Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le Syndicat Mixte pour l'Aménagement de la Découverte (SMAD) a demandé au tribunal administratif de Toulouse :
- à titre principal, de condamner la compagnie Allianz à lui verser la somme totale de 3 937 921,37 euros HT correspondant aux désordres relatifs au parc de loisirs qu'elle a fait réaliser, affectant la solidité des charpentes et aux désordres d'infiltration, assortie des intérêts au double du taux légal à compter de l'enregistrement de la requête, sous réserve d'actualisation suivant l'indice BT01, et de sa capitalisation et de condamner les parties perdantes aux dépens ;
- à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés Antonangeli, B...Architecte Sarl, l'atelier d'architecture Chaix et Morel et associés, ARetC Bureau d'études, la Socotec et la société Apave à lui verser la part non indemnisée par Allianz des préjudices résultant des désordres liés aux infiltrations, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête et de leur capitalisation ;
- de condamner in solidum les sociétés Antonangeli, Ateliers de Constructions Métalliques Delpoux, Charles et Mouysset, Rivière Charpentes, B...Architecte Sarl, l'atelier d'architecture Chaix et Morel et associés, ARetC Bureau d'études, la Socotec et la société Apave à lui verser la part non indemnisée par Allianz des préjudices résultant des désordres liés à la solidité des charpentes, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête et de leur capitalisation.
La compagnie Allianz, es qualité d'assureur dommages ouvrages, a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner in solidum la SA Antonangeli, l'atelier d'architecture Chaix Morel, la SARLB..., le bureau d'études ARetC et la SA Socotec à lui verser une somme de 2 039 888,58 euros correspondant à l'indemnisation de son assuré, le SMAD, au titre de la garantie décennale pour les désordres d'infiltration des toitures et une somme de 728 836,92 euros correspondant à l'indemnisation du SMAD, au titre de la garantie décennale pour les désordres affectant la solidité de la couverture, ainsi qu'une somme de 30 278,51 euros correspondant aux frais de recherche et d'investigation qu'elle a engagés et à payer les frais d'expertise.
Par un jugement N°s1203453, 1203607 du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a condamné, d'une part, la compagnie Allianz à verser au syndicat mixte pour l'aménagement de la découverte une somme totale de 532 517,18 euros HT au titre des désordres affectant les bâtiments du parc d'activité de loisirs de Carmaux, d'autre part, la société Antonangeli, la SARLB..., la société Chaix et Morel, le bureau d'études ARetC et la SA Socotec à verser solidairement à la compagnie Allianz la somme de 2 039 888,58 euros HT au titre des désordres d'infiltration, de troisième part, la société Antonangeli, la SARLB..., la société Chaix et Morel, le bureau d'études ARetC et la SA Socotec à verser solidairement à la compagnie Allianz la somme de 728 836,92 euros HT au titre des désordres de couverture.
La répartition finale de la somme de 2 039 888,58 euros, au titre des désordres d'infiltration au titre des appels en garantie, a été fixée par le tribunal à concurrence de 60 % pour la société Antonangeli, 15 % pour la SARLB..., 15 % pour la société Chaix et Morel, et 10 % pour la SA Socotec, du montant global de ces frais. La répartition finale de la somme de 728 836,92 euros, au titre des désordres de couverture au titre des appels en garantie, a été fixée par le tribunal à concurrence de 60 % pour la société Antonangeli, 15 % pour la SARLB..., 5 % pour le bureau d'études ARetC et 20 % pour la SA Socotec, du montant global de ces frais. Chacun d'eux a été condamné à garantir les autres des condamnations prononcées contre eux dans cette mesure.
Les premiers juges ont en outre mis les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 78 778,68 euros par ordonnance du 22 mars 2010 à la charge solidaire et définitive de la société Antonangeli, de la SARLB..., de la société Chaix et Morel et de la SA Socotec et les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 64 704,43 euros par ordonnance du 19 novembre 2012, à la charge définitive et solidaire de la société Antonangeli, de la SARL B..., du bureau d'études ARetC et de la SA Socotec.
