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13/12/2018 | FRANCE | N°16BX02929

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2018, 16BX02929


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner solidairement M. A...C...et les sociétés Fourquet et Bureau Veritas à lui verser les sommes de 181 405,85 euros TTC au titre des travaux de réparation des désordres constatés sur le bâtiment du centre international d'études des insectes Micropolis de Saint-Léons, et de 10 358,95 euros TTC au titre du coût de la police d'assurance dommages-ouvrage souscrite pour ces t

ravaux, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner solidairement M. A...C...et les sociétés Fourquet et Bureau Veritas à lui verser les sommes de 181 405,85 euros TTC au titre des travaux de réparation des désordres constatés sur le bâtiment du centre international d'études des insectes Micropolis de Saint-Léons, et de 10 358,95 euros TTC au titre du coût de la police d'assurance dommages-ouvrage souscrite pour ces travaux, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la demande.

Par un jugement n° 1300867 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 26 août 2016 et 7 avril 2017, la SMABTP, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 juin 2016 ;

2°) de condamner solidairement M. C...et les sociétés Fourquet et Bureau Veritas à lui verser les sommes de 181 405,85 euros TTC au titre des travaux de réparation des désordres constatés sur le bâtiment du centre international d'études des insectes Micropolis de Saint-Léons, et de 10 358,95 euros TTC en remboursement du coût de la police d'assurance dommages-ouvrage souscrite pour ces travaux, assorties des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2013 ;

3°) de condamner solidairement ces mêmes parties à supporter les frais d'expertise, fixés à 6 607,70 euros TTC, et à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les désordres constatés relèvent de la garantie décennale des constructeurs, s'agissant plus particulièrement de M. C...et des sociétés Fourquet et Bureau Veritas ;

- en tout état de cause, la responsabilité de ces trois parties est engagée sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2016, la société Bureau Veritas conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que l'entreprise Fourquet et M. C... la garantissent intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre. Elle demande par ailleurs que la SMABTP soit condamnée aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable faute, pour la SMABTP de présenter un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

- les désordres constatés ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ;

- sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée dès lors que la réception, prononcée sans réserves, a mis fins aux rapports contractuels entre les parties ;

- les montants demandés ne sont pas justifiés ;

- elle n'a commis aucune faute dans le cadre de l'exécution de sa mission.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2017, M. C...conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que l'entreprise Fourquet et la société Bruno Veritas le garantissent intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre. Il demande par ailleurs que la SMABTP soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la SMABTP ne justifie pas avoir payé les travaux de réparation en exécution du protocole d'accord qu'elle a conclu avec le syndicat mixte Centre Jean-Henri Fabre de Saint-Léons qui est, en l'absence de précisions quant aux concessions réciproques et mutuelles, nul ;

- les désordres ne revêtent pas un caractère décennal.

Par ordonnance du 12 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juillet 2017 à 12h00.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Cherrier,

- et les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 20 janvier 1997, le syndicat mixte Centre Jean-Henri Fabre de Saint-Léons, en Lévezou, a confié le marché de maîtrise d'oeuvre de l'opération de construction d'un centre international d'études des insectes, dénommé Micropolis, à un groupement conjoint dont le mandataire solidaire est M.C..., architecte. La mission de contrôle technique a été confiée à la société Bureau Veritas, et le lot n° 5, " couverture, cuivre ", a été attribué, le 24 août 1998, à la société Fourquet pour un montant de 3 577 974,19 Francs. Les travaux ont été réceptionnés sans réserves le 30 mai 2000. Le 28 mai 2010, le syndicat mixte Centre Jean-Henri Fabre de Saint-Léons a sollicité en référé une expertise afin d'évaluer l'étendue des infiltrations d'eau constatées en toiture et dans les caniveaux techniques, leurs causes et les préjudices subis de ce fait. Cette expertise, ordonnée le 7 septembre 2010, a donné lieu au dépôt d'un rapport le 19 mai 2011. Par la présente requête, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), subrogée dans les droits du syndicat mixte, demande à la cour d'annuler le jugement du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, à la condamnation solidaire de M. C...et des sociétés Fourquet et Bureau Veritas à lui verser les sommes de 181 405,85 euros TTC au titre des travaux de réparation des désordres constatés et de 10 358,95 euros TTC au titre du coût de la police d'assurance dommages-ouvrage souscrite pour ces travaux. Elle demande à la cour que ces sommes, ainsi que les frais d'expertise, soient mis à la charge solidaire de ces trois constructeurs, avec intérêt au taux légal à compter du 20 février 2013.

Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :

2. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des assurances, l'assurance de dommages, souscrite pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs par toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, garantit " (...) en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil ". Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances, " l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ". Il résulte de ces dispositions que l'assurance de dommages est une assurance de choses bénéficiant au maître de l'ouvrage et aux propriétaires successifs ou à ceux qui sont subrogés dans leurs droits et que l'assureur qui a pris en charge la réparation de dommages ayant affecté l'ouvrage de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil se trouve subrogé dans les droits et actions du propriétaire à l'encontre des constructeurs.

3. Il résulte de l'instruction qu'en vertu d'un protocole d'accord conclu le 16 juillet 2013 entre la SMABTP " prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage " et le syndicat mixte Centre Jean-Henri Fabre de Saint-Léons, la SMABTP s'est engagée, d'une part, à régler directement la société Sopribat à concurrence d'un montant de travaux de 181 405, 85 euros TTC conformément aux préconisations de l'expert qui a retenu les devis établis par cette société en vue de remédier aux désordres affectant le bâtiment du centre international d'études des insectes " Micropolis ", d'autre part, à prendre en charge la police d'assurance dommages-ouvrage couvrant l'exécution desdits travaux, soit 10 358, 95 euros TTC, et, enfin, les frais de l'expertise ordonnée en référé qui avaient été mis à la charge du syndicat mixte pour un montant de 6 606,70 euros TTC par une ordonnance de taxation du président du tribunal administratif. Le syndicat mixte s'est engagé, par ce même protocole, à renoncer, en contrepartie de ces prises en charge, à toute autre réclamation à l'égard de la SMABTP et a déclaré subroger en tant que de besoin cette dernière dans ses droits et actions. La SMABTP, par ailleurs, justifie, d'une part, avoir réglé à la société Sopribat la somme totale de 177 895,84 euros TTC au titre des travaux qui ont été réalisés par cette entreprise conformément aux préconisations de l'expert, d'autre part, avoir pris en charge la prime d'assurance souscrite, en application de l'article L. 242-1 du code des assurances, par le syndicat mixte pour un montant de 10 358, 95 euros, enfin d'avoir réglé la somme de 6 606,70 euros au titre des frais d'expertise. Dans ces conditions, elle est subrogée, à hauteur desdites sommes, dans les droits du syndicat mixte à l'égard des constructeurs.

Sur la responsabilité décennale des constructeurs :

4. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans.

5. La couverture du bâtiment du centre international d'études des insectes " Micropolis " est constituée d'éléments de forme carrée d'une surface comprise entre 2 et 9 m2 représentant des fleurs, disposés sur une surface courbe et bordés par des chéneaux encaissés. Postérieurement à la réception des travaux en cause, cette couverture a présenté, à partir du mois d'avril 2001, des défauts d'étanchéité sous la forme d'entrées d'eaux pluviales lors des épisodes de pluies intenses et de vents forts. Il résulte de l'instruction que ces entrées d'eau ont pour effet de rendre le sol glissant et nécessitent ainsi de modifier le sens de circulation des visiteurs dans le bâtiment, voire de fermer certains espaces au public. S'agissant d'un bâtiment destiné à recevoir du public, ces infiltrations, quand bien même elles ne se produiraient que rarement, lors d'épisodes de pluies intenses accompagnées de vents forts, sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.

6. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné en référé, que, dans le projet initial, les chéneaux étaient conformes aux règles issues du DTU et comportaient, sur un support en bois, une isolation thermique et une étanchéité bicouche. Pour répondre à une demande verbale du maitre d'oeuvre de prévoir une finition des chéneaux par feuille de cuivre, identique à celle qui couvre les fleurs, la société Fourquet, titulaire du lot n° 5, " couverture, cuivre ", a proposé une solution consistant à remplacer la prestation initiale par des caniveaux constitués de feuilles de cuivre pliées et assemblées par soudure et joints de dilatation, posés sur une isolation de type Foamglas. La solution ainsi proposée, qui se traduisait par une disparition complète de l'étanchéité initialement prévue, n'était pas conforme au DTU. Elle a cependant été validée par le maître d'oeuvre, qui a préparé un avenant en ce sens, signé par le maitre d'ouvrage et la société Fourquet. Dans ces conditions, les désordres litigieux sont imputables à cette entreprise et à ce maître d'oeuvre. S'agissant du contrôleur technique, si l'expert relève que la proposition de la société Fourquet " n'a donné lieu à aucune observation du bureau de contrôle ", la société Bureau Véritas fait valoir, sans être sérieusement contestée, qu'elle n'a pas été informée des changements intervenus par rapport au projet initial sur lequel elle a émis son avis, qu'elle a attiré l'attention, le 10 août 2008, sur la nécessité d'assurer " la continuité de l'étanchéité " entre la membrane bitumineuse élastomère et l'étanchéité des chéneaux, que, le 26 juillet 2009, elle a rappelé ne pas avoir reçu les plans d'exécution de la couverture permettant d'appréhender l'écoulement des eaux de pluie et que, dans ses observations formulées le 19 avril 2010, elle a attiré l'attention sur ce que les dispositions prises concernant l'étanchéité entre le relevé cuivre et le mur Broadway n'étaient pas satisfaisantes. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les désordres soient imputables à cette société.

7. Il résulte de ce qui précède que seule la responsabilité décennale de la société Fourquet et M. C...est engagée solidairement à l'égard du syndicat mixte, dans les droits duquel est subrogée, dans les limites indiquées précédemment, la SMABTP.

Sur le montant de la réparation :

8. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le montant des travaux permettant de remédier aux désordres s'élève à la somme de 181 405, 85 euros TTC. La SMABTP justifiant, comme il a été dit, du paiement d'un montant de travaux de 177 895,84 euros TTC, elle est seulement fondée à demander la condamnation solidaire de la société Fourquet et de M. C...à lui verser cette somme, à laquelle s'ajoutera la somme de 10 358, 95 euros correspondant à la police dommages-ouvrages ayant couvert ces travaux, soit la somme totale de 188 254, 79 euros. Cette somme de 188 254, 79 euros portera intérêts au taux légal à compter du 20 février 2013, date d'enregistrement de la demande de la SMABTP devant le tribunal administratif.

Sur les appels en garantie :

9. Il sera fait une juste appréciation des fautes commises respectivement par les deux constructeurs dont la responsabilité est retenue par le présent arrêt, en condamnant la société Fourquet, qui a proposé une solution technique non conforme aux normes en matière d'étanchéité, à garantir M.C..., qui a avalisé cette proposition, à hauteur de 50 %.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la SMABTP est fondée, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande, d'autre part, à demander que la société Fourquet et M. C...soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 188 254, 79 euros avec intérêts à compter du 20 février 2013.

Sur les frais d'expertise :

11. Il y a lieu de mettre à la charge solidaire de la société Fourquet et de M. C... les frais de l'expertise ordonnée en référé, liquidés et taxés par une ordonnance du président du tribunal administratif à la somme de 6 606,70 euros. S'agissant de dépens, les intérêts ne courent qu'à compter de la date à laquelle ils sont fixés par la décision juridictionnelle. Ladite somme ne portera donc intérêts qu'à compter de la date du présent arrêt.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SMABTP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu de mettre à la charge solidaire de M. C...et de l'entreprise Fourquet le paiement à la SMABTP d'une somme de 2 500 euros au titre de ces mêmes frais.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1300867 du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 juin 2016 est annulé.

Article 2 : M. C...et la société Fourquet sont solidairement condamnés à verser à la SMABTP la somme de 188 254, 79 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 février 2013.

Article 3 : La société Fourquet garantira M. C...à hauteur de 50 % des condamnations prononcées ci-dessus.

Article 4 : Les frais d'expertise, s'élevant à 6 606,70 euros, sont mis à la charge solidaire de la société Fourquet et de M.C....

Article 5 : M. C..., l'entreprise Fourquet et la société Bureau Veritas sont solidairement condamnés à verser à la SMABTP la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), à M. A...C..., à la société Bureau Veritas et à la société Fourquet.

Copie en sera adressée syndicat mixte Centre Jean-Henri Fabre de Saint-Léons.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 décembre 2018.

Le rapporteur,

Sylvie CHERRIER

Le président,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX02929


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02929
Date de la décision : 13/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP BARBIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-12-13;16bx02929 ?
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