Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 et des pénalités y afférentes.
Par un jugement n° 1305097 du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 décembre 2016 et le 4 octobre 2017, M. et MmeB..., représentés par MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 décembre 2016 et de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt en litige ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le contrôle aurait dû être effectué dans les sociétés en participation conformément à l'article L. 53 du livre des procédures fiscales ;
- la substitution de base légale intervenue dans la seconde proposition de rectification qui leur a été notifiée les a privés des garanties attachées à la procédure de rectification ;
- au fond : la seconde proposition de rectification est intervenue en dehors du délai de reprise de sorte que la prescription était acquise ;
- ils peuvent prétendre à la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts à raison des investissements réalisés en Martinique par l'intermédiaire de sociétés en participation (DOM SEP 302, 320 et 321), dans le cadre de programmes de défiscalisation proposés par la société NORDY Gest, au titre des plantations d'anthuriums et de christophines, ainsi qu'au titre du bâtiment destiné à l'élevage porcin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus de la requête.
Il produit un avis de dégrèvement du 9 août 2017 portant sur la somme de 16 408 euros, en droits et il précise qu'il est fait droit à la demande des appelants en ce qui concerne les plantations mais en ce qui concerne le bâtiment : le caractère neuf de ce bâtiment, achevé en 2007 n'est pas démontré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 3° et du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, d'une part, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et, d'autre part, rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. M. et Mme B...sont associés des sociétés en participation DOM SEP 302, 320 et 321, dont la gestion est assurée par la société en nom collectif Nordy Gest et dont l'objet est la réalisation d'investissements dans les départements d'outre-mer ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts. Ils ont estimé pouvoir en bénéficier pour des investissements portant sur la rénovation d'un bâtiment équipé pour l'élevage de porcins et pour l'acquisition de plantations d'anthuriums et de christophines. L'administration a remis en cause la réduction d'impôt sur le revenu mentionnée dans leur déclaration de revenus de l'année 2008 pour un montant de 27 876 euros, à raison de leurs parts dans des investissements réalisés outre-mer par lesdites SEP. M. et Mme B...interjettent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes, d'un montant total de 33 000 euros, mises en recouvrement le 31 janvier 2013.
Sur l'étendue du litige :
3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 9 août 2017, annulant et remplaçant une précédente décision du 26 juillet 2017 et postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé un dégrèvement partiel des droits en litige à hauteur de la somme de 16 408 euros. Par suite, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
4. Les appelants maintiennent en appel les moyens tirés, d'une part, de ce que, l'administration fiscale ayant motivé les rectifications en utilisant des éléments recueillis au cours d'une vérification de comptabilité de la SNC Nordy Gest, gestionnaire des SEP dont ils sont associés, les dispositions de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales lui faisaient obligation de procéder à une vérification des bénéfices de ces SEP avant de tirer les conséquences des rectifications de ceux-ci sur leur propre imposition et, d'autre part, de ce que leur droit aurait été méconnu dès lors que la réduction d'impôt en litige a été remise en cause par l'administration fiscale par une première proposition de rectification en date du 22 décembre 2011, remplacée ensuite par une seconde proposition de rectification substitutive en date du 31 juillet 2012, ce qui les aurait privés des garanties afférentes à la procédure de rectification contradictoire qu'ils tenaient des dispositions des articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales.
5. Il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs pertinents exposés aux points 2 à 5 du jugement attaqué, la société n'apportant devant la cour aucun élément nouveau.
En ce qui concerne le délai de reprise :
6. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due " et aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) ".
7. La proposition de rectification du 22 décembre 2011, qui était régulièrement motivée, est intervenue avant la prescription du droit de reprise, conformément aux dispositions précitées. Si l'administration a, par une proposition de rectification substitutive du 31 juillet 2012, modifié les motifs des redressements en cause, cette circonstance n'a pas privé la proposition de rectification du 22 décembre 2011 de son effet interruptif de prescription. Par suite, un nouveau délai a commencé à courir à la date de notification de cette première proposition de rectification et n'était pas expiré à la date de notification de la seconde proposition de rectification.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions restant en litige :
8. Aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) ".
9. Il résulte de l'instruction que l'administration en prononçant le dégrèvement précité au point 3 de la présente ordonnance, a fait droit aux prétentions des appelants s'agissant de la réduction d'impôt à raison des investissements réalisés par l'intermédiaire de la SEP 320 et de la SEP 321 dans des plantations d'anthuriums et de christophines.
10. S'agissant des investissements réalisés par la SEP 302, en 2008, les appelants n'établissent pas plus en appel qu'en premier instance que les investissements concernant le bâtiment d'élevage en litige portait sur un bâtiment neuf éligible à la réduction d'impôt en litige.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B...est manifestement dépourvue de fondement et peut, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratives doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête à concurrence du montant dégrevé par décision du 9 août 2017.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. et Mme B...est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Le président de chambre,
Philippe Pouzoulet.
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 16BX04227