Procédure devant la cour :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 17BX00079 le 11 janvier 2017 et le 26 septembre 2018, la SA Atelier d'architecture Chaix Morel et associés et la SARLB..., représentées par la SCP Darnet, F..., Attal, demandent à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 décembre 2016, en ce qu'il a considéré que les trois bâtiments A, F et I ne relevaient pas de l'application de la garantie décennale, que la responsabilité de la société ARetC n'était pas engagée pour le désordre portant sur les infiltrations par la couverture, et que la reprise des couvertures devait être généralisée à tous les bâtiments ;
2°) de condamner la société Antonangeli, la société ARetC, les sociétés Socotec et Apave tenues solidairement, à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
3°) de procéder à une répartition des responsabilités entre chacun des intervenants et dire que la part de la société Antonangeli ne saurait être inférieure à 70 % ;
4°) de dire que toute condamnation sera prononcée hors taxes ;
5°) de limiter le montant des travaux de reprise de la couverture à la seule reprise de l'étanchéité des joints et des faux plafonds soit la somme de 310 157,15 euros après application d'un coefficient de vétusté de 50 % sur les travaux de faux plafonds ;
6°) de ramener à de plus justes proportions les honoraires de maîtrise d'oeuvre, SPS, bureau de contrôle en l'absence de tout justificatif et dans la proportion des travaux de reprise retenus ;
7°) de rejeter les demandes réparation de préjudices immatériels de la compagnie Allianz ;
8°) de condamner tout succombant à régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative ;
9°) de condamner tout succombant aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertises judiciaires et faire application de la répartition de responsabilité retenue entre constructeurs.
Elles soutiennent que :
- il n'est pas discuté le caractère décennal du désordre infiltration par la couverture ; toutefois, le tribunal a commis une erreur concernant le bâtiment I qui n'a jamais fait l'objet de réserves ; les bâtiments A et F ont fait l'objet de réserves ponctuelles auxquelles la société Antonangeli a remédié ; les désordres liés aux infiltrations, qui se sont révélés dans leur ampleur postérieurement à la réception, sont de nature décennale ;
- la responsabilité principale de ce désordre incombe à la société Antonangeli qui a mal exécuté les joints debout, aux sociétés Socotec/Apave qui n'ont fait aucune observation ainsi que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, à la société ARetC ;
- la responsabilité de l'architecte Chaix et Morel n'ayant effectivement réalisé aucune mission de direction des travaux mais seulement de mandataire de l'équipe n'est pas engagée ; la mission de direction des travaux a été assurée par la société B...et la Société ARetC (la mission visa étant exclusivement exercée par la société ARetC) ;
- le jugement sera confirmé sur le surplus du jugement sur les responsabilités ;
- s'agissant des dommages matériels, les montants des travaux de reprise de la couverture doivent être ramenés à la seule reprise des joints, la solution de réfection générale n'étant pas utile ; le changement des plaques de faux plafond chiffré à 209 300 euros TTC doit être diminué de 50 % ; de même, les sommes allouées au titre de la maîtrise d'oeuvre, du SPS et du bureau de contrôle seront ramenées à de plus justes proportions en l'absence de justificatifs ;
- les dommages immatériels seront rejetés à défaut de justifications ou de caractère certain ;
- il doit être donné acte de la renonciation du recours du SMAD à leur encontre ;
- l'action de l'assureur dommages ouvrage Allianz est irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée.
Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2017, la SAS Apave Sudeurope, représentée par MeO..., demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum la Socotec et les autres entreprises intervenantes à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la SA Atelier d'architecture Chaix Morel et associés et de la SARL B...une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable à son encontre ;
- n'ayant pas été appelée en cause lors des opérations d'expertise, le rapport d'expertise ne lui est pas opposable ;
- elle n'a pas été chargée d'une mission " solidité " au terme de l'acte d'engagement de contrôle technique de sorte qu'elle n'était pas en charge de missions permettant de lui imputer les désordres sur le fondement de la garantie décennale ;
- les requérantes ne démontrent pas l'existence d'une faute commise par le contrôleur technique.
Par des mémoires, enregistrés le 15 décembre 2017, le 23 mars 2018 et le 2 novembre 2018, le Syndicat Mixte pour l'Aménagement de la Découverte (SMAD), représenté par MeP..., demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge in solidum de la SA Atelier d'architecture Chaix Morel et associés et la SARLB..., de la société Antonangeli, de son liquidateur es qualité et de la société Socotec, une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'appel principal interjeté par la société SA Atelier d'architecture Chaix Morel et associés et la SARL B...et l'appel incident de la société Antonangeli et de son liquidateur es qualité, en tant qu'ils concernent le SMAD, sont irrecevables.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2018, la SA Antonangeli, prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par Me I...K...de la Selarl MJ Synergie, mandataires judiciaires, en sa qualité de liquidateur de la société Antonangeli, par MeD..., demande à la cour :
