Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Les sociétés Mancini et Lissandre ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision implicite du président du conseil général des Landes portant rejet de leur demande du 30 septembre 2015 d'abrogation de l'arrêté conjoint du 30 avril 2014 du préfet des Landes, du président du conseil général des Landes et du maire de Saint-Pierre-du-Mont ordonnant la fermeture de l'accès au chemin de Sailhès depuis le giratoire RD 932E/RD 824/RD 624 et créant un itinéraire de substitution par l'impasse du Bosquet, et d'enjoindre au président du conseil général des Landes d'abroger cet arrêté.
Par un jugement n° 1502635 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2017, les sociétés Mancini et Lissandre, représentées par MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 novembre 2016 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Landes d'abroger l'arrêté conjoint du 30 avril 2014 du préfet des Landes, du président du conseil général et du maire de Saint-Pierre-du-Mont ;
4°) de mettre à la charge du département des Landes les sommes de 5 000 euros à verser à chacune des sociétés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- en vertu de l'article 16-1 de la loi du 12 avril 2000, l'autorité compétente est tenue d'abroger tout règlement illégal ;
- l'arrêté dont l'abrogation a été demandée est insuffisamment motivé en fait ;
- l'arrêté dont l'abrogation a été demandée porte une atteinte excessive à la liberté de circulation, et n'est ni indispensable ni proportionné au but de sécurité recherché.
- l'arrêté dont l'abrogation a été demandée est entaché d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2017, la commune de Saint-Pierre-du-Mont, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés Mancini et Lissandre une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 30 avril 2014 est suffisamment motivé ;
- les mesures que comporte l'arrêté en cause sont utiles et proportionnées ;
- il n'est nullement établi que le but de l'arrêté n'était pas de garantir la sécurité des usagers de la voirie.
Par une ordonnance du 16 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 12 septembre 2017 à 12h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public,
- les observations de Me A...représentant la SCI Mancini et la SCI Lissandre, et les observations de MeC..., représentant le département des Landes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté conjoint du 30 avril 2014, le préfet des Landes, le président du conseil général des Landes et le maire de Saint-Pierre-du-Mont ont ordonné la fermeture de l'accès au chemin de Sailhès depuis le giratoire RD 932E/RD824/RD 624, dit carrefour de Grenade, et créé un itinéraire de substitution par l'impasse du Bosquet. La SCI Mancini et la SCI Lissandre, propriétaires de locaux commerciaux qui étaient desservis, depuis ce giratoire, par le chemin de Sailhès, ont demandé le 30 septembre 2015 au président du conseil général des Landes d'abroger cet arrêté. Elles font appel du jugement du 3 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation du refus implicite qui leur a été opposé.
2. Aux termes de l'article 16-1 de la loi du 12 avril 2000 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'autorité compétente est tenue, d'office ou à la demande d'une personne intéressée, d'abroger expressément tout règlement illégal ou sans objet, que cette situation existe depuis la publication du règlement ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. ". Si, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d'abroger un acte réglementaire, la légalité des règles fixées par celui-ci, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux.
3. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les sociétés requérantes ne peuvent utilement invoquer, à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger l'arrêté conjoint du 30 avril 2014 du préfet des Landes, du président du conseil général et du maire de Saint-Pierre-du-Mont, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté.
