Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...E...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'ordonner avant dire droit une expertise aux fins de déterminer si son état de santé peut être déclaré consolidé et fixer un taux d'incapacité permanente partielle, à défaut d'expertise, de réformer la décision du centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins
du 12 décembre 2014, constater que son état de santé n'est pas consolidé et fixer un taux d'incapacité permanente partielle de 25 %.
Par un jugement n° 1501920 du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2016 et le 10 mars 2017, Mme E..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 novembre 2016 ;
2°) d'ordonner avant dire droit une expertise sur le fondement des articles R. 621-1 et suivants du code de justice administrative aux fins de déterminer si son état de santé peut être déclaré consolidé et de fixer un taux d'incapacité permanente partielle, à défaut d'expertise, de constater que son état n'est pas consolidé et de fixer un taux d'incapacité permanente partielle
de 25 % ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins les dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a saisi le tribunal à la suite de l'échec de son recours gracieux formé
le 5 janvier 2015 auprès du directeur du CHIC dirigé contre la décision n° 570-2014 et dont elle produit la copie de l'accusé de réception signé le 6 janvier 2015 ; c'est à bon droit que le tribunal a estimé qu'elle devait être regardée comme demandant l'annulation de la décision
du 9 décembre 2014 ;
- la date de consolidation au 2 août 2014 fixée par le ProfesseurC..., validée par la commission de réforme, est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que tout en reconnaissant que sa maladie est évolutive, il est fixé une date de consolidation correspondant à la date du dernier arrêt de travail fourni, alors que l'état de MmeE..., qui est toujours en arrêt de travail, a évolué en syndrome d'hypersensibilité multiple aux produits chimiques, ainsi qu'en atteste le Pr Belpomme, est en constante aggravation et que sa situation au quotidien entraîne une incapacité nettement supérieur au taux proposé de 20 %.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 février et 26 juillet 2017, le centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins, représenté par le cabinet Alexandre Lévy Kahn Braun et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête particulièrement confuse présentée par Mme E...devant le tribunal administratif de Bordeaux est irrecevable dès lors que, d'une part, l'avis émis par la commission de réforme ne constitue pas une décision faisant grief et, d'autre part, que la décision n° 570/2014 lui a été notifiée le 9 décembre 2014 avec mention des voies et délais de recours, de sorte que son recours introduit le 30 avril 2015 était forclos, l'intéressée n'établissant pas avoir adressé un recours gracieux daté du 5 janvier 2015, lequel était au demeurant dirigé contre une décision n° 1038/2014 ;
- les demandes de Mme E...qui n'apporte aucune contradiction utile à l'expertise du DrC..., qui a fixé la date de consolidation au 2 août 2014 avec un taux
d'IPP de 20 %, ne sont pas fondées.
Par ordonnance du 5 juillet 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 7 août 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant MmeE....
Considérant ce qui suit :
1. MmeE..., infirmière anesthésiste au centre hospitalier intercommunal (CHIC) de Marmande-Tonneins, relève appel du jugement du 10 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné avant dire droit une expertise aux fins de déterminer si son état de santé peut être déclaré consolidé et de fixer un taux d'incapacité permanente partielle, à défaut d'expertise, de réformer la décision du centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins du 12 décembre 2014, de constater que son état de santé n'est pas consolidé et fixer un taux d'incapacité permanente partielle de 25 %.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa version applicable au litige : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée". Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que MmeE..., qui demande une expertise sur le fondement des articles R. 621-1 et suivants du code de justice administrative, a entendu contester devant le tribunal administratif de Bordeaux l'avis de la " commission départementale de réforme validant les conclusions de M. C...en date du 17 septembre 2014 lequel fixe un taux d'IPP de 20% et une date de consolidation au 2 août 2014 ". Dans sa demande de première instance, elle se bornait à contester la lettre du 12 décembre 2014 lui notifiant l'avis de la commission départementale de réforme du 27 novembre 2014 puis, dans son mémoire en réplique, enregistré au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 30 juillet 2015, la décision n° 570-2014 notifiée le 9 décembre 2014.
4. D'une part, ni l'avis de la commission de réforme, ni le rapport d'expertise du médecin au vu duquel cette dernière s'est prononcée ne sont susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, le pouvoir de décision appartenant à l'autorité administrative dont relève l'intéressée. Ainsi, la fin de non recevoir opposée par le CHIC tirée de l'irrecevabilité des conclusions de Mme E...qui seraient dirigées contre cet avis du 27 novembre 2014 et le rapport de l'expert sur la base duquel la commission s'est prononcée, doit être accueillie.
5. D'autre part, à supposer que Mme E...soit regardée comme sollicitant devant les premiers juges l'annulation de la décision du directeur du CHIC de
Marmande-Tonneins prise à la suite de l'examen de son dossier par la commission départementale de réforme précitée, décision portant le n° 570-2014, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que cette décision, qui comportait mention des voies et délais de recours, a été notifiée à l'intéressée le 9 décembre 2014. Or, l'appelante n'établit pas, par les pièces qu'elle produit pour la première fois en appel, qu'elle aurait formé à son encontre ainsi qu'elle le soutient, un recours gracieux qui aurait été réceptionné le 6 janvier 2015 par le CHIC, alors que ce dernier conteste en avoir jamais été destinataire. Le CHIC est ainsi fondé à soutenir que sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 30 avril 2015 et en tout état de cause, ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision du 9 décembre 2014 formulées dans un mémoire en réplique du 30 juillet 2015, ont été présentées tardivement.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHIC, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par MmeE..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelante la somme demandée par le CHIC, au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CHIC de Marmande-Tonneins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E...et au centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 décembre 2018.
Le rapporteur,
Aurélie B...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX03780