1°) de recevoir l'appel de la SA Atelier d'architecture Chaix Morel et associés et de la SARL B...sur le caractère décennal des désordres d'infiltration ;
2°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 décembre 2016 en fixant le pourcentage de sa responsabilité en dessous de 50 % ;
3°) de rejeter la demande de la SA Atelier d'architecture Chaix Morel et associés et de la SARL B...tendant à faire porter sa responsabilité à hauteur de 70 % ;
4°) de statuer ce que de droit sur l'appel de l'Atelier d'Architecture Chaix, Morel et Associés et la Sarl B...concernant le quantum des " dommages matériels " consécutifs aux désordres " infiltrations " tout en relevant l'absence de contestation des travaux rendus nécessaires suite aux désordres affectant la charpente ;
5°) de donner acte de ce qu'elle fait sienne l'argumentation de la SA Atelier d'architecture Chaix Morel et associés et la SARL B...tendant à la réduction des sommes allouées par le tribunal administratif de Toulouse ;
6°) de mettre à la charge de l'Atelier d'Architecture Chaix, Morel et Associés et la SARL B...la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- l'Atelier d'Architecture Chaix, Morel et Associés et la SARL B...sont fondés à relever que le bâtiment I devait relever de la garantie décennale puisque ce bâtiment n'a jamais fait l'objet de réserves ; les bâtiments A et F ont fait l'objet de " réserves ponctuelles " avec intervention consécutive de l'entreprise ; la manifestation des désordres ne s'est révélée dans toute son ampleur que postérieurement aux réceptions intervenues ainsi que le constate le bureau de contrôle le 19 août 2003 ; le rapport d'expertise de M. E...du 12 novembre 2009 corrobore le caractère décennal des désordres ;
- dès lors que l'équipe de maîtrise d'oeuvre reconnaît que le suivi des travaux de l'entreprise Antonangeli n'a pas été sérieusement effectué avant les opérations de réception cette dernière est fondée à solliciter une réduction de son pourcentage de responsabilité qui, dans ce contexte, ne pourra être supérieur à 50 % ;
- l'Atelier d'Architecture Chaix, Morel et Associés et la SARL B...ne sont pas fondés à demander la fixation à 70 % de la responsabilité de la société Antonangeli au regard des conclusions de l'expert ;
- le tribunal administratif de Toulouse a considéré que la réfection des toitures s'imposait compte tenu du cumul des deux désordres ; c'est dans ce contexte que doit s'apprécier la requête d'appel de l'Atelier d'Architecture Chaix, Morel et Associés et de la SARLB... ;
- il est fait sienne l'argumentation de l'Atelier d'Architecture Chaix, Morel et Associés et de la SARL B...quant à l'appréciation des dommages immatériels.
Par des mémoires, enregistrés le 1er juin et le 26 septembre 2018, la compagnie Allianz, représentée par MeL..., demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement du 6 décembre 2016 en ce qu'il a fait droit à ses demandes de remboursement des sommes préfinancées par elle à l'encontre des intervenants à l'acte de construire et les condamner en conséquence in solidum au paiement des sommes de 2 039 888,58 euros correspondant à l'indemnisation du premier sinistre infiltrations toiture et de 728 836,92 euros correspondant à l'indemnisation du second sinistre envol couverture, assorties des intérêts depuis la requête au fond du 2 août 2012 ;
2°) de condamner in solidum les intervenants à l'acte de construire à payer la somme de 532 517,18 euros HT correspondant au solde de la réparation intégrale réglée par Allianz en exécution du jugement du 6 décembre 2016, 30 278,51 euros de frais de recherche et d'investigation, ainsi que les honoraires d'expertise judiciaire à hauteur de 78 778,68 euros et 64 704,43 euros ;
3°) de mettre à la charge des intervenants à l'acte de construire la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses recours ont été accueillis en première instance en ce que le juge retient que l'ensemble des désordres sont de nature décennale, et partant, engagent la responsabilité solidaire des constructeurs ; toutefois, le tribunal a considéré que la compagnie Allianz est subrogée dans les droits du SMAD à hauteur de 2 768 725,42 euros (montant de l'offre réelle validée) mais pas pour le recours complémentaire à hauteur des 532 517,18 euros HT non encore versés à la date de la décision ; or, cette considération ne tenait pas compte du recours en garantie (et non subrogatoire) formulé par la compagnie Allianz dans sa requête et ses mémoires, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, comme précisé en son temps dans le cadre des deux instances qui ont été jointes ;
- elle est donc fondée à obtenir dans le cadre de son recours en garantie la somme complémentaire de 532 517,18 euros HT, réglée en exécution du jugement.
