15 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2013, en réparation des dommages causés à la façade de la maison ;

2°) condamné solidairement la commune de Bretagne de Marsan, la société Egis France et la société Colas Sud-ouest à verser à Mme D...la somme de 1 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2013, en réparation des désordres affectant le volet droit d'une porte-fenêtre de sa maison ;

3°) condamné solidairement la commune de Bretagne de Marsan, la société Colas Sud-ouest, la société Egis France, le SYDEC des Landes et la société SDEL réseaux Aquitaine à verser à Mme D...la somme de 1 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2013, en réparation de son préjudice moral ;

4°) mis les dépens et frais de procès à la charge solidaire de la commune de Bretagne de Marsan, la société Colas Sud-ouest, la société Egis France, le SYDEC des Landes et la société SDEL réseaux Aquitaine ;

5°) condamné la commune de Bretagne de Marsan, la société Colas Sud-ouest, la société Egis France et le SYDEC des Landes à garantir la société SDEL réseaux Aquitaine à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre ;

6°) rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 septembre 2016, le 6 avril 2017, le 16 novembre 2017 et le 14 mars 2018, Mme D..., représentée par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2016 en tant qu'il n'a pas entièrement donné satisfaction à ses demandes indemnitaires ;

2°) de condamner solidairement la commune de Bretagne de Marsan, la société anonyme Colas Sud-ouest, la société SDEL réseaux Aquitaine, la société Egis France et le SYDEC des Landes à lui verser la somme de 150 000 euros au titre de son préjudice matériel et subsidiairement au montant TTC des travaux de réparation nécessaires mis à jour au regard de l'évolution des désordres et du coût de la construction, et la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal capitalisés, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des dommages causés par des travaux d'aménagement de la place du bourg et d'installation des réseaux publics ;

3°) de mettre à la charge de ces mêmes personnes, solidairement, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'immeuble lui appartenant a subi un dommage causé par des travaux publics réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la commune de Bretagne de Marsan et du SYDEC des Landes ; en tant que tiers par rapport aux travaux publics, elle est bien fondée à demander la condamnation solidaire de la commune et des différents intervenants pour réparer les préjudices résultant de ce dommage, lequel revêt un caractère anormal et spécial ;

- le tribunal administratif a limité les préjudices réparables, en considérant, à tort, que des fissures étaient antérieures aux travaux ; à cet égard, les intimés n'ont apporté aucune preuve de la préexistence des désordres en cause ; au contraire, plusieurs éléments confirment le bon état antérieur de l'immeuble ; en tout état de cause, il reste que les désordres sont apparus avec les travaux publics litigieux ;

- compte tenu de l'ancienneté et de l'état de son immeuble, le maitre d'ouvrage, la maitrise d'oeuvre et les entreprises auraient du faire preuve de précautions ; en manquant ainsi à leurs obligations professionnelles, les intervenants ont commis une faute ;

- le rapport d'expertise est imparfait ;

- le préjudice matériel qu'elle a subi doit être évalué à la somme de 150 000 euros et son préjudice moral à la somme de 50 000 euros.

Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2016 et le 20 décembre 2016, la société SDEL Réseaux Aquitaine, représentée par MeI..., conclut :

1) au rejet de la requête ;

2) au rejet des appels en garantie formés à son encontre par la commune et le SYDEC des Landes ;

3) à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la commune de Bretagne de Marsan, le SYDEC, les sociétés Egis France et Colas Sud-ouest à la garantir à hauteur de 40% des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice moral de MmeD..., de ses frais exposés et des frais d'expertise ;

4) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa responsabilité ne peut être mise en jeu, dès lors que le rapport d'expertise ne l'a pas mise en cause dans l'origine des désordres constatés ;

- la requérante n'établit pas la preuve du lien de causalité entre les désordres constatés et les travaux publics qu'elle met en cause ;

- le dommage subi ne revêt pas un caractère anormal ;

- la réparation demandée, pour un montant de 150 000 euros en ce qui concerne le préjudice matériel allégué, et la somme de 50 000 euros en ce qui concerne le préjudice moral, n'est pas justifiée ;

- elle est bien fondée à demander à être garantie par les autres intimés de toute condamnation prononcée à son encontre.

Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2018, la commune de Bretagne de Marsan, représentée par MeH..., conclut :

1°) à titre principal, à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à payer des sommes à Mme D...et au rejet des demandes indemnitaires de première instance en tant qu'elles sont dirigées contre elle ;

2°) à titre subsidiaire, à la minoration des condamnations prononcées à son encontre et à ce que la société Colas Sud-ouest, la société SDEL réseaux Aquitaine, la société Egis France et le SYDEC des Landes soient condamnés à la garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

3°) en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de MmeD..., ou à défaut des parties perdantes, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les désordres constitués par les fissurations de l'immeuble appartenant à Mme D...n'ont pas pour origine les travaux litigieux, ceux-ci ayant été seulement révélés voire aggravés par les travaux en cause ;

- le désordre constitué par un dysfonctionnement de la porte fenêtre de l'immeuble appartenant à Mme D...n'a pas pour origine les travaux litigieux, mais résulte d'une déformation des maçonneries ;

- les autres désordres allégués, en particulier ceux affectant l'enduit, ne sont pas imputables aux travaux litigieux ;

- étant donné qu'elle a confié la réalisation des travaux litigieux à des professionnels, seule leur responsabilité peut être engagée ;

- Mme D...ne démontre pas le caractère anormal des dommages pour lesquels elle demande réparation ;

- Mme D...ne justifie pas des sommes dont elle demande le paiement ;

- c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas entièrement fait droit à ses conclusions d'appel en garantie ; elle doit être garantie par la société SDEL réseaux Aquitaine en vertu de l'article 10.3 du marché public relatif à l'enfouissement des réseaux par cette société ; en outre, la jurisprudence considère que lorsqu'un maître d'ouvrage n'est pas à l'origine de dommages ayant donné lieu à condamnation, les autres intervenants doivent le garantir en totalité.

Par un mémoire enregistré le 28 février 2018, le SYDEC des Landes, représenté par Me E..., conclut :

1°) à titre principal, à l'annulation du jugement attaqué en ce qui l'a condamné à payer des sommes à Mme D...et au rejet des demandes indemnitaires de première instance en tant qu'elles sont dirigées contre lui ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que le montant des condamnations prononcées à son encontre en première instance soit ramené à de plus justes proportions, sans excéder la somme de 1 829 euros, et à ce que la société SDEL réseaux Aquitaine soit condamnée à le garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

3°) en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de Mme D...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Mme D...ne démontre pas le lien de causalité entre les travaux en cause et les désordres constitués par des fissurations de son immeuble ;

- si la cour entre en voie de condamnation après le tribunal, elle ne pourrait pas mettre à la charge du SYDEC des Landes une somme globale supérieure à 1 829 euros ;

- dans cette même hypothèse de condamnation, la cour devra faire droit à l'appel en garantie qu'il a présenté contre la société SDEL réseaux Aquitaine et devra confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie formé à son encontre par la commune de Bretagne de Marsan, en raison de la réception sans réserve des travaux qui a mis fin aux rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et les constructeurs.

Par des mémoires enregistrés le 16 décembre 2016 et le 9 mai 2017, la société Colas Sud-ouest, représentée par MeA..., conclut :

1°) à titre principal, à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à payer des sommes à Mme D...et au rejet des demandes indemnitaires de première instance en tant qu'elles sont dirigées contre elle ;

2°) à titre subsidiaire, à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a fait droit à l'appel en garantie formé à son encontre par la société SDEL réseaux Aquitaine et au rejet de ces conclusions d'appel en garantie ;

3°) en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de Mme D...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Mme D...ne démontre pas le lien de causalité entre les travaux qu'elle met en cause et les désordres affectant son immeuble ;

- il ne lui appartenait pas, en tant qu'entreprise réalisant des travaux publics, d'effectuer un état des lieux de tous les avoisinants, cette tâche incombant au maître d'ouvrage et au maître d'oeuvre ;

- l'appel en garantie dirigé à son encontre par la société SDEL aurait du être rejeté par les premiers juges ;

- en tout état de cause, elle ne saurait participer à la réparation d'un préjudice moral subi par MmeD....

