Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. D...F...et Mme E...F...épouse C...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Perles et Castelet à leur verser la somme globale de 5 717,49 euros en réparation des préjudices résultant pour eux d'une inondation et d'infiltrations d'eau affectant une maison leur appartenant, ainsi que la somme de 26 972 euros en réparation de dommages résultant de travaux d'aménagement de la rue de Carrère.
Par un jugement n° 1202011 du 28 février 2017, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Perles et Castelets à leur verser la somme de 1 315,13 euros et a rejeté le surplus de leurs demandes indemnitaires.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2017, M. F...et Mme F...épouseC..., représentés par MeA..., demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 février 2017 en ce qu'il n'a pas fait intégralement droit à leurs demandes ;
2°) de condamner la commune de Perles et Castelet à leur verser en sus la somme de 26 972 euros au titre des préjudices résultant des travaux de réaménagement de la rue de Carrère ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que l'expert désigné par le président du tribunal administratif a ignoré les commentaires de M. B...confirmant la matérialité des faits et préconisant des solutions pour éviter l'érosion du chemin ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le lien de causalité entre les désordres, qui continuent à s'aggraver, et les travaux réalisés en 2015, est établi ; le passage des engins de chantier destinés à élargir et décaisser le chemin a provoqué le descellement et le déversement des roches qui constituent le mur de soutènement de leur propriété ; la commune n'a pas pris les dispositions nécessaires pour remettre en état ce muret, alors même que la rue est devenue accessible à des véhicules de gros tonnage, ce qui accentue sa déstabilisation ;
- ils subissent ainsi un préjudice dont ils sont fondés à demander la réparation à la commune et qui peut être évalué à la somme de 26 942 euros.
Il résulte de l'instruction que la procédure a été régulièrement communiquée à la commune de Perles et Castelet, qui en a accusé réception, mais n'a pas produit d'observations en défense.
Par une ordonnance du 8 janvier 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2019 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Pouget,
- et les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. F...et Mme C...sont respectivement usufruitier et nue-propriétaire d'une maison implantée sur une parcelle cadastrée section A n° 1664, sur le territoire de la commune de Perles et Castelet (Ariège). Ils se plaignent de dommages causés à leur propriété par des travaux d'élargissement d'une voie rurale située en contrebas de celle-ci, réalisés par la commune à compter de 2003 et en particulier en 2015, et relèvent appel du jugement du 28 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sur ce point leurs conclusions.
2. Même en l'absence de faute, le maître de l'ouvrage est responsable vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution de travaux publics, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. En l'occurrence, il est constant que les travaux effectués rue de Carrère par la commune de Perles et Castelet constituent des travaux publics à l'égard desquels M. F... et Mme C...ont la qualité de tiers.
3. Les requérants soutiennent qu'à l'occasion de travaux d'aménagement de la rue de Carrère réalisés par la commune en 2003 et plus encore en 2015, qui ont notamment consisté en l'élargissement de celle-ci, les murs et murets de clôture en pierre bordant leur propriété ont été endommagés par le passage d'engins de chantier. Selon eux, des pierres ont alors été descellées et sont tombées, entraînant un risque d'éboulement des murets, qui assurent par endroit le soutènement du terrain. Toutefois, ainsi que l'a relevé le tribunal, les photographies et les procès-verbaux d'huissier qu'ils produisent, datés des 14 août 2015 et 9 mars 2016, ne permettent aucunement d'établir que les dommages allégués trouveraient leur origine dans les travaux réalisés en 2015 par la commune, alors notamment qu'il ressort d'autres procès-verbaux d'huissier, datés des 19 septembre 2012 et 10 juin 2013, que les murets présentaient déjà des désordres de même nature avant ces travaux. Il ne résulte par ailleurs d'aucune autre pièce produite que ces désordres pourraient être imputables à d'autres phases de travaux menées antérieurement par la commune. Les requérants évoquent d'ailleurs eux-mêmes d'autres causes possibles de dégradation, telles que l'action de propriétaires riverains et le passage de véhicules privés. Les pièces nouvellement produites en appel n'apportent pas davantage la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre les travaux réalisés par la commune et les désordres invoqués.
4. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de la commune de Perles et Castelet à réparer les désordres affectant les murets de clôture de leur propriété. Leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F...et de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...F..., à Mme E...F...épouse C...et à la commune de Perles et Castelet.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2019, à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique le 11 avril 2019.
Le rapporteur,
Laurent POUGETLe président,
Aymard de MALAFOSSELe greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX01402