Par des mémoires, enregistrés le 10 août, le 25 septembre et le 31 octobre 2018, la compagnie Generali, assureur du bureau d'études ARetC et de la SA Antonangeli, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'admettre son intervention volontaire ;
2°) de réformer le jugement concernant les infiltrations par la couverture en jugeant que les désordres ont fait l'objet de manière générale de réserves à la réception et qu'ils ne constituent pas un vice caché ;
3°) subsidiairement, de réformer le jugement en tant qu'il concerne le bâtiment E ;
4°) plus subsidiairement, de confirmer le jugement concernant les bâtiments A, F et I ;
5°) sur les demandes et les condamnations prononcées au profit du SMAD en première instance, de confirmer le jugement attaqué ou, le cas échéant, réduire le montant des condamnations au bénéfice du SMAD ou d'Allianz ;
6°) de réformer le jugement en mettant hors de cause ARetC concernant le sinistre charpente-envol de toiture ;
7°) subsidiairement, de confirmer le jugement sur le partage retenu en première instance ;
8°) de réduire le montant des condamnations et à tout le moins confirmer le jugement attaqué sur le montant des demandes à retenir ;
9°) de déclarer la demande de la compagnie Allianz irrecevable ou prescrite et en tout état de cause mal fondée ;
10°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son intervention est recevable ;
- les désordres d'infiltration ne sont pas de nature décennale et ce pour tous les bâtiments dès lors que les dommages ont été réservés à la réception pour tous les bâtiments ; concernant le bâtiment E, le tribunal a évoqué un PV de levée de réserves mais ce PV n'est pas communiqué en appel et l'expert avait relevé que les réserves étaient levées à l'exception des fuites en toiture ;
- la responsabilité civile décennale de la société Antonangeli ne saurait donc être retenue ;
- le bureau d'étude ARetC doit être mis hors de cause et la responsabilité de la société Antonangeli doit être partagée avec celle du maitre d'oeuvre et du contrôleur technique ;
- il est fait sienne des observations des requérantes concernant les montants retenus par le tribunal tant au titre du préjudice matériel qu'immatériel ;
- les requérantes sollicitent le rejet de demandes qui n'ont pas été admises en première instance sans que le SMAD ne le conteste ;
- sur la demande présentée au titre de la solidité de la charpente et l'envol de la toiture, qui n'était pas demandée au titre de la requête introductive d'instance, aucune faute de la société ARetC n'est démontrée ;
- la demande d'Allianz est irrecevable ou prescrite et en tout état de cause mal fondée.
Par des mémoires, enregistrés le 1er octobre 2018, le 5 et le 26 novembre 2018, Socotec Construction venant aux droits de Socotec France, représentée par Me Q...demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 décembre 2016 en tant qu'il l'a condamnée à verser solidairement à la compagnie Allianz la somme de 2 039 888,58 euros HT au titre des désordres d'infiltration à hauteur de 10 % et la somme de 728 836,92 euros HT au titre des désordres de couverture à hauteur de 20 % ;
2°) à titre principal, de rejeter toutes les demandes formulées à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, de limiter l'indemnisation au titre des infiltrations en toiture à la somme de 205 507,15 euros, et de rejeter toute condamnation solidaire ;
4°) de limiter strictement l'éventuelle participation de Socotec à l'indemnisation ;
5°) si par extraordinaire, la somme de 2 039 888,58 euros HT était retenue au titre des désordres d'infiltration, de dire que l'indemnisation au titre des désordres de couverture est infondée ;
6°) de condamner in solidum la société Antonangeli, la SARL B...et l'atelier d'architecture Chaix Morel à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres d'infiltration et les mêmes ainsi que le Bet ARetC au titre du désordre relatif à l'envol de la toiture ;
7°) de rejeter toute demande de condamnation solidaire dirigée à son encontre ;
8°) de condamner in solidum le SMAD, la société Allianz, la société Antonangeli, la SARLB..., l'atelier d'architecture Chaix Morel et le Bet ARetC à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle doit être mise hors de cause compte tenu des limites de son intervention ; le contrôleur technique n'est pas un acteur du chantier mais un conseil technique du maître de l'ouvrage et n'est pas tenu à des obligations assimilables aux autres constructeurs ;
- l'expert a retenu sa responsabilité sans tenir compte des avis Socotec et des alertes données notamment consignées dans un avis en phase de réalisation des travaux du 20 août 2003;
- seuls des défauts d'exécution identifiés sont à l'origine des désordres ; il s'agit d'un défaut d'exécution des joints debout par la société Antonangeli ;
- sur l'envol de la toiture, le tribunal s'est borné à suivre les préconisations du rapport d'expertise de 2012 ; sa responsabilité a été retenue à hauteur de 20 % alors même que l'expert a conclu que l'entreprise Antonangeli est à l'origine des ouvrages mal exécutés ; s'agissant de fautes d'exécution, sa responsabilité ne peut être engagée ; elle n'avait pas contrairement au maître d'oeuvre d'exécution à constater les défauts d'exécution de la fixation des voliges et des chevrons ;
- on ne peut davantage lui reprocher de ne pas avoir émis de réserve sur le choix des fixations dès lors qu'elle avait interrogé l'entrepreneur sur le dimensionnement des chevrons et que ce dernier a produit une note de calcul ;
- c'est à tort que le tribunal a retenu la solution disproportionnée consistant en la reprise totale de la couverture et que rien ne justifie, alors que l'expert a admis que la seconde solution consistant en une simple reprise des joints, serait tout aussi efficace ;
- sur l'envol de la toiture et ainsi que l'expert l'a indiqué, les travaux de reprise de la toiture envolée se confondent avec ceux qui seront réalisés pour faire cesser les infiltrations, de sorte que la demande d'indemnisation pour l'envol de la toiture fait double emploi avec l'indemnisation de 2 039 888,58 euros accordée à Allianz au titre des désordres d'infiltration ;
- les demandes formées par Allianz n'ont jamais été formulées en première instance et ne peuvent être accueillies en cause d'appel ; en tout état de cause, son action en tant que subrogée dans les droits du maître d'ouvrage est prescrite ;
- elle est fondée à demander le rejet des demandes de condamnation solidaire formée à son encontre au regard de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation ;
- si la cour devait entrer en voie de condamnation, elle devra être relevée et garantie indemne de toutes condamnations par les parties dont l'expert a retenu la faute à savoir la société Antonangeli, M. B...et l'atelier d'architecture Chaix-Morel au titre des infiltrations et, les mêmes constructeurs ainsi que la société ARetC au titre de l'envol de toiture.