Par des mémoires enregistrés le 14 avril 2017 et le 6 juin 2017, la société Egis France, représentée par MeJ..., conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête d'appel ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que la condamnation prononcée au profit de Mme D...n'excède pas la somme de 16 765,37 euros et à ce que le maître d'ouvrage et les autres entreprises en cause la garantissent à hauteur de 95 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

3°) en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de Mme D...les dépens de l'instance et la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Mme D...ne peut se prévaloir du régime de la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics causés à des tiers, car elle a vocation à être usager de ces travaux d'aménagement des espaces publics et de réseaux dont tous les habitants de la commune vont profiter ;

- en tout état de cause, Mme D...ne peut attraire les entrepreneurs devant le juge que si elle démontre une faute ;

- Mme D...ne démontre pas le lien de causalité entre les travaux qu'elle met en cause et les désordres constitués par les fissures qui affectent son immeuble ;

- le tribunal administratif l'a, à bon droit, condamné pour la somme de 500 euros à raison d'un désordre affectant une porte fenêtre ;

- le préjudice matériel indemnisable ne saurait excéder la somme de 16 765,37 euros ;

- la somme demandée par Mme D...pour réparer le préjudice moral allégué est excessive ;

- ses appels en garantie sont fondés, ce qui fait qu'elle ne devrait, finalement, pas supporter une charge excédant 5 % du montant global des condamnations ;

- la cour devra confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie formé à son encontre par la commune de Bretagne de Marsan, en raison de la réception sans réserve des travaux qui a mis fin aux rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et les constructeurs.

Par ordonnance du 12 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2018 à 12h00.

Vu la lettre enregistrée le 17 octobre 2018, présentée par Me F...pour MmeD... ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Katz,

- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., représentant Mme C...D..., de MeB..., représentant la commune de Bretagne de Marsan, de MeG..., représentant la société Colas Sud-ouest, et de MeJ..., représentant la société Egis France.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D...est propriétaire d'une maison située au centre du bourg de la commune de Bretagne de Marsan. En septembre 2005, cette commune et le SYDEC des Landes ont entrepris respectivement, d'une part, de rénover les espaces publics du centre-bourg, notamment la place de la mairie au droit de laquelle est implantée la maison de MmeD..., et, d'autre part, d'enfouir les réseaux publics d'électricité, de télécommunications et d'éclairage public. Les travaux de réfection de la place du bourg ont été confiés à la société Colas Sud-ouest, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Sud-ouest Infra, tandis que les travaux d'enfouissement des réseaux publics ont été confiés à la société SDEL réseaux Aquitaine sous la maîtrise d'oeuvre du SYDEC des Landes, ce dernier ayant aussi la qualité de maître d'ouvrage délégué. Mme D...a recherché, devant le tribunal administratif de Pau, la responsabilité solidaire de la commune de Bretagne de Marsan, du SYDEC des Landes, de la société Colas Sud-ouest, de la société Egis France, venant aux droits de la société Sud-ouest Infra, et de la société SDEL réseaux Aquitaine, sur le fondement de la responsabilité sans faute encourue par le maître d'un ouvrage public et les constructeurs à raison de préjudices causés aux tiers du fait de travaux publics. Par un jugement du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Pau a, premièrement, condamné solidairement le SYDEC des Landes et la société SDEL réseaux Aquitaine à verser à Mme D...la somme de 15 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2013, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des travaux publics d'enfouissement des réseaux, deuxièmement, condamné solidairement la commune de Bretagne de Marsan, la société Egis France et la société Colas Sud-ouest à verser à Mme D...la somme de 1 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2013 du fait des travaux publics de rénovation de la place de la mairie, troisièmement, condamné solidairement la commune de Bretagne de Marsan, la société Colas Sud-ouest, la société Egis France, le SYDEC des Landes et la société SDEL réseaux Aquitaine à verser à Mme D...la somme de 1 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2013, en réparation de son préjudice moral, quatrièmement, mis les dépens et frais exposés et non compris dans les dépens à la charge solidaire de la commune de Bretagne de Marsan, de la société Colas Sud-ouest, de la société Egis France, du SYDEC des Landes et de la société SDEL réseaux Aquitaine, cinquièmement et enfin, condamné la commune de Bretagne de Marsan, la société Colas Sud-ouest, la société Egis France et le SYDEC des Landes à garantir la société SDEL réseaux Aquitaine à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre.

