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12/04/2019 | FRANCE | N°17BX00936

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 12 avril 2019, 17BX00936


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F...C...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'opposition à tiers détenteur n° 225/2014 du 11 février 2014 émise à son encontre par le trésorier de la commune de Bellac et de mettre à la charge de la commune de Bellac la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1400847 du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requêt

e et un mémoire, enregistrés le 22 mars 2017 et le 24 juillet 2018, M. F... C..., représenté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F...C...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'opposition à tiers détenteur n° 225/2014 du 11 février 2014 émise à son encontre par le trésorier de la commune de Bellac et de mettre à la charge de la commune de Bellac la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1400847 du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mars 2017 et le 24 juillet 2018, M. F... C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 novembre 2016 ;

2°) d'annuler l'opposition à tiers détenteur n° 225/2014 du 11 février 2014 émise à son encontre par le trésorier de la commune de Bellac ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bellac la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, faute d'avoir été signé par le président de la formation de jugement et par le rapporteur ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a opposé une forclusion au moyen tiré de l'illégalité du titre exécutoire du 23 mai 2005, soulevé par voie d'exception, dès lors que la décision du Conseil d'Etat n° 387763 dont le tribunal a cru pouvoir faire application ne concerne pas la contestation des actes individuels par voie d'exception ;

- le titre exécutoire qui lui a été transmis lors de la procédure contentieuse a été émis le 13 novembre 2013, avec le n° 201/2005, alors que le titre exécutoire qui lui a été initialement adressé a été émis le 23 mai 2005, avec le même numéro ;

- le titre n° 201/2005 émis le 23 mai 2005 n'est pas signé et ne comporte aucune indication sur son auteur et méconnaît l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; ce même titre est insuffisamment motivé ; il ne distingue pas la prétendue créance, en elle-même, de la TVA afférente ;

- le titre émis le 13 novembre 2013, portant également le n° 201/2005, est entaché des mêmes illégalités ;

- l'opposition à tiers détenteur fait état d'une somme de 42 872,10 euros alors que les titres exécutoires font eux état d'une somme due de 41 482,11 euros, ce qui laisse à penser que des intérêts ont été appliqués à cette somme ;

- la prétendue créance à laquelle il est fait référence concerne des travaux que la commune a exécutés d'office sur son immeuble ; elle ne pouvait le faire dès lors qu'elle n'était autorisée qu'à faire réaliser des travaux de remise en état et non de démolition totale du bien ; cette démolition d'office méconnaît l'avis de l'architecte des bâtiments de France et méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal en date du 23 septembre 1999 ;

- l'opposition à tiers détenteur du 11 février 2014 est entachée d'illégalité, à raison des illégalités affectant le ou les titre(s) portant le n° 201/2005.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 juin 2017 et le 20 août 2018, la commune de Bellac, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. F... C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance a été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

- les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 18 janvier 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 18 février 2019.

M. F...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 26 janvier 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.A...,

- les conclusions de Mme Ladoire, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant M. F...C....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 29 mai 1998, le maire de la commune de Bellac a déclaré en état de péril non imminent un immeuble appartenant à M. F...C...et a enjoint à ce dernier de procéder, dans un délai de trois mois, aux travaux nécessaires afin de faire cesser cet état. Par un jugement du 23 septembre 1999, devenu définitif, le tribunal administratif de Limoges a confirmé l'arrêté précité du maire de Bellac, prescrivant à M. F...C...de faire cesser l'état de péril de l'immeuble en cause en procédant à divers travaux en façade et au niveau de la couverture, ainsi qu'à la remise en état des menuiseries donnant sur la rue. En raison de l'inaction de M. F...C..., le maire de Bellac a fait procéder à la démolition de cet immeuble et au renforcement de murs mitoyens. A la suite du financement de ces travaux par plusieurs subventions, le solde d'un montant de 41 482,11 euros a été mis à la charge de M. F... C...et un titre exécutoire de ce montant, portant le numéro 201/2005, a été émis à son encontre le 23 mai 2005. Le 13 novembre 2013, la commune de Bellac a réédité une copie du titre numéro 201/2005, à la demande du conseil de M. F... C..., lequel s'était plaint de ce que la copie de ce même titre, initialement mise à sa disposition, était peu lisible. Le 11 février 2014, le trésorier de la commune de Bellac a émis un avis à tiers détenteur à l'encontre de M. F...C...et ce dernier a formé opposition contre cet acte devant le tribunal administratif de Limoges. Par sa requête, il fait appel du jugement du 10 novembre 2016 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la minute du jugement attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, celle du rapporteur et celle du greffier d'audience. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque donc en fait et le jugement est régulier.

Sur l'exception d'incompétence :

3. Ainsi que l'on relevé les premiers juges, M. F...C...demande l'annulation de l'opposition à tiers détenteur émise le 11 février 2014 par le comptable de la trésorerie de Bellac. Au soutien de sa demande, il n'invoque aucun moyen relatif à la régularité formelle de l'acte de poursuite, mais se borne à exciper de l'illégalité du titre exécutoire n° 201/2005, émis le 23 mai 2005 et dont une copie a été rééditée le 13 novembre 2013, qui en constitue le fondement. Par conséquent, c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté l'exception d'incompétence opposée en défense par la commune de Bellac.

Sur le fond :

4. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.

5. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

6. Pour contester le fondement de l'opposition à tiers détenteur du 11 février 2014, M. F... C...soulève, comme unique moyen, celui tiré de l'exception d'illégalité du titre exécutoire n° 201/2005, sur le fondement duquel l'opposition à tiers détenteur a été prise. Ainsi qu'il a été dit au point 1, le titre exécutoire n° 201/2005 a été émis le 23 mai 2005, le document en date du 13 novembre 2013 portant le même numéro n'étant qu'une réédition de l'unique titre du 23 mai 2005. Il résulte de l'instruction que M. F... C...a été destinataire, au plus tard, par un bordereau en date du 19 décembre 2005, des copies respectives du titre exécutoire du 23 mai 2005, du commandement de payer et du jugement du tribunal administratif de Limoges du 23 septembre 1999. Si la notification du titre exécutoire n° 201/2005 ne comportait pas la mention des voies et délais de recours, l'exception d'illégalité de ce titre ne pouvait plus être soulevée à l'expiration d'un délai raisonnable suivant le 19 décembre 2005. Ce délai était expiré lorsque M. F... C...a demandé, en avril 2014, l'annulation de l'opposition à tiers détenteur. Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la commune de Bellac était fondée à soutenir que M. F... C...n'était plus recevable, à la date de sa demande adressée au tribunal administratif, à exciper de l'illégalité du titre exécutoire du 23 mai 2005.

7. Il résulte de ce qui précède que M. F... C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'opposition à tiers détenteur n° 225/2014 du 11 février 2014 émise à son encontre par le trésorier de la commune de Bellac.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bellac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. F... C...demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge M. F... C...la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. F... C...est rejetée.

Article 2 : M. F... C...versera la somme de 1 500 euros à la commune de Bellac en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F...C...et à la commune de Bellac.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2019, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. David Katz, premier conseiller,

M. Romain Roussel, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 avril 2019

Le rapporteur,

David A...

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

N° 17BX00936


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00936
Date de la décision : 12/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

18-03-02 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : CABINET OMNIA LEGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-04-12;17bx00936 ?
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