Par ordonnance du 27 novembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 18 décembre 2018 à 12 heures.
II- Par une requête enregistrée sous le n° 17BX00474 le 10 février 2017, et des mémoires enregistrés le 1er octobre, le 5 novembre 2018 et le 26 novembre 2018, la société Socotec France aux droits de laquelle vient aujourd'hui Socotec Construction, représentée par MeQ..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 décembre 2016 en tant qu'il l'a condamnée à verser solidairement à la compagnie Allianz la somme de 2 039 888,58 euros HT au titre des désordres d'infiltration à hauteur de 10 % et la somme de 728 836,92 euros HT au titre des désordres de couverture à hauteur de 20 % ;
2°) à titre principal, de rejeter toutes les demandes formulées à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, de limiter l'indemnisation au titre des infiltrations en toiture à la somme de 205 507,15 euros et de rejeter toute condamnation solidaire ;
4°) si par extraordinaire, la somme de 2 039 888,58 euros HT était retenue au titre des désordres d'infiltration, de dire que l'indemnisation au titre des désordres de couverture est infondée ;
5°) de limiter strictement son éventuelle responsabilité à 5 % ;
6°) de condamner in solidum la société Antonangeli, la SARL B...et l'atelier d'architecture Chaix Morel à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres d'infiltration et les mêmes ainsi que le Bet ARetC au titre du désordre relatif à l'envol de la toiture ;
7°) de rejeter toute demande de condamnation solidaire dirigée à son encontre ;
8°) de condamner in solidum le SMAD, la société Allianz, la société Antonangeli, la SARLB..., l'atelier d'architecture Chaix Morel et le Bet ARetC à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle doit être mise hors de cause compte tenu des limites de son intervention ; le contrôleur technique n'est pas un acteur du chantier mais un conseil technique du maître de l'ouvrage et n'est pas tenu à des obligations assimilables aux autres constructeurs ;
- l'expert a retenu sa responsabilité sans tenir compte des avis Socotec et des alertes données notamment consignés dans un avis en phase de réalisation des travaux du 20 août 2003 ;
- seuls des défauts d'exécution identifiés sont à l'origine des désordres ; il s'agit d'un défaut d'exécution des joints debout par la société Antonangeli ;
- sur l'envol de la toiture, le tribunal s'est borné à suivre les préconisations du rapport d'expertise de 2012 ; sa responsabilité a été retenue à hauteur de 20 % alors même que l'expert a conclu que l'entreprise Antonangeli est à l'origine des ouvrages mal exécutés ; s'agissant de fautes d'exécution sa responsabilité ne peut être engagée ; elle n'avait pas contrairement au maître d'oeuvre d'exécution à constater les défauts d'exécution de la fixation des voliges et des chevrons ;
- on ne peut davantage lui reprocher de ne pas avoir émis de réserve sur le choix des fixations dès lors qu'elle avait interrogé l'entrepreneur sur le dimensionnement des chevrons et que ce dernier a produit une note de calcul ;
- c'est à tort que le tribunal a retenu la solution consistant en la reprise totale de la couverture, disproportionnée, et que rien ne justifie, alors que l'expert a admis que la seconde solution consistant en une simple reprise des joints serait tout aussi efficace ;
- sur l'envol de la toiture et ainsi que l'expert l'a indiqué, les travaux de reprise de la toiture envolée se confondent avec ceux qui seront réalisés pour faire cesser les infiltrations, de sorte que la demande d'indemnisation pour l'envol de la toiture fait double emploi avec l'indemnisation de 2 039 888,50 euros accordée à Allianz au titre des désordres d'infiltration ;
- elle est fondée à demander le rejet des demandes de condamnation solidaire formée à son encontre au regard de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation ;
- si la cour devait entrer en voie de condamnation, elle devra être relevée et garantie indemne de toutes condamnations par les parties dont l'expert a retenu la faute à savoir la société Antonangeli, M. B...et l'atelier d'architecture Chaix-Morel au titre des infiltrations et, les mêmes constructeurs ainsi que la société ARetC au titre de l'envol de toiture.