2. Par sa requête, Mme D...demande à la cour d'annuler ce jugement, en tant qu'il n'a pas entièrement donné satisfaction à ses demandes et de condamner solidairement la commune de Bretagne de Marsan, la société Colas Sud-ouest, la société SDEL réseaux Aquitaine, la société Egis France et le SYDEC des Landes à lui verser la somme de 150 000 euros au titre de son préjudice matériel et subsidiairement au montant TTC des travaux de réparation nécessaires mis à jour au regard de l'évolution des désordres et du coût de la construction, et la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal capitalisés, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des dommages causés à son immeuble par l'ensemble des travaux précités. La commune de Bretagne de Marsan demande à la cour, à titre principal et par la voie de l'appel incident, d'annuler le même jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer des sommes à Mme D...et au rejet des demandes indemnitaires en ce qu'elles sont dirigées contre elle, à titre subsidiaire et par la voie de l'appel provoqué, que la société Colas Sud-ouest, la société SDEL réseaux Aquitaine, la société Egis France et le SYDEC des Landes soient condamnés à la garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Le SYDEC des Landes demande à la cour, par la voie de l'appel incident, à titre principal, d'annuler le même jugement en ce qui l'a condamné à payer des sommes à Mme D...et de rejeter les demandes indemnitaires en tant qu'elles sont dirigées contre lui, à titre subsidiaire, que le montant des condamnations prononcées à son encontre en première instance soit réduit, sans excéder la somme de 1 829 euros et, par la voie de l'appel provoqué, à ce que la société SDEL réseaux Aquitaine soit condamnée à le garantir de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre. La société Colas Sud-ouest demande à la cour, par la voie de l'appel incident, à titre principal, d'annuler le même jugement en tant qu'il l'a condamnée à payer des sommes à Mme D...et de rejeter les demandes indemnitaires en tant qu'elles sont dirigées contre elle, à titre subsidiaire et par la voie de l'appel provoqué, d'annuler ce jugement en tant qu'il a fait droit à l'appel en garantie formé à son encontre par la société SDEL réseaux Aquitaine et de rejeter ces conclusions d'appel en garantie. La société Egis France demande à la cour, à titre principal, de rejeter la requête d'appel, à titre subsidiaire, par la voie de l'appel incident, de ne la condamner que dans la limite de la somme de 16 765,37 euros et, par la voie de l'appel provoqué, de condamner le maître d'oeuvre et les autres entreprises en cause à la garantir intégralement ou, à tout le moins, à hauteur de 95 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre. La société SDEL réseaux Aquitaine conclut au rejet de la requête d'appel.

Sur l'appel de MmeD... :

3. La responsabilité du maître d'un ouvrage public peut être engagée, même sans faute, lorsque des travaux publics effectués sur cet ouvrage causent, de façon directe et certaine, des dommages aux tiers. Dès lors qu'elle invoque l'existence de dommages accidentels de travaux publics, la victime qui a la qualité de tiers par rapport aux travaux litigieux est en droit de demander que la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage soit engagée à raison des préjudices occasionnés par les dommages en cause, sans même qu'il lui soit nécessaire de démontrer le caractère anormal et spécial de ces préjudices. Le même fondement de responsabilité peut être invoqué par la victime à l'encontre du maître d'ouvrage délégué, du maître d'oeuvre et des entreprises ayant réalisé les travaux.

