Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 10 juin 2014 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière a prononcé sa mise à la retraite pour insuffisance professionnelle et d'enjoindre à la directrice du centre national de gestion de prononcer sa réintégration dans un délai d'un mois.
Par un jugement n° 1401550 du 13 avril 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement le 13 juin 2017, le 14 juillet 2017 et le 23 avril 2018, M.A..., représenté par la SCP Masse-Dessen-Thouvenin-Coudray, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 avril 2017 du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d'annuler la décision contestée du 10 juin 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dans la mesure où la minute n'a pas été signée ;
- l'arrêté litigieux, formulé en termes généraux, est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté révèle une sanction disciplinaire ; les termes employés par l'arrêté à cet égard ne constituent pas une simple maladresse ; il en résulte une erreur de droit et une privation des droits de la défense ;
- à la date du 10 juin 2014 et à celle du 2 octobre 2014, il ne satisfaisait pas aux conditions pour être admis à la retraite ; l'administration devait donc le licencier ;
- il ressort des éléments de son dossier, notamment de ses évaluations, qu'il n'était pas professionnellement inapte ; de ce point de vue, la décision contestée est encore entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.
Par des mémoires enregistrés le 28 février 2018 et le 16 mai 2018, la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance en date du 17 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 mai 2018 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Pouget,
- et les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., titularisé le 17 août 1982 dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers, a été intégré le 22 décembre 2006 dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Il a été nommé le 1er décembre 2007 directeur-adjoint au centre hospitalier de Vendôme, chargé du foyer pour adultes handicapés mentaux de Courtozé. Le 1er août 2009, il a été muté à sa demande dans les fonctions de directeur adjoint au centre hospitalier spécialisé " Henri Laborit " de Poitiers. Il a ensuite été placé à sa demande en recherche d'affectation du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, avant d'être affecté en surnombre le 1er janvier 2013 en qualité de directeur adjoint au sein de l'établissement public départemental autonome de Beyssac (Corrèze). Il a été informé le 17 avril 2014 de l'engagement d'une procédure pour insuffisance professionnelle et invité à consulter son dossier administratif. La commission administrative paritaire a émis un avis sur son cas le 26 mai 2014 et, par un arrêté du 10 juin 2014, la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière a prononcé sa mise à la retraite pour insuffisance professionnelle à compter du 2 octobre 2014. M. A...relève appel du jugement du 13 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 88 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Hormis le cas d'abandon de poste et les cas prévus aux articles 62 et 93, les fonctionnaires ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle. Le fonctionnaire qui fait preuve d'insuffisance professionnelle peut soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié. La décision est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans les conditions qui sont fixées par décret. ". Selon l'article 1er de l'arrêté du 19 décembre 1983 relatif à l'indemnisation des agents des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social licenciés pour insuffisance professionnelle, qui demeure applicable en l'absence d'édiction du décret visé à l'article 88 de la loi du 9 janvier 1986 : " Les agents titulaires des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique qui, ne satisfaisant pas aux conditions requises pour être admis à la retraite avec jouissance immédiate d'une pension, sont licenciés par application des dispositions de l'article L. 888 du même code, peuvent percevoir, dans la limite des versements prévus aux troisième et quatrième alinéas du présent article, une indemnité égale aux trois quarts des émoluments afférents au dernier mois d'activité multipliés par le nombre d'années de services validées pour la retraite sans que le nombre des années retenues pour ce calcul puisse être supérieur à quinze ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'en cas d'insuffisance professionnelle, les agents titulaires de la fonction publique hospitalière qui ne remplissent pas les conditions d'admission à la retraite avec jouissance immédiate d'une pension doivent faire l'objet d'une procédure de licenciement, susceptible de leur ouvrir un droit à indemnité dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 décembre 1983.
4. M. A...fait valoir pour la première fois en appel, en produisant des pièces justificatives et sans être nullement contredit en défense, qu'il n'a rempli les conditions pour être admis à la retraite en bénéficiant de la jouissance immédiate de ses droits à pension que le 9 avril 2016 et qu'il ne remplissait donc pas ces conditions le 2 octobre 2014, date à laquelle l'arrêté contesté prononce sa mise à la retraite pour insuffisance professionnelle. En prenant une telle mesure, alors qu'elle ne pouvait alors que prononcer le licenciement de l'intéressé, la directrice du centre de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière a entaché sa décision d'une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté litigieux.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière la somme de 1 500 euros à verser à M. A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges n° 1401550 du 13 avril 2017 est annulé, ainsi que l'arrêté de la directrice du centre de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière en date du 10 juin 2014.
Article 2 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au centre de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l'audience publique du 14 mars 2019 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 11 avril 2019.
Le rapporteur,
Laurent POUGETLe président,
Aymard de MALAFOSSELe greffier,
Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX01858