Par des mémoires, enregistrés le 15 décembre 2017, le 23 mars 2018 et le 2 novembre 2018, le Syndicat Mixte pour l'Aménagement de la Découverte (SMAD), représenté par MeP..., demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge in solidum de la SA Atelier d'architecture Chaix Morel et associés et la SARLB..., de la société Antonangeli, de son liquidateur es qualité, et de la société Socotec, une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'appel principal de la société SA Atelier d'architecture Chaix Morel et associés et la SARL B...et l'appel incident de la société Antonangeli et de son liquidateur es qualité, en tant qu'ils concernent le SMAD, sont irrecevables ;
- la Socotec ne forme aucune prétention à l'encontre du SMAD et conclut néanmoins à une condamnation sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui doit être rejetée.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2018, la SA Antonangeli, prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par Me I...K...de la SELARL MJ Synergie, mandataires judiciaires, en sa qualité de liquidateur de la société Antonangeli, par MeD..., demande à la cour :
1°) de dire irrecevables ou mal fondées les demandes de la société Socotec sauf en ce qui concerne les demandes subsidiaires tendant à voir limiter l'indemnisation, la valeur globale des travaux nécessaires pour les deux sinistres ;
2°) de mettre à la charge de la société Socotec la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner la société Socotec aux dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la société Socotec doit être retenue pour les deux sinistres comme l'a jugé le tribunal ; son argumentation tendant à voir réformer le jugement quant au principe et au degré de sa responsabilité doit être écartée ;
- ainsi que le relève la société Socotec, certains des travaux de remise en état de la toiture sont indemnisés deux fois compte tenu du calcul effectué sur chacun des sinistres.
Par des mémoires, enregistrés le 10 août, le 25 septembre et le 31 octobre 2018, la compagnie Generali, assureur du bureau d'études ARetC et de la SA Antonangeli, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'admettre son intervention volontaire ;
2°) de rejeter la requête de la société Socotec construction ;
3°) en cas de condamnation, dire et juger que le recours récursoire de Socotec ne peut être exercé in solidum mais uniquement pour la quote-part éventuelle de responsabilité de telle ou telle partie ;
4°) en ce qui concerne la qualification des désordres au titre des infiltrations, de réformer le jugement en jugeant que les désordres ont fait l'objet de manière générale de réserves à la réception et qu'ils ne constituent pas un vice caché ;
5°) subsidiairement, de réformer le jugement en tant qu'il concerne le bâtiment E ;
4°) plus subsidiairement, de confirmer le jugement concernant les bâtiments A, F et I ;
6°) sur les demandes et les condamnations prononcées au profit du SMAD en première instance, de confirmer le jugement attaqué ou, le cas échéant, réduire le montant des condamnations au bénéfice du SMAD ou d'Allianz ;
7°) de réformer le jugement en mettant hors de cause le bureau d'études ARetC concernant le sinistre charpente-envol de toiture ;
8°) subsidiairement, de confirmer le jugement sur le partage retenu en première instance ;
9°) de réduire le montant des condamnations et à tout le moins confirmer le jugement attaqué sur le montant des demandes à retenir ;
10°) de déclarer la demande de la compagnie Allianz irrecevable ou prescrite et en tout état de cause mal fondée ;
11°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son intervention est recevable ;
- la responsabilité de la société Socotec doit être confirmée ;
- les éléments retenus par l'expert concernant l'envol de la toiture relèvent autant de la conception que de la mise en oeuvre ; la société Socotec était informée de la situation concernant le choix des fixations et n'a pas fait de réserves ;
- aucune faute ne peut être relevée à l'égard du bureau d'études ARetC ;
- les désordres d'infiltration ne sont pas de nature décennale et ce pour tous les bâtiments dès lors que les dommages ont été réservés à la réception pour tous les bâtiments ; concernant le bâtiment E, le tribunal a évoqué un PV de levée de réserves mais ce PV n'est pas communiqué en appel et l'expert avait relevé que les réserves étaient levées à l'exception des fuites en toiture ;
- la responsabilité civile décennale de la société Antonangeli ne saurait donc être retenue ;
- le bureau d'études ARetC doit être mis hors de cause et la responsabilité de la société Antonangeli doit être partagée avec celle du maître d'oeuvre et du contrôleur technique ;
- le tribunal a fait une juste appréciation du partage de responsabilité des différents intervenants à l'acte de construire qui devra être confirmé ;
- il est fait sienne des observations des différentes parties concernant les montants retenus par le tribunal tant au titre du préjudice matériel qu'immatériel ;
- les requérantes sollicitent le rejet de demandes qui n'ont pas été admises en première instance sans que le SMAD ne le conteste ;
- sur les demandes présentées au titre de la solidité de la charpente et l'envol de la toiture, qui n'était pas demandée au titre de la requête introductive d'instance, aucune faute de la société ARetC n'est démontrée ;
- la demande d'Allianz est irrecevable ou prescrite et en tout état de cause mal fondée.