4. Les travaux litigieux ont porté, d'une part, sur la rénovation de la voirie et de la place du bourg, d'autre part, sur l'enfouissement des réseaux publics d'électricité et de télécommunication. Ces travaux ont notamment consisté à l'enlèvement du trottoir longeant la façade sud-ouest de la maison appartenant à MmeD..., à un décaissement sur une profondeur de 0,50 mètre et à la réalisation d'un revêtement sur l'ensemble de la place du bourg. La commune de Bretagne de Marsan, en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux d'aménagement de la place du bourg, a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux de voirie à la société Sud-ouest Infra, aux droits de laquelle vient la société Egis France, et leur réalisation à la société Colas Sud-ouest. Le SYDEC des Landes, comme maître d'ouvrage délégué et maître d'oeuvre, a confié à la société SDEL réseaux Aquitaine la réalisation des travaux d'enfouissement des réseaux publics d'électricité et de télécommunication. Contrairement à ce que soutient la société Egis France, la seule circonstance que MmeD..., comme tous les habitants de sa commune, ait vocation à bénéficier de ces travaux une fois réalisés, dans leur ensemble, ne permet pas de la regarder comme un usager desdits travaux. Mme D...a donc la qualité de tiers par rapport aux travaux publics litigieux, tant en ce qui concerne l'aménagement des espaces publics du bourg qu'en ce qui concerne la rénovation de la place et l'enfouissement des réseaux. En outre, contrairement à ce que soutient la commune de Bretagne de Marsan, les dommages de travaux publics en cause n'ayant pas le caractère de dommages permanents, Mme D...n'a pas à démontrer le caractère anormal et spécial des préjudices pour lesquels elle demande indemnisation. Par conséquent, la responsabilité sans faute de la commune de Bretagne de Marsan, en tant que maître d'ouvrage, du SYDEC des Landes, en tant que maître d'oeuvre des travaux d'enfouissement des réseaux, de la société Colas Sud-ouest et de la société SDEL réseaux Aquitaine, en tant qu'entrepreneurs, est susceptible d'être engagée à l'égard de Mme D... sur le fondement des principes rappelés au point précédent.

5. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'immeuble de Mme D... est affecté par trois séries de désordres : premièrement, des fissurations visibles à l'extérieur en façade sud et sur le pignon ouest, deuxièmement, des difficultés de fermeture d'un volet sur une porte fenêtre coté sud-ouest avec une fissuration du tableau de celle-ci et, troisièmement, plusieurs désordres présents à l'intérieur de la maison, notamment des portes difficiles à manoeuvrer et des seuils de portes fissurés. En revanche, l'expertise n'a pas permis de mettre en évidence l'existence d'une fissuration de la cheminée de la maison de MmeD....

6. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a admis l'existence d'un lien de causalité en ce qui concerne, d'une part, une partie des travaux et des imperfections affectant l'enduit de façade de l'immeuble et, d'autre part, une autre partie des travaux et le désordre affectant le vantail droit de la porte fenêtre côté sud-ouest. Le tribunal administratif a, en conséquence, alloué à Mme D...des indemnités pour réparer les désordres en cause, ainsi que pour réparer le préjudice moral lié à ces désordres.

7. Dans le cadre de son appel principal, MmeD..., à qui il appartient d'établir l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les préjudices dont elle demande réparation et les travaux publics litigieux, soutient que l'ensemble des fissurations présentes sur son immeuble sont exclusivement imputables aux travaux en cause et que la préexistence desdites fissurations n'est pas démontrée. En revanche, elle ne conteste pas l'absence de lien de causalité entre les travaux litigieux et les désordres affectant les éléments intérieurs de son immeuble. Dans le cadre de leurs appels incident respectifs, les intimés contestent l'imputabilité aux travaux publics en cause des fissurations présentes sur l'immeuble de Mme D...ainsi que, pour certains des intimés, des désordres affectant le volet de la porte fenêtre située côté sud-ouest.

