Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association des propriétaires des Cottes-Mailles et de Varaize et la société Dumas Henri participations, société à responsabilité limitée, ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 12 avril 2007 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation du boulevard des Cottes Mailles sur le territoire des communes de La Rochelle et Aytré et de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacune de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 1802230 du 8 mars 2019, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2019, l'association des propriétaires des Cottes-Mailles et de Varaize et la société Dumas Henri participations, représentées par Me A... B..., demandent à la cour d'ordonner la suspension de tous travaux sur le site des Cottes-Mailles à La Rochelle en rapport avec la déclaration d'utilité publique du 12 avril 2007 qui fait l'objet de leur requête en annulation pour caducité.
Elles soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie ; en effet le préfet de la Charente-Maritime est informé de la caducité de la déclaration d'utilité publique depuis le 11 juin 2018 ; leur demande au tribunal administratif est restée sans réponse ni transmission pendant cinq mois sans raisons précisées ; pendant ce temps, la communauté d'agglomération de La Rochelle a multiplié les signes de mise en oeuvre des travaux liés à la déclaration d'utilité publique caduque en dissimulant volontairement le contentieux à la population ; elle cherche à mettre la justice et les demandeurs devant le fait accompli ; elles sont face à un risque irréversible alors que le droit est en leur faveur ;
- il existe des raisons sérieuses d'ordonner la suspension demandée dès lors que la caducité de la déclaration d'utilité publique n'est pas douteuse ainsi que le montrent leur requête d'appel et leur demande de première instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête d'appel n° 19BX01046.
Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme Jayat, président de chambre, en qualité de juge des référés, en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". L'article L. 521-2 du même code dispose que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Enfin, en application de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En particulier le juge des référés, saisi dans ce cadre, peut pour prévenir ou faire cesser un dommage dont l'imputabilité à des travaux publics ou à un ouvrage public ne se heurte à aucune contestation sérieuse, enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un terme à des dangers immédiats.
2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.
3. A supposer que les requérantes, qui ne précisent pas sur le fondement de quel texte elles entendent agir, aient entendu demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 avril 2007 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation du boulevard des Cottes Mailles sur le territoire des communes de La Rochelle et Aytré, il apparaît manifeste au vu de la demande qu'aucun des moyens invoqués en appel et en première instance à l'encontre de cet arrêté, tenant à la caducité de cet arrêté, à l'absence de prorogation légale de sa validité, à l'absence d'équilibre financier du projet au regard de l'indemnisation finalement fixée le 3 mai 2018 par la Cour de cassation et à la contradiction du projet avec des règles d'urbanisme, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. A supposer que les requérantes aient entendu fonder leur action sur les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, elles ne font état d'aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. Enfin, à supposer que les requérantes, qui demandent que soit ordonnée la suspension de travaux, aient entendu demander l'application de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, elles ne justifient pas, en tout état de cause, de l'existence d'un danger immédiat permettant au juge des référés saisi dans le cadre de ces dispositions d'ordonner à une personne publique de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un terme à des dangers immédiats. La condition d'urgence prévue par ces dispositions ne peut, par suite, être regardée comme remplie, l'urgence ne pouvant résulter du seul commencement des travaux.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions des requérantes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l'association des propriétaires des Cottes-Mailles et de Varaize et de la société Dumas Henri participations est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association des propriétaires des Cottes-Mailles et de Varaize et à la société Dumas Henri participations. Une copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime et à la communauté d'agglomération de La Rochelle.
Fait à Bordeaux, le 25 mars 2019.
Le juge des référés,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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No 19BX01047