Par un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2018, la SA Atelier d'architecture Chaix Morel et associés et la SARLB..., représentées par MeF..., demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 décembre 2016, en ce qu'il a considéré que les trois bâtiments A, F et I ne relevaient pas de l'application de la garantie décennale, que la responsabilité de la société ARetC n'était pas engagée pour le désordre portant sur les infiltrations par la couverture, et que la reprise des couvertures devait être généralisée à tous les bâtiments ;
2°) dans les recours entre constructeurs, de condamner la société Antonangeli, la société ARetC, les sociétés Socotec et Apave tenues solidairement, à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
3°) de procéder à une répartition des responsabilités entre chacun des intervenants et dire que la part de la société Antonangeli ne saurait être inférieure à 70 % ;
4°) de dire que toute condamnation sera prononcée hors taxes ;
5°) de limiter le montant des travaux de reprise de la couverture à la seule reprise de l'étanchéité des joints et des faux plafonds soit la somme de 310 157,15 euros après application d'un coefficient de vétusté de 50 % sur les travaux de faux plafonds ;
6°) de ramener à de plus justes proportions les honoraires de maîtrise d'oeuvre, SPS, bureau de contrôle en l'absence de tout justificatif et dans la proportion des travaux de reprise retenus ;
7°) de rejeter les demandes de réparation de préjudices immatériels de la compagnie Allianz ;
8°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative ;
9°) de condamner tout succombant aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et faire application de la répartition de responsabilité retenue entre constructeurs.
Elles soutiennent que :
- il n'est pas discuté le caractère décennal du désordre infiltration par la couverture ; toutefois, le tribunal a commis une erreur concernant le bâtiment I qui n'a jamais fait l'objet de réserves ; les bâtiments A et F ont fait l'objet de réserves ponctuelles auxquelles la société Antonangeli a remédié ; les désordres liés aux infiltrations, qui se sont révélés dans leur ampleur postérieurement à la réception, sont de nature décennale ;
- la responsabilité principale de ce désordre incombe à la société Antonangeli qui a mal exécuté les joints debout, aux sociétés Socotec/Apave qui n'ont fait aucune observation ainsi que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, à la société ARetC ;
- la responsabilité de l'architecte Chaix et Morel n'ayant effectivement réalisé aucune mission de direction des travaux mais seulement de mandataire de l'équipe n'est pas engagée ; la mission de direction des travaux a été assurée par la société B...et la société ARetC (la mission visa étant exclusivement exercée par la société ARetC) ;
- le jugement sera confirmé sur le surplus, sur les responsabilités ;
- s'agissant des dommages matériels, les montants des travaux de reprise de la couverture doivent être ramenés à la seule reprise des joints, la solution de réfection générale n'étant pas utile ; le changement des plaques de faux plafond chiffré à 209 300 euros TTC doit être diminué de 50 % ; de même, les sommes allouées au titre de la maîtrise d'oeuvre, du SPS, et du bureau de contrôle seront ramenées à de plus justes proportions en l'absence de justificatifs ;
- les dommages immatériels seront rejetés à défaut de justification ou de caractère certain ;
- il doit être donné acte aux architectes de la renonciation du recours de la SMAD ;
- l'action de l'assureur dommages ouvrage Allianz est irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée.
Par ordonnance du 27 novembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 18 décembre 2018 à 12 heures.
Par une lettre du 25 avril 2019, le président de la chambre a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever différents moyens d'ordre public.
Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2019, l'avocat de la compagnie Generali a répondu à ces moyens d'ordre public.
Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2019, l'avocat de la compagnie Allianz a répondu à ces moyens d'ordre public.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2019, l'avocat de la société Antonangeli et de la SARL MJ Synergie a répondu à ces moyens d'ordre public.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,
- et les observations de MeN..., représentant la SA Atelier d'architecture Chaix Morel et associés et la SARLB..., de MeP..., représentant le Syndicat Mixte pour l'Aménagement de la Découverte 81, de MeL..., représentant la société Allianz, et de Me D..., représentant la société Antonangeli et la SARL MJ Synergie.
