Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 17 avril 2018 par lequel le préfet de la Charente a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1801093 du 13 septembre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2018, et des pièces complémentaires enregistrées le 17 octobre et le 17 décembre 2018, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 septembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2018 du préfet de la Charente ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Charente, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, au profit de son conseil, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2ème de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne fait pas état des démarches entamées par sa femme afin de solliciter un titre de séjour en tant qu'étranger malade et que la motivation quant à l'absence d'atteinte à la vie privée et familiale de cette décision est stéréotypée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation dans la mesure où la décision attaquée a été prise automatiquement en raison de la fin de la procédure d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle a été prise sur le fondement erroné des dispositions des articles L. 741-1 et L. 742-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que ces dispositions ne font état que de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 7 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que, d'une part, il séjourne en France depuis le 6 mars 2017 avec sa femme et ses enfants, qu'il a multiplié les efforts d'intégration notamment par du bénévolat, une recherche d'emploi et la scolarisation de ses enfants et que, d'autre part, sa femme souffre de troubles psychologiques graves nécessitant un traitement médical constant qui ne peut être envisagé dans son pays d'origine ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu'il n'est pas fait état de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la nécessité, pour sa femme, de continuer ses soins en France ;
S'agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où sa femme est dans l'impossibilité d'avoir accès aux soins dont elle a besoin en Albanie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2018, le préfet de la Charente conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 17 octobre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 17 décembre 2018 à 12 heures.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. E...pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...A..., ressortissant albanais né le 4 juillet 1988, est entré en France le 6 mars 2017, selon ses déclarations, accompagné de son épouse et leurs deux enfants mineurs, afin d'y solliciter l'asile politique. Sa demande a été rejetée le 15 juin 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 décembre 2017. Par un arrêté du 17 avril 2018, le préfet de la Charente a refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 13 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise ainsi la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que ceux du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M.A..., en particulier l'article L. 511-1 6°. La décision précise que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA et que M. A...ne peut en conséquence prétendre à un titre de séjour au titre du droit d'asile. Par ailleurs, le préfet de la Charente précise que l'intéressé est entré en France récemment, qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et que son épouse fait également l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le préfet de la Charente, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait caractérisant la situation de l'appelant, en particulier le fait que son épouse avait pris rendez-vous à la préfecture pour demander un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile, a suffisamment motivé en droit et en fait l'arrêté du 17 avril 2018. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Charente n'aurait pas procédé à un examen particulier et attentif de la situation personnelle de M. A....
4. En troisième lieu, M. A...reprend en appel le moyen tiré de l'erreur de droit entachant l'arrêté attaqué au motif qu'il aurait été pris sur le fondement erroné des dispositions des articles L. 741-1, L. 752-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". En application de ces stipulations et de ces dispositions, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6. Pour soutenir que la décision en litige a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A...se prévaut de son intégration dans la société française où il suit notamment des cours de français, de son engagement auprès de diverses institutions caritatives, d'une promesse d'embauche, et de la nécessité pour son épouse de bénéficier d'un suivi médical en raison de troubles psychologiques graves. Toutefois, M. A...ne peut être regardé comme ayant tissé des liens particuliers en France alors qu'il a passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et où il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales. Par ailleurs, l'appelant ne produit aucun élément permettant d'estimer que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d'origine, son épouse, de même nationalité, ayant également fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que la scolarité des enfants ne pourrait s'y poursuivre. Enfin, le bulletin d'hospitalisation de son épouse au centre hospitalier universitaire Camille Claudel d'une durée de deux jours ainsi que le certificat médical confidentiel à adresser au médecin de l'OFII, versé au dossier en appel et postérieur à la décision attaquée, ne permettent pas d'établir que cette dernière ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que son épouse, dont il n'est pas établi que les problèmes de santé seraient en lien avec des événements vécus en Albanie, a déjà eu recours à des consultations en psychiatrie en Albanie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 et 3, il y a lieu d'écarter les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle dont serait entachée la décision contestée.
8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont serait entachée la décision contestée.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". M.A..., qui se prévaut de l'état de santé de son épouse mais n'invoque aucune pathologie propre, ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions. Au demeurant, ainsi qu'il est dit au point 6 il n'est pas établi que son épouse ne pourrait bénéficier de soins en Albanie.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. M. A...se borne à soutenir qu'en cas de retour dans son pays d'origine son épouse sera dans l'impossibilité d'avoir accès aux soins nécessaires à son état de santé. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus qu'il n'est pas établi qu'elle ne pourrait bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état de santé en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, présidente,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
M. Paul-André Braud, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 20 février 2019.
Le rapporteur,
Florence D...
La présidente,
Marianne Pouget
Le greffier,
Florence Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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18BX03617