En ce qui concerne les fissurations :

8. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert dont les indications précises ne sont pas valablement démenties par les attestations produites par la requérante, que la maison présentait des fissures avant la réalisation des travaux litigieux, ainsi qu'en attestent, d'une part, des photographies prises antérieurement aux travaux et, d'autre part, le fait qu'elles aient été, pour certaines, rebouchées par du mortier ancien ou recouvertes par d'anciens badigeons, l'expertise ayant permis d'établir que plusieurs fissurations trouvaient leur cause dans les techniques constructives de la maison, notamment dans l'absence de chaînage. Cette même expertise a toutefois montré que les vibrations générées par des engins de chantiers, utilisés notamment pour le creusement des tranchées destinées à recevoir les différents conduits des réseaux publics dans le cadre des travaux réalisés par la société SDEL réseaux Aquitaine sous la maîtrise d'oeuvre du SYDEC des Landes, ont aggravé le phénomène de fissuration. Ainsi, Mme D... ayant la qualité de tiers par rapport aux travaux publics en cause, est fondée à demander à la commune de Bretagne de Marsan, en sa qualité de maître d'ouvrage, au SYDEC des Landes, en sa qualité de maître d'oeuvre, et à la société SDEL réseaux Aquitaine, réparation des préjudices qu'elle a subis à raison de ces fissurations. Toutefois, cette responsabilité doit être atténuée du fait des vices de conception de l'immeuble appartenant à MmeD.... Il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité qui devra être supportée par le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre et l'entreprise qui a réalisé les travaux en l'évaluant à 70 %.

9. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le coût des travaux nécessaires à la réparation des fissures, à l'exclusion des travaux destinés à remédier aux problèmes de conception et de construction affectant l'immeuble de MmeD..., s'élève, en valeur décembre 2011, à un total de 24 880, 80 euros HT, correspondant à des travaux de ravalement pour un montant de 14 210,90 euros HT, à la mise en place de tirants métalliques pour un montant de 3 908 euros HT, à des travaux de brochage de fissure pour un montant de 3 000 euros HT, à une intervention sur la charpente pour un montant de 1 500 euros HT et à un coût de maitrise d'oeuvre s'élevant à 10 % desdits travaux. Cette somme de 24 880, 80 euros doit être actualisée par application d'un coefficient de 2,5 % pour déterminer le montant des travaux de réparation à la date de dépôt du rapport de l'expert, soit le 11 octobre 2013, cette date étant celle à laquelle, la cause des dommages ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer. Le coût de réparation de ces désordres doit également inclure la taxe sur la valeur ajoutée, au taux de 7% applicable en 2013 aux travaux portant sur des locaux d'habitation de plus de deux ans, soit un coût de réparation des désordres de 27 288 euros TTC. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, il y a lieu de condamner solidairement la commune de Bretagne de Marsan, le SYDEC des Landes et la société SDEL réseaux Aquitaine à verser à la requérante la somme de 19 101,63 euros au titre de ces désordres.

En ce qui concerne le volet de la porte fenêtre située au sud-ouest et les seuils de la porte d'entrée et de la porte-fenêtre sud-ouest :

10. Il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, que le vantail droit de la porte fenêtre sud-ouest ne peut s'ouvrir complètement en raison des travaux portant sur le revêtement de la place de la mairie, lesquels ont été réalisés sans tenir compte de la manoeuvre du volet dans le réglage des niveaux finis. Par ailleurs, les seuils de la porte d'entrée et de la porte-fenêtre située au sud-ouest sont fissurés, ce qui peut être imputé aux travaux de revêtement de la place qui ont été réalisés sans joint de désolidarisation entre ce revêtement et ces seuils. Les travaux dont il s'agit ont été réalisés à la demande de la commune de Bretagne de Marsan par la société Colas Sud-ouest sous la maîtrise d'oeuvre de la société Egis France. Par conséquent, Mme D...est fondée à demander que la commune de Bretagne de Marsan, la société Colas Sud-ouest et la société Egis France soient solidairement condamnées à réparer l'intégralité des préjudices résultant de ce désordre.

11. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le coût des travaux nécessaires à la réparation de ce désordre s'élève à la somme totale, en valeur décembre 2011, de 1 265, 76 euros HT, correspondant à des travaux de reprise du volet de la porte-fenêtre sud-ouest, pour un montant de 945, 76 euros, et de réfection de seuils de portes, pour un montant de 320 euros, cette somme de 1265, 76 euros devant être actualisée par application du coefficient de 2,5 % déjà évoqué au point 9 ci-dessus et la taxe sur la valeur ajoutée devant être prise en compte au taux de 7 %. Il y a lieu, par suite, de condamner la commune de Bretagne de Marsan, la société Colas Sud-ouest et la société Egis France à verser la somme de 1 388, 22 euros à MmeD....

En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence :

12. Ainsi que l'ont estimé les premiers juges, Mme D...a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence à raison des désordres constatés imputables aux travaux publics litigieux. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en les évaluant à la somme de 2 000 euros. Par conséquent, Mme D...est fondée à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué et la condamnation solidaire de la commune de Bretagne de Marsan, de la société Colas Sud-ouest, de la société Egis France, du SYDEC des Landes et de la société SDEL réseaux Aquitaine à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d'existence.

En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :

13. Mme D...a droit à ce que la somme globale de 22 489, 85 euros qui sera versée à son profit soit augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2013, date de sa demande de majoration d'intérêts. En outre, elle a demandé pour la première fois en appel, le 8 septembre 2016, la capitalisation des intérêts. A cette date, il était dû au moins une année entière d'intérêts. Elle a donc droit à la capitalisation de ces intérêts à compter du 8 septembre 2016 et à chaque échéance annuelle.

Sur les appels en garantie :

14. Ainsi que l'ont indiqué à juste titre les premiers juges, la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et les constructeurs, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, les constructeurs soient ultérieurement appelés en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont les tiers demandent réparation. La réception des travaux en cause ayant été effectuée sans réserve le 10 juin 2009, l'appel provoqué de la commune de Bretagne de Marsan, tendant à ce qu'il soit fait droit à ses appels en garantie, ne peut qu'être rejeté.

15. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent, le SYDEC des Landes, en sa qualité de maitre d'ouvrage délégué, n'est pas non plus fondé à demander la condamnation de la société SDEL réseaux Aquitaine à le garantir des condamnations prononcées à raison des fissurations. Si, en sa qualité de maître d'oeuvre, il peut demander à être garanti par la société SDEL réseaux Aquitaine des condamnations prononcées à son encontre, il ne saurait obtenir la garantie intégrale qu'il sollicite dès lors qu'il lui appartenait de veiller à ce que cette société prenne les précautions nécessaires afin d'éviter les dommages causés aux immeubles avoisinants. En conséquence, il y a lieu de condamner la société SDEL Aquitaine à garantir le SYDEC des Landes à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre au titre de la réparation des désordres visés aux points 8 et 9 ci-dessus et des préjudices visés au point 12.

16. La société Colas Sud-ouest ne fait valoir devant la cour aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation du tribunal selon laquelle cette société, solidairement avec la commune de Bretagne de Marsan, la société Egis France et le SYDEC des Landes, et dans la limite de la condamnation prononcée à son encontre, doit garantir la société SDEL réseaux Aquitaine à hauteur de 40 % de la condamnation visant à réparer le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence de Mme D...ainsi que de la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.

17. La société Egis France venant aux droits de la société Sud-ouest Infra, demande que, " dans les rapports entre les entreprises et la maîtrise d'oeuvre ", sa contribution finale à la réparation des préjudices de Mme D...soit fixée à 5 %, et doit ainsi être regardée comme demandant à être garantie à hauteur de 95 % par le SYDEC des Landes, la société Colas Sud-ouest et la société SDEL réseaux Aquitaine. Toutefois, cet appel en garantie n'est pas assorti des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu'être rejeté.