Considérant ce qui suit :
1. Le Syndicat Mixte pour l'Aménagement de la Découverte (SMAD) a engagé une opération de travaux relative à l'aménagement et la transformation d'une ancienne mine à ciel ouvert située sur le territoire de la commune de Carmaux en parc d'activités multiples de loisirs. Par acte d'engagement du 19 septembre 2000, la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à un groupement, dont la société Atelier d'architecture Chaix et Morel est le mandataire. Par convention du 26 octobre 2000, les missions de contrôle technique et de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs ont été confiées à un groupement de contrôleurs techniques composé de la société Socotec et de la société Apave. Le marché a été divisé en plusieurs lots dont le lot n° 1-5 " couverture " a été confié à l'entreprise Antonangeli selon acte d'engagement du 9 octobre 2001. L'aménagement du complexe de loisirs comporte notamment quatre bâtiments destinés aux activités culturelles, aux services administratifs et à l'accueil des visiteurs. Le premier bâtiment regroupe sous un même toit " la maison de la découverte " (bâtiment A), " la maison de la roule " (bâtiment F) et " la maison de la forme " (bâtiment G). Les trois autres bâtiments accueillent respectivement " l'auberge " (bâtiment B), " la maison de la musique " (bâtiment E) et " la maison de la glisse " (bâtiment I). Pour la réalisation de ces travaux, le SMAD a souscrit, le 11 mars 2002, une police d'assurance dommages-ouvrage auprès de la société AGF espace courtage. Le 18 novembre 2003, le SMAD a déclaré à sa compagnie d'assurance des dommages liés à la présence de traces d'humidité sur les faux plafonds des bâtiments A, B, E, F, G et I puis un sinistre à la suite d'un orage, survenu le 17 septembre 2007, qui a partiellement arraché la couverture du toit du bâtiment A et a endommagé le faîtage du bâtiment B. L'expert judiciaire désigné par ordonnances du juge des référé du tribunal administratif de Toulouse du 29 août 2005 et du 4 mars 2008 a déposé deux rapports les 12 novembre 2009 et 24 octobre 2012. La compagnie Allianz, venant aux droits de la société AGF, a formulé deux offres de paiement correspondant aux dommages d'infiltrations et aux dommages affectant la solidité des charpentes que le SMAD a refusées.
2. A la demande du syndicat mixte pour l'aménagement de la découverte, d'une part, et de la compagnie Allianz, es qualité d'assureur dommages ouvrages, d'autre part, le tribunal administratif de Toulouse par un jugement du 6 décembre 2016, après avoir évalué le préjudice total subi par le maître d'ouvrage au principal à 3 301 242,67 euros HT, a condamné, d'une part, la compagnie Allianz à verser au SMAD une somme totale de 532 517,18 euros HT au titre des désordres affectant les bâtiments du parc d'activité de loisirs, d'autre part, la société Antonangeli, la SARLB..., la société Chaix et Morel, le bureau d'études ARetC et la SA Socotec à verser solidairement à la compagnie Allianz la somme de 2 039 888,58 euros HT au titre des désordres d'infiltration, de troisième part, la société Antonangeli, la SARLB..., la société Chaix et Morel, le bureau d'études ARetC et la SA Socotec à verser solidairement à la compagnie Allianz la somme de 728 836,92 euros HT au titre des désordres de couverture. Le tribunal a également effectué la répartition finale de ces sommes au titre des appels en garantie et mis à la charge définitive et solidaire des constructeurs responsables les frais des deux expertises.
3. Par une requête n° 17BX00079, la société Atelier d'architecture Chaix Morel et associés et la SARL B...critiquent le coût auquel le tribunal a évalué le préjudice et demandent à la cour de réformer le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a considéré que les trois bâtiments A, F et I ne relevaient pas de la garantie décennale, que la responsabilité de la société ARetC n'était pas engagée pour le désordre portant sur les infiltrations par la couverture et que la reprise des couvertures devait être généralisée. Par une requête n° 17BX00474, la société Socotec, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Socotec constructions, demande à la cour, à titre principal, de réformer ce jugement en tant qu'il l'a condamnée solidairement à verser à la compagnie Allianz les sommes de 2 039 888,58 euros HT et de 728 836,92 euros HT correspondant aux désordres d'infiltration et aux désordres affectant la solidité des charpentes, à hauteur respectivement de 10 et 20 %. Par la voie de l'appel incident ou de l'appel provoqué, les différents intimés concluent, à titre principal, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé leur condamnation ainsi qu'au rejet des demandes des requérantes et, subsidiairement, à ce que les parties responsables soient condamnées à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre. Ces requêtes, relatives aux désordres affectant un même équipement, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur l'intervention de la compagnie d'assurance Generali devant la cour :
4. Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. L'assureur d'un constructeur dont la responsabilité décennale a été mise en oeuvre peut être regardé comme se prévalant, dans le cadre d'un litige relatif à l'engagement de cette responsabilité d'un intérêt suffisant. Par suite, la compagnie d'assurance Generali a qualité, en tant qu'assureur des sociétés Antonangeli et ARetC, pour intervenir au soutien des conclusions de celles-ci. Dès lors, il y a lieu d'admettre l'intervention de la société Generali dans les deux instances.
Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il statue sur l'intervention de la