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20/05/2019 | FRANCE | N°19BX01458,19BX01459

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 mai 2019, 19BX01458,19BX01459


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La Société de transport spécialisé guyanaise, société à responsabilité limitée, a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 8 février 2017 par laquelle la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane a résilié la convention du 4 juin 2008 relative au transport d'assurés et de leurs ayants droit.

Par un jugement n° 1700352 du 7 février 2019, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en c

onnaître.

Procédure devant la cour :

I°) Par une requête enregistrée le 11 avril 2019 sou...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La Société de transport spécialisé guyanaise, société à responsabilité limitée, a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 8 février 2017 par laquelle la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane a résilié la convention du 4 juin 2008 relative au transport d'assurés et de leurs ayants droit.

Par un jugement n° 1700352 du 7 février 2019, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Procédure devant la cour :

I°) Par une requête enregistrée le 11 avril 2019 sous le n° 19BX01458, la Société de transport spécialisé guyanaise, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 février 2019 du tribunal administratif de la Guyane ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le contrat dont la résiliation a été prononcée est un contrat administratif ; en effet, il a été passé avec une personne publique, il porte sur l'exécution du service public et il comporte des clauses exorbitantes ; le juge administratif est donc bien compétent pour connaître du litige ;

- le motif de résiliation sur lequel s'appuie la caisse générale de sécurité sociale, fondé sur l'article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale, est erroné dès lors que ce texte prévoit la prise en charge des transports assis professionnalisés, véhicule sanitaire léger et taxi ;

- la caisse générale de sécurité sociale a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration.

II°) Par une requête enregistrée le 11 avril 2019 sous le n° 19BX01459, la Société de transport spécialisé guyanaise, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement du 7 février 2019 du tribunal administratif de la Guyane ;

2°) de mettre à la charge de la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient les mêmes moyens que dans sa requête susvisée et soutient, en outre, que :

- ses conclusions sont fondées sur l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;

- les moyens qu'elle invoque sont sérieux ;

- l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; la décision prise par la caisse générale de sécurité sociale aboutira nécessairement à la fin de son activité et à la mise au chômage de ses douze salariés dans une zone très sensible en termes d'emploi ; c'est pour ces raisons qu'elle avait présenté une demande en référé suspension devant le tribunal administratif et ses conclusions avaient été accueillies par ordonnance du 19 avril 2017.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La Société de transport spécialisé guyanaise a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 8 février 2017 par laquelle la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane a résilié la convention conclue avec elle le 4 juin 2008, relative au transport d'assurés et de leurs ayants droit. Par jugement du 7 février 2019, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

2. Par la requête enregistrée sous le n° 19BX01458, elle fait appel de ce jugement dont elle demande le sursis à exécution par la requête n° 19BX01459. Ces deux requêtes sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même ordonnance.

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ". En application du dernier alinéa de cet article, les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".

4. Aux termes de l'article L. 322-5 du même code : " Les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire. Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur et fixe les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d'existence préalable de l'autorisation de stationnement ".

5. Le 8 février 2017, la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane a résilié la convention conclue en application des dispositions citées au point précédent le 4 juin 2008 avec la Société de transport spécialisé guyanaise, en se référant à l'article 16 de cette même convention, qui prévoit que " cette convention peut être résilié à tout moment par l'une des parties par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception " et en se fondant sur un motif tiré de ce que les moyens de transports proposés par la société n'étaient pas au nombre de ceux prévus à l'article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale pouvant donner lieu à une prise en charge par l'assurance maladie.

6. La caisse générale de sécurité sociale de la Guyane, régie notamment par les dispositions des articles L. 752-1 et suivant du code de la sécurité sociale, est un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public. La convention du 4 juin 2008 n'a pas été conclue dans le cadre de l'exercice de prérogatives de puissance publique et constitue par suite une convention de droit privé. La décision de résiliation de cette convention ne se rattache pas davantage à l'exercice de prérogatives de puissance publique et est intervenue, comme l'ont estimé les premiers juges, en application des stipulations de cette convention de droit privé déterminant les conditions de sa mise en oeuvre. Sa contestation relève ainsi du contentieux général de la sécurité sociale prévu à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et non de la compétence du juge administratif, ainsi que l'a jugé le tribunal.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête n° 19BX01458 sont manifestement dépourvues de fondement et peuvent, dès lors, être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

8. Dès lors qu'il est statué sur la requête au fond de la Société de transport spécialisé guyanaise, les conclusions de la société tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société requérante de la somme qu'elle demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la Société de transport spécialisé guyanaise tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1700352 du 7 février 2019 du tribunal administratif de la Guyane.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la Société de transport spécialisé guyanaise est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société de transport spécialisé guyanaise.

Copie en sera adressée à la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane.

Fait à Bordeaux le 20 mai 2019.

Le président de chambre,

Elisabeth Jayat

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

4

No 19BX01458, 19BX01459


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 19BX01458,19BX01459
Date de la décision : 20/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SARDA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-05-20;19bx01458.19bx01459 ?
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