Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision n° 787/2014 du 4 août 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier des Pyrénées a refusé de reconnaître imputable au service la maladie ayant justifié son congé de longue durée.
Par un jugement n° 1401973 du 17 février 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2016 et le 10 juillet 2017, M. A..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 février 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 4 août 2014 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier des Pyrénées une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;
- sa demande présentée le 10 octobre 2013 était, contrairement à ce qu'a estimé le centre hospitalier des Pyrénées, recevable dès lors que sa maladie a été diagnostiquée
le 27 juillet 2005 et qu'il avait initialement formulé une première demande de reconnaissance d'imputabilité au service par courrier du 20 juin 2008, date à laquelle le délai de prescription a été interrompu ; ce délai a de nouveau été interrompu par son courrier du 8 juillet 2009, qui résulte de manoeuvres de l'administration, dicté sous la contrainte, et par celui du 22 novembre 2012, qui doit être regardé comme valant demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie ; enfin, les certificats médicaux établis par son psychiatre et transmis à l'autorité administrative ont également eu un effet interruptif de la prescription de sorte que celle-ci n'était pas acquise lorsqu'il a saisi la commission de réforme le 10 octobre 2013 ;
- l'imputabilité au service de sa maladie déclarée le 25 juillet 2005 est établie par le rapport médical d'expertise du 7 avril 2014, et les nombreux certificats médicaux de son médecin entre 2006 et 2013 ;
- ses contrats de recrutement en tant que psychologue dans le même établissement, alors qu'il était en disponibilité étaient illégaux; il a été victime d'un harcèlement moral et n'a pas bénéficié de la recherche d'un reclassement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mai et 8 septembre 2017, le directeur du centre hospitalier des Pyrénées, représenté par Selarl Houdart et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que M. A...se borne à reprendre dans sa requête introductive d'appel les moyens de première instance sans jamais directement critiquer le jugement attaqué, ni apporter de nouvelle pièce pour justifier de sa position ;
- les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu,
au 8 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...relève appel du jugement du 17 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 787/2014 du
4 août 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier des Pyrénées a refusé de reconnaître imputable au service la maladie ayant justifié son congé de longue durée.
2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) / 3° À des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an./ Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ;/ 4° À un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence./ Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans./ Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie, le congé ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. (...) ".
3. Ainsi que l'a rappelé le tribunal administratif de Pau, selon les dispositions de l'article 32 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, la demande tendant à ce que la maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice des fonctions doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la date de la première constatation médicale de la maladie.
4. En l'occurrence, il est constant que la première constatation médicale de l'affection dont souffre M. A...(état dépressif réactionnel) doit être fixée au 25 juillet 2005, date à compter de laquelle l'intéressé a été placé en congé longue maladie.
5. S'il n'est pas contesté que l'appelant avait présenté, le 20 juin 2008, une première demande de reconnaissance en maladie professionnelle et d'imputabilité au service de la pathologie dont il est atteint, et pour laquelle il a été placé en congé de longue durée
le 27 juillet 2006 jusqu'au 26 juillet 2009, il ressort des pièces du dossier que, par courrier
du 8 juillet 2009, dont la dictée sous la contrainte n'est pas établie, il a lui-même demandé l'annulation de cette procédure. La circonstance qu'il ait, par lettre du même jour, sollicité sa mise en disponibilité pour convenances personnelles afin d'exercer des fonctions de psychologue dans le même établissement, ce qui lui a été accordé à effet au 27 juillet 2009, est à cet égard sans incidence et n'est pas de nature à démontrer l'existence de manoeuvres de la part de l'administration. En tout état de cause, en admettant même que le délai de quatre ans prévu à l'article 32 du décret du 14 mars 1986 ait été interrompu le 20 juin 2008, M. A...a ensuite attendu le 10 octobre 2013 pour formuler, à nouveau, une demande tendant à ce que sa maladie soit reconnue comme imputable au service, dans un contexte d'épuisement de ses droits à congés de longue durée.
6. Si M. A...se prévaut également d'un courrier du 22 novembre 2012 qu'il a adressé au centre hospitalier des Pyrénées, ce dernier ne peut être regardé comme ayant été alors saisi d'une demande de requalification du congé de longue durée accordé à compter
du 25 juillet 2005 en maladie imputable au service dès lors qu'il se borne à y solliciter le formulaire de déclaration d'accident de service aux fins de reconnaissance de l'imputabilité des arrêts de travail dont il a bénéficié à compter du 17 octobre 2012 et à expliquer les circonstances de ces arrêts maladie. Il en est de même des différents certificats médicaux que l'appelant a transmis à son administration, dont aucun ne fait remonter au 25 juillet 2005 la date de constatation de l'accident initial et qui ne peuvent être regardés comme interruptifs du délai de quatre ans précité.
7. La pathologie de M. A...ayant été constatée médicalement le 25 juillet 2005, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que sa demande du 10 octobre 2013, intervenue plus de quatre ans après cette constatation, était tardive, et que le directeur du centre hospitalier a pu, nonobstant l'avis favorable de la commission de réforme, la rejeter en application des dispositions citées ci-dessus de l'article 32 du décret du 14 mars 1986. Il s'ensuit que les autres moyens invoqués par M. A...sont inopérants.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le centre hospitalier des Pyrénées, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence ses autres conclusions ne peuvent qu'être rejetées, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'appelant la somme demandée par le centre hospitalier des Pyrénées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier des Pyrénées tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au centre hospitalier des Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 décembre 2018.
Le rapporteur,
Aurélie B...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX01471