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de deux études de trafic réalisées en 2008 et en 2010, que le giratoire de Grenade, situé, sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-du-Mont, à l'intersection de la rocade de Mont-de-Marsan et de l'avenue JF Kennedy, est, du fait de son emplacement, amené à supporter un important trafic de transit et de desserte, de sorte que la circulation y est saturée aux heures de pointe. Il ressort aussi de ces études que l'agrandissement, alors en projet, de la zone commerciale située aux abords de ce giratoire, projet qui s'est matérialisé par l'ouverture du centre commercial " Grand Moun " au printemps 2014, était susceptible d'accroitre encore les difficultés de circulation routière constatées à ce carrefour. Or, et alors même qu'aucun accident grave n'aurait eu lieu sur ce giratoire depuis 1990, la saturation de la circulation à certaines heures de la journée mettait en péril la sécurité des usagers de la voie. Dans ces conditions, et contrairement à ce qui est soutenu par les sociétés appelantes, la mesure, contenue dans l'arrêté du 30 avril 2014, consistant à supprimer l'une des branches de ce giratoire en fermant son accès direct au chemin de Sailhès, répondait, eu égard à la dangerosité en sortie de cette branche du giratoire, à un impératif de sécurité. Cette mesure s'inscrivait en outre dans un projet global d'aménagement de la zone, visant notamment à désengorger le carrefour en cause en diffusant sur différents points d'accès les mouvements générés par la création du centre commercial " Grand Moun " sur lequel débouche le chemin de Sailhès. La circonstance que cette mesure se soit accompagnée d'autres modifications de la voirie visant à désengorger ce carrefour, notamment de la création d'un nouveau giratoire sur l'avenue JF Kennedy, ne permet pas à elle seule de remettre en cause son utilité. Par ailleurs, si les sociétés font valoir qu'une solution moins contraignante aurait pu être adoptée, consistant en l'élargissement de la chaussée du giratoire, il ressort cependant des pièces du dossier, notamment des études de trafic susmentionnées, qu'un tel élargissement n'aurait pas permis de désengorger suffisamment le giratoire dès lors que les voies d'accès à ce carrefour ne sont en tout état de cause dotées que d'une seule voie de circulation. Il ressort également des pièces du dossier que la fermeture de l'accès, depuis le giratoire de Grenade, au chemin de Sailhès, a été compensée par l'ouverture à la circulation de l'impasse du Bosquet, accessible depuis l'avenue JF Kennedy. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, cette voie de substitution d'environ 300 mètres qui permet de relier les locaux commerciaux dont les sociétés requérantes sont propriétaires, est dotée d'une chaussée en bon état et présente une largeur similaire à celle du chemin de Sailhès. Il ne ressort nullement des clichés photographiques versés au dossier que la visibilité pour les véhicules serait insuffisante au croisement entre l'impasse du Bosquet et l'avenue JF Kennedy. Enfin, s'il ressort des constats d'huissier établis les 28 octobre 2014 et 7 septembre 2016 que les conditions de circulation sur l'impasse du Bosquet sont malaisées pour les poids-lourds, les sociétés appelantes n'établissent pas plus en appel que devant les premiers juges la fréquence à laquelle cette voie est empruntée par des véhicules d'une telle ampleur pour les besoins des livraisons des magasins exploités dans leurs locaux. Dans ces conditions, et contrairement à ce que font valoir les sociétés appelantes, les mesures contenues dans l'arrêté du 30 avril 2014 en cause étaient justifiées par un impératif de sécurité et proportionnées au but ainsi recherché.
5. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit, il ne ressort nullement des pièces du dossier que l'édiction de l'arrêté litigieux aurait eu pour but de nuire à l'activité commerciale des sociétés requérantes. Le détournement de pouvoir allégué n'est dès lors pas établi.
6. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Mancini et Lissandre ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation du refus implicitement opposé par le président du conseil général des Landes à leur demande d'abrogation de l'arrêté conjoint du 30 avril 2014 du préfet des Landes, du président du conseil général et du maire de Saint-Pierre-du-Mont. Leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Pierre-du-Mont sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Mancini et de la SCI Lissandre est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Pierre-du-Mont au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Mancini, à la SCI Lissandre, au ministre de l'intérieur, au département des Landes et à la commune de Saint-Pierre-du-Mont. Copie en sera adressée au préfet des Landes.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.
Le rapporteur,
Marie-Pierre BEUVE DUPUYLe président,
Aymard de MALAFOSSE
Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX00019