Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence " Les pins de Pierre " a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2012 par lequel le maire de Toulouse a délivré à la SA HLM Les chalets le permis de construire qu'elle avait sollicité pour la réalisation, après démolition de l'existant, d'un immeuble de 20 logements. M. A...et l'association syndicale de l'impasse de la Pommeraie ont demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2012 ainsi que l'arrêté du 27 novembre 2014 par lequel le maire de Toulouse a accordé à la SA HLM Les chalets un premier permis modificatif. Le syndicat des copropriétaires de la résidence " Les pins de Pierre " a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2014. Le syndicat des copropriétaires de la résidence " Les pins de Pierre " a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 mars 2015 par lequel le maire de Toulouse a accordé à la SA HLM Les chalets un second permis modificatif. M. A...et l'association syndicale de l'impasse de la Pommeraie ont demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2014.
Par un jugement n° 1202954, 1204417, 1500988, 1502230, 1502399 du 18 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs requêtes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2016, des pièces complémentaires, enregistrées le 29 février 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 avril 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence " Les pins de Pierre ", représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 décembre 2015 en tant qu'il rejette ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Toulouse des 12 janvier 2012, 27 novembre 2014 et 9 mars 2015 ;
2°) d'annuler les arrêtés du maire de Toulouse des 12 janvier 2012, 27 novembre 2014 et 9 mars 2015 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse et de la SA HLM Les chalets une somme de 2 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal a considéré à tort que son mémoire du 24 septembre 2015 dans l'instance n° 1502230 avait été enregistré après la clôture et il n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence de 20 véritables places de stationnement en sous-sol ;
- les permis modificatifs ont affecté la conception générale du projet ; la pétitionnaire aurait dû déposer une demande pour un nouveau permis, laquelle aurait donc dû comporter la notice exigée par l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- le permis initial a été obtenu par fraude, ce qui ne pouvait être régularisé par des permis modificatifs ;
- le projet a été autorisé en méconnaissance du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvement différentiels de terrain consécutifs au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux ;
- le dossier de demande ne comportait pas les modalités de raccordement du projet aux réseaux publics, en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;
- le projet a été autorisé en méconnaissance de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ;
- le projet a été autorisé en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme concernant le risque inondation, la dangerosité des accès et le stationnement ;
- le projet ne respecte pas les dispositions de l'article 13.1 du règlement de la zone UI du plan local d'urbanisme concernant les surfaces de pleine terre et l'implantation des arbres ;
- le projet ne prévoit pas 20 véritables places de stationnement.
Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2016, la commune de Toulouse, représentée par la SELARL LVI avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat requérant une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 30 août 2016, et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 septembre 2016, la SA HLM Les chalets, représentée par la SCP Courrech et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat requérant une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 9 avril 2018 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,
- les observations de MeD..., représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence " Les pins de Pierre ",
- les observations de MeC..., représentant la commune de Toulouse,
- et les observations de MeB..., représentant la SA HLM Les chalets.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 12 janvier 2012, le maire de Toulouse a délivré à la SA HLM Les chalets le permis de construire qu'elle avait sollicité pour la réalisation d'un immeuble de 20 logements. Par arrêtés du 27 novembre 2014 et du 9 mars 2015, le maire lui a également délivré deux permis modificatifs. Le syndicat des copropriétaires de la résidence " Les pins de Pierre " relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1202954, 1204417, 1500988, 1502230, 1502399 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces trois arrêtés.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions portées sur l'exemplaire en papier remis à l'accueil du tribunal administratif de Toulouse, que, contrairement à ce qu'indique le jugement attaqué dans ses visas, le mémoire produit par le syndicat demandeur dans l'instance n° 1502230 le 24 septembre 2015 a été enregistré avant la clôture de l'instruction le même jour à 12 heures.
3. Toutefois, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, le tribunal a répondu, dans les motifs du jugement attaqué, aux points 13 et 38, au moyen, contenu dans ce mémoire litigieux, relatif à l'absence de vingt véritables places de stationnement au sous-sol du projet. Dans ces conditions, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis de construire délivré le 12 janvier 2012 consiste en la réalisation d'un immeuble comprenant 20 logements avec 20 places de stationnement automobile en sous-sol ainsi que des locaux de stationnement pour les véhicules à deux roues au sous-sol et au rez-de-chaussée. La demande ayant donné lieu à la délivrance du permis de construire du 27 novembre 2014 a eu pour objet de préciser l'aménagement des différents stationnements en sous-sol et au rez-de-chaussée, la création d'une porte en façade et la localisation du local dédié aux ordures ménagères. La demande ayant donné lieu à la délivrance du permis du 9 mars 2015 a quant à elle eu pour objet de préciser la position du bassin de rétention des eaux pluviales, de modifier la surface de pleine terre et de préciser les plans concernant les locaux de stationnement de deux-roues.
5. Les modifications ainsi apportées au projet initial, quand bien même elles conduiraient à une extension de la surface du sous-sol, ne sauraient être regardées, par leur nature et leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale. Dans ces conditions, d'une part, les permis délivrés les 27 novembre 2014 et 9 mars 2015 doivent être regardés, ainsi qu'en a jugé le tribunal, comme de simples permis modificatifs. D'autre part, le dossier de demande tendant à l'obtention du premier permis modificatif n'avait pas à comporter, eu égard au caractère limité de son objet, une notice telle qu'exigée par l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme.
6. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (...) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ". Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition de s'assurer de la production, par le pétitionnaire, d'un document établi par l'architecte du projet ou par un expert attestant qu'une étude a été menée conformément aux exigences de la règlementation et que ses résultats ont été pris en compte au stade de la conception du projet.
8. Il est constant que le terrain d'assiette du projet en litige est inclus dans le périmètre du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements différentiels de terrain consécutifs au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux pour la commune de Toulouse et que ce plan prescrit, pour les projets de construction de bâtiments, la réalisation d'une étude géotechnique sur l'ensemble de la parcelle. Il ressort des pièces du dossier qu'était jointe au dossier de demande initiale une attestation de l'architecte selon laquelle " il tiendra compte de l'étude géotechnique réalisée sur les parcelles concernées par la demande et l'opération projetée tiendra compte des caractéristiques du site et des prescriptions mentionnées dans cette étude ". S'il en résulte que le permis de construire initial a ainsi été délivré sur la base d'un dossier de demande incomplet, il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier qu'en produisant cette attestation, la pétitionnaire se serait livrée, à l'occasion du dépôt de sa demande, à des manoeuvres destinées à tromper l'administration sur la réalité de son projet. Il ressort de surcroît des pièces du dossier, d'une part, qu'une étude géotechnique a été réalisée en septembre 2014 et, d'autre part, qu'à l'appui des demandes tendant à la délivrance des deux permis modificatifs, la pétitionnaire a joint deux nouvelles attestations de l'architecte du projet selon lesquelles le projet tient compte de cette étude. Dans ces conditions, les permis modificatifs des 27 novembre 2014 et 9 mars 2015 ont régularisé le permis initial sur ce point.
9. En troisième lieu, l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme exige, notamment, que le projet architectural joint au dossier de demande indique, " le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ".
10. Il ressort des pièces du dossier que le plan de masse PC2 du dossier de demande initiale, qui mentionnait le raccordement du projet en litige aux réseaux publics, a été complété à l'occasion de la seconde demande de permis modificatif par l'indication du circuit de collecte des eaux pluviales, leur stockage dans un bassin de rétention et l'évacuation du trop-plein vers le réseau public d'eaux pluviales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme doit être écarté.
11. En quatrième lieu, il ressort tant de la notice initiale que du plan du sous-sol produit à l'appui de la première demande de permis de construire modificatif que le projet prévoit, conformément aux exigences de l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme, 20 places de stationnement en sous-sol. Les allégations du syndicat requérant relatives aux dimensions insuffisantes de certaines de ces places ou à l'accès difficile à d'autres ne sont étayées par aucune pièce du dossier.
12. En cinquième lieu, l'article 13 du règlement du plan local d'urbanisme exige, d'une part, que 15 % de la superficie du terrain d'assiette du projet soit en pleine terre et, d'autre part, qu'un arbre de haute tige soit planté par tranche de 75 % de superficie de pleine terre exigée.
13. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en litige est de 908 m² et que la pétitionnaire prévoit, dans la dernière version du projet, issue du second permis de construire modificatif, 156 m² de surface de pleine terre, soit au-delà des exigences précitées de l'article 13 du règlement du plan local d'urbanisme. L'allégation selon laquelle la soumission du plan du dossier de demande à un logiciel informatique révèlerait que le projet réserve une surface de pleine terre inférieure à ces exigences ne permet pas de remettre en cause les documents produits par la pétitionnaire à l'appui de sa demande. En outre, si le syndicat requérant soutient que la plantation de cinq arbres au-dessus du parc de stationnement souterrain ne permettrait pas d'assurer leur pérennité en raison de la faible couche de terre dans cette partie du terrain d'assiette du projet, cette allégation n'est établie par aucune pièce du dossier.
14. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
15. D'une part, il ressort de l'étude géotechnique réalisée en septembre 2014 que le niveau de la nappe phréatique a été relevé à 2,4 mètres de profondeur en 2013 et que le niveau des hautes eaux dans ce secteur est estimé à environ 2 mètres en-dessous du terrain naturel et celui des eaux exceptionnelles à environ 1,5 mètre en-dessous du terrain naturel. Le projet en litige prévoit le décaissement du terrain sur 3,5 mètres de profondeur pour la réalisation du sous-sol dans lequel se trouvent les places de stationnement et le local technique de l'ascenseur. Il ressort de l'attestation établie par l'architecte de la pétitionnaire et jointe au dossier de demande du second permis modificatif que le projet inclut la mise en place d'une paroi de pieux sécants destinée à assurer l'étanchéité du sous-sol vis-à-vis de la nappe. Si le requérant soutient que cette solution est insuffisante, cela ne ressort d'aucune pièce du dossier.
16. S'agissant de la gestion des eaux pluviales, il ressort encore des pièces du dossier, et ainsi qu'il a été dit au point 10, que le projet prévoit de diriger les eaux collectées vers un bassin de rétention, dont le dimensionnement a fait l'objet d'une étude, et que le trop-plein sera dirigé vers le réseau public d'eaux pluviales selon un débit tenant compte de la saturation de ce réseau. Le projet prévoit également qu'une partie des eaux pluviales collectées servira à l'arrosage des espaces verts. Contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, aucune disposition du plan de prévention du risque de mouvement de terrain n'imposait une étude spécifique concernant la création de ce bassin de rétention. Aucune disposition n'imposait non plus de consulter les services métropolitains à propos de cette création. Enfin, si le requérant soutient que la création de ce bassin va conduire à un épanchement de la nappe phréatique et à des inondations dans le quartier, cela ne ressort d'aucune pièce du dossier.
17. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 11, le projet respecte les dispositions du plan local d'urbanisme relatives au stationnement. Le syndicat requérant n'est donc pas fondé à soutenir qu'en autorisant le projet malgré l'insuffisance des places de stationnement, le maire aurait méconnu l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
18. Enfin, le projet, dont l'adresse est 134 chemin de Lanusse, se situe au niveau de l'aire de retournement de l'impasse de la Pommeraie, laquelle est perpendiculaire au chemin de Lanusse. Si le syndicat requérant soutient que les accès du projet sont dangereux, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à remettre en causse l'appréciation pertinemment portée par les premiers juges au point 33 de leur jugement.
19. En outre, le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. Dès lors, si le juge administratif doit, pour apprécier la légalité du permis au regard des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne lui appartient pas de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
20. Il est constant que l'impasse de la Pommeraie est une voie privée. Toutefois, en l'absence de tout obstacle, et malgré l'apposition d'un panneau " voie privée ", au demeurant à une date inconnue, ses propriétaires doivent être regardés comme ayant consenti à son ouverture à la circulation publique.
21. En dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, aux termes duquel " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords (...) ", ne peut qu'être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que le syndicat des copropriétaires de la résidence " Les pins de Pierre " n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Toulouse des 12 janvier 2012, 27 novembre 2014 et 9 mars 2015.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Toulouse et de la SA HLM Les chalets, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande le syndicat des copropriétaires de la résidence " Les pins de Pierre " au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence " Les pins de Pierre " une somme de 800 euros à verser respectivement à la commune de Toulouse et à la SA HLM Les chalets en application de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la résidence " Les pins de Pierre " Les pins de Pierre est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de la résidence " Les pins de Pierre " versera une somme de 800 euros respectivement à la commune de Toulouse et à la SA HLM Les chalets en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence " Les pins de Pierre ", à la SA HLM Les chalets et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,
M. Romain Roussel, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 14 décembre 2018.
Le rapporteur,
Romain RousselLe président,
Philippe PouzouletLe greffier,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX00748