Sur les dépens :

18. Il y a lieu de mettre les frais de l'expertise en référé, liquidés et taxés à la somme de 9 381,28 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Pau du 3 décembre 2013, à la charge solidaire de la commune de Bretagne de Marsan, de la société Colas Sud-ouest, de la société Egis France, du SYDEC des Landes et de la société SDEL réseaux Aquitaine. Conformément à l'article 7 du dispositif du jugement attaqué du tribunal administratif de Pau, la commune de Bretagne de Marsan, la société Colas Sud-ouest, la société Egis France, et le SYDEC des Landes garantiront la société SDEL réseaux Aquitaine à hauteur de 40 % de ce montant.

Sur les conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge solidaire de la commune de Bretagne de Marsan, du SYDEC des Landes, de la société Egis France, de la société Colas Sud-ouest et de la société SDEL réseaux Aquitaine le versement de la somme de 1 500 euros à Mme D...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de MmeD..., qui n'est pas la partie condamnée aux dépens, les sommes que la commune de Bretagne de Marsan, le SYDEC des Landes, la société Colas Sud-ouest, la société SDEL réseaux Aquitaine et la société Egis France sollicitent au titre des frais de procès non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux autres conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La commune de Bretagne de Marsan, le SYDEC des Landes et la société SDEL réseaux Aquitaine sont solidairement condamnés à verser la somme de 19 101,63 euros à Mme D... en réparation des fissurations apparues sur son immeuble. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2013, capitalisés à compter du 8 septembre 2016 et à chaque échéance annuelle.

Article 2 : La commune de Bretagne de Marsan, la société Colas Sud-ouest et la société Egis France sont solidairement condamnées à verser la somme de 1 388,22 euros à Mme D...en réparation des désordres affectant le volet de la porte fenêtre Sud-ouest de son immeuble et les seuils de cette porte-fenêtre et de la porte d'entrée. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2013, capitalisés à compter du 8 septembre 2016 et à chaque échéance annuelle.

Article 3 : La commune de Bretagne de Marsan, la société Colas Sud-ouest, la société Egis France, le SYDEC des Landes et la société SDEL réseaux Aquitaine sont solidairement condamnés à verser la somme de 2 000 euros à Mme D...en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2013, capitalisés à compter du 8 septembre 2016 et à chaque échéance annuelle.

Article 4 : Le SYDEC des Landes garantira la société SDEL réseaux Aquitaine à hauteur de la moitié des condamnations prononcées aux articles 1er et 3 du présent arrêt. La société Colas Sud-ouest, solidairement avec la commune de Bretagne de Marsan, la société Egis France et le SYDEC des Landes, garantira la société SDEL réseaux Aquitaine à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée à l'article 3 ci-dessus.

Article 5 : Les frais d'expertise liquidés et taxés par une ordonnance du 3 décembre 2013 à la somme de 9 381,28 euros (neuf mille trois cent quatre-vingt un euros et vingt-huit centimes) sont mis à la charge solidaire de la commune de Bretagne de Marsan, de la société Colas du Sud-ouest, de la société Egis France, du SYDEC des Landes et de la société SDEL réseaux Aquitaine, la commune de Bretagne de Marsan, la société Egis France et le SYDEC des Landes garantissant solidairement la société SDEL réseaux Aquitaine à hauteur de 40 % de cette somme.

Article 6 : La commune de Bretagne de Marsan, la société Colas du Sud-ouest, la société Egis France, le SYDEC des Landes et la société SDEL réseaux Aquitaine verseront solidairement à Mme D...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le jugement du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D..., à la commune de Bretagne de Marsan, au SYDEC des Landes, à la société Colas Sud-ouest, à la société SDEL réseaux Aquitaine et à la société Egis France.

Délibéré après l'audience du 25 octobre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

M. David Katz, premier conseiller,

Lu en audience publique le 29 novembre 2018.

Le rapporteur,

David Katz Le président,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Catherine JUSSY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 16BX03052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03052
Date de la décision : 29/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-03-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public. Tiers.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP SOULIE COSTE-FLORET et AUTRES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-11-29;16bx03052 ?
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