Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...Fouirata demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune de Bordeaux à lui verser la somme 16 482,30 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite d'une chute sur la voie publique dont elle a été victime le 17 mai 2014 et de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre des frais visés à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1500175 du 13 juillet 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les demandes de MmeE....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 septembre 2016 et le 31 janvier 2018, MmeE..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2016 ;
2°) de condamner la commune de Bordeaux à lui verser la somme de 16 482,30 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de la chute survenue le 17 mai 2014 ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête d'appel est suffisamment motivée et elle est donc recevable ;
- sa chute a été causée par une plaque métallique dans laquelle elle s'est entravée ; la commune de Bordeaux a manqué à son obligation d'entretien normal de l'ouvrage ; la responsabilité de la commune de Bordeaux s'en trouve engagée à son égard ;
- le préjudice subi au titre de son déficit fonctionnel temporaire total s'élève à la somme de 414 euros.
- le préjudice subi au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel total s'élève à la somme de 1 658,30 euros ;
- son préjudice de souffrance doit être évalué à la somme de 6 000 euros ;
- son préjudice esthétique doit être évalué à la somme de 1 500 euros ;
- le préjudice subi au titre de son déficit fonctionnel permanent à la somme de 5 500 euros ;
- le préjudice subi au titre de l'assistance par une tierce personne s'élève à la somme de 1 410 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 décembre 2017 et le 14 février 2018, la commune de Bordeaux, représentée par MeF..., conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter la condamnation de la commune de Bordeaux à la somme de 2 015,04 euros ;
3°) en tout état de cause, à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme Fouiratau titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel n'est que la reproduction de la demande de première instance ; cette requête va même jusqu'à conclure à une expertise avant dire-droit, comme le faisait la demande introductive d'instance devant le tribunal administratif, alors que ces conclusions aux fins d'expertise ont ensuite été abandonnées en cours de procédure devant le tribunal ;
- le lien de causalité entre le dommage allégué par la requérante et l'ouvrage public n'est pas établi ;
- la requérante a commis une faute d'imprudence exonérant totalement la responsabilité de l'administration ;
- aucun défaut d'entretien normal de l'ouvrage ne peut être relevé en l'espèce, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif ;
- à titre subsidiaire, si la responsabilité de la commune devait être engagée, la faute d'imprudence de la victime devra atténuer cette responsabilité à hauteur de 80 % ; les préjudices ne pourront alors être évalués à une somme excédant 10 075,19 euros.
Par ordonnance du 31 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 28 février 2018 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. David Katz,
- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeG..., représentant MmeE..., et de MeD..., représentant la commune de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 mai 2014, alors qu'elle marchait quai des Salinières à Bordeaux, Mme Fouirata été victime d'une chute qui lui a occasionné des dommages corporels. Imputant cette chute à la présence sur la voie publique d'une plaque d'évacuation des eaux pluviales, elle a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de déclarer la commune de Bordeaux responsable des préjudices subis et d'ordonner une expertise avant dire-droit afin d'évaluer l'ampleur de ces préjudices. A la suite du dépôt du rapport d'une expertise qui avait par ailleurs été ordonnée en référé, MmeE..., dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 26 février 2016, s'est désistée de ses conclusions à fin d'expertise avant dire-droit et a demandé la condamnation de la commune de Bordeaux à lui verser la somme de 16 482,30 euros en réparation de ses préjudices. Par jugement du 13 juillet 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande indemnitaire de MmeE.... Par sa requête, cette dernière relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Hormis l'indication selon laquelle elle est dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1500175 du 13 juillet 2016, la requête d'appel se borne à reproduire le texte de la demande introductive d'instance devant le tribunal administratif de Bordeaux, en concluant même, ainsi que le faisait cette demande initiale, à ce que soit ordonnée une expertise avant dire-droit. Ce n'est que dans un mémoire enregistré le 30 janvier 2018, soit bien après l'expiration du délai d'appel, que Mme Fouirata apporté des précisions quant aux raisons pour lesquelles elle demandait l'annulation du jugement attaqué. Par conséquent, la commune de Bordeaux est fondée à soutenir que la requête d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Cette requête doit, par suite, être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais d'expertise :
4. Les frais de l'expertise ont été liquidés et taxés à la somme totale de 840 euros par ordonnance du 18 décembre 2015. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre cette somme à la charge définitive de MmeE....
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bordeaux, qui n'est pas la partie condamnée aux dépens, verse à Mme Fouiratla somme que celle-ci demande au titre des frais exposés dans la présente instance, non compris dans les dépens. Il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme Fouirat la somme demandée par la commune de Bordeaux au titre des dispositions du même article.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Fouiratest rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise, d'un montant de 840 euros, sont mis à la charge de MmeE....
Article 3 : Les conclusions de la commune de Bordeaux tendant au versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...Fouiratet à la commune de Bordeaux.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
M. David Katz, premier conseiller,
Lu en audience publique le 20 décembre 2018.
Le rapporteur,
David KATZ Le président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX03105