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11/02/2019 | FRANCE | N°18BX03914

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 février 2019, 18BX03914


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Auvergne dallage a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'étendre à la société Ets François industrie les opérations d'expertise prescrites, à la demande de la communauté de communes du Pays de Salars, par l'ordonnance du 23 février 2017, relatives aux désordres affectant le pôle associatif et sportif situé sur le territoire de la commune de Flavin et d'enjoindre à l'expert de communiquer le document intégral du rapport Esiris ainsi que celui du laboratoir

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Par une ordonnance n° 1804448 du 6 novembre 2018, le juge des référés du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Auvergne dallage a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'étendre à la société Ets François industrie les opérations d'expertise prescrites, à la demande de la communauté de communes du Pays de Salars, par l'ordonnance du 23 février 2017, relatives aux désordres affectant le pôle associatif et sportif situé sur le territoire de la commune de Flavin et d'enjoindre à l'expert de communiquer le document intégral du rapport Esiris ainsi que celui du laboratoire Lerm.

Par une ordonnance n° 1804448 du 6 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2018, la société Auvergne dallage, société à responsabilité limitée, représentée par MeE..., demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 6 novembre 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'étendre les opérations d'expertise mentionnées ci-dessus à la société Ets François industrie.

Elle soutient que :

- elle est intervenue dans l'opération de construction de l'ouvrage en qualité de sous-traitant de la société BTP Andrieu construction notamment pour la réalisation du lot de la dalle de l'établissement ; le béton a été fourni par la société Ets François industrie ;

- les désordres constatés par le maître de l'ouvrage ont donné lieu à une ordonnance du 23 février 2017 prescrivant une expertise confiée à M.G... ; par ordonnance du 9 octobre 2017, les opérations d'expertise ont été étendues à plusieurs entreprises, dont la société Auvergne dallage ; un pré-rapport du 30 août 2018 constate divers désordres affectant la dalle béton du gymnase qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; compte-tenu des éléments de ce pré-rapport, la mise en cause du fournisseur de béton est utile ;

- l'article R. 532-3 du code de justice administrative ne peut pas lui être opposé dès lors qu'elle n'était pas encore dans la cause lors de la première réunion d'expertise ; lors de la réunion du 15 février 2018, l'expert n'a jamais évoqué son intention de demander l'intervention d'un sapiteur pour procéder à un carottage et un examen du béton ; elle n'a jamais été informée des interventions du cabinet Esiris et de la société ST Groupe auxquelles elle n'a pu assister ; ce n'est que le 7 octobre 2018 et après réclamation qu'elle a pu avoir communication du rapport Esiris et des conclusions du laboratoire Lerm ;

- l'ensemble de la dalle semble affectée de fissurations de retrait ; le rapport Esiris et les conclusions du Lerm indiquent des non conformités dans la qualité du béton alors que l'expert conclut à la conformité du béton par rapport à la commande ; l'expert indique également une température supérieure à 35° qui n'est pas vraisemblable, sans en justifier ; l'expert évoque une sur-quantité d'eau se trouvant dans le béton alors que les livraisons ne mentionnaient pas d'adjonction d'eau sauf pour cinq camions-toupies sur deux jours ; il y a lieu de se demander pourquoi un seul carottage a été réalisé ; la présence du fournisseur aux opérations d'expertise permettrait de connaître ses observations au regard des constatations contradictoires du rapport.

Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2018, la société François industrie, société par actions simplifiée, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Auvergne dallage le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions de la société requérante sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été présentées dans le délai prescrit à l'article R. 532-3 du code de justice administrative, soit dans les deux mois suivant la première réunion d'expertise à laquelle elle a participé ;

- l'expert a déjà fait part de son avis sur la mise en cause demandée dans le cadre de la demande de première instance ; ainsi, la demande ne présente pas de caractère d'utilité.

Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2018, la société Kone, représentée par Me I..., déclare s'en remettre à justice sans que cela ne vaille reconnaissance d'aucun droit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné Mme H...B...comme juge des référés en application du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par ordonnance du 23 février 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, saisi par la communauté de communes du Pays de Salars, a ordonné une expertise relative aux désordres qui affectent le pôle associatif et sportif situé sur le territoire de la commune de Flavin et dont la construction, initiée en 2012 par la communauté de communes, a été achevée en 2015 en donnant lieu à plusieurs réserves. Le 9 octobre 2017, à la demande de la communauté de communes et de l'une des entreprises mises en cause, l'expertise, initialement limitée aux désordres ayant fait l'objet de réserves au procès-verbal de réception du 13 octobre 2015, a été étendue à l'intégralité des désordres affectant l'ouvrage et a été rendue commune à plusieurs entreprises qui n'avaient pas été initialement mises en cause, dont la société Auvergne Dallage, sous-traitante de la société BTP Andrieu construction et chargée notamment de la réalisation de la dalle de l'ouvrage. La société Auvergne dallage a saisi le juge des référés du tribunal le 20 septembre 2018 afin de voir les opérations d'expertise étendues à la société François industrie, fournisseur du béton ayant servi à la réalisation de la dalle, et afin qu'il soit enjoint à l'expert de lui communiquer des rapports qu'il a fait établir dans le cadre de sa mission. La société Auvergne dallage fait appel de l'ordonnance du 6 novembre 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Elle indique avoir reçu les rapports sollicités mais maintient en appel ses conclusions tendant à ce que les opérations d'expertise soient étendues à la société François industrie.

2. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ".

3. Il résulte de l'instruction et notamment du pré-rapport de l'expert du 30 août 2018, comme l'a relevé le juge des référés du tribunal, qu'une première réunion d'expertise à laquelle était convié l'ensemble des parties concernées, dont la société Auvergne Dallage, s'est tenue le 15 février 2018. Ainsi, et dès lors qu'elle a été convoquée et a d'ailleurs participé à cette réunion d'expertise, la société Auvergne dallage n'est pas fondée à soutenir que l'article R. 523-3 précité du code de justice administrative ne lui serait pas opposable, alors même que jusqu'à l'ordonnance du 9 octobre 2017, elle n'était pas associée aux opérations d'expertise et n'a en particulier pas été convoquée aux réunions et visites réalisées antérieurement à sa mise en cause.

4. La société Auvergne dallage n'a saisi le juge des référés de sa demande d'extension des opérations d'expertise que le 20 septembre 2018, soit plus de deux mois après la réunion du 15 février 2018 et l'expert a indiqué, dans le cadre de l'instance devant le juge des référés du tribunal qu'il n'y avait pas lieu selon lui de mettre en cause l'entreprise François industrie. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge, qui ne pouvait dans ses conditions s'estimer saisi par l'expert, a rejeté la demande d'extension présentée par la société Auvergne dallage après l'expiration du délai prévu à l'article R. 532-3 précité du code de justice administrative.

5. Si la société requérante soutient qu'elle n'a pas été conviée aux interventions des organismes auxquels l'expert a recouru et qu'elle n'a pu prendre connaissance de l'avis de ces organismes et de l'expert sur les désordres liés à la dalle béton de l'ouvrage, et notamment à la qualité du béton, que lors de la remise du pré-rapport de l'expert du 30 août 2008, ces circonstances ne sont pas de nature à l'avoir dispensée du respect du délai prévu par les dispositions précitées, lequel n'est pas subordonné à la connaissance par les parties des premières investigations et conclusions de l'expert. Il en va de même de la circonstance qu'à la date de la réunion du 15 février 2018, l'expert n'avait pas encore annoncé son intention de faire procéder à un carottage et un examen du béton. Ainsi, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal a rejeté sa demande.

6. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que, dans le cadre d'une instance au fond, la société Auvergne dallage conteste la régularité de l'expertise et les conclusions de l'expert sur les points qu'elle affirme être erronés ni à ce que le juge du fond ordonne, s'il l'estime utile, une nouvelle expertise ou un complément d'expertise sur ces points.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Auvergne dallage le versement à la société François industrie d'une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Auvergne dallage est rejetée.

Article 2 : La société Auvergne dallage versera à la société François industrie la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Auvergne dallage, à la communauté de communes du Pays de Salars, à la société François industrie, à l'Atelier d'Architecture Ferret, à M. C... F...- société Coco Architecture, à la société Ecovitalis, à la société BTP Andrieu construction, à la société Id Verde, à la société Ciam, à la société Delbes, à l'Eurl Centre Alu 12, à la société Métallerie-Métallisation Bourdoncle, au cabinet Fhb, au cabinet Marion es qualité respectivement d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Bonnefous, à la société Laussel et Fau, à la société Veyrac Francis, à la société Les Etablissements Benech, à la société Arguel Service, à la société Bousquet, à la société Pvc Collectivités, à la société Kone, à la société Apave SA, à la société Apave SudEurope, à la société Bet Terrell, à la société Seguret Franck, à la société Tarkett France.

Copie en sera délivrée à M. A...G..., expert.

Fait à Bordeaux, le 11 février 2019.

Le juge des référés,

Elisabeth B...

La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

4

No 18BX03914


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 18BX03914
Date de la décision : 11/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : AARPI JRF AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-02-11;18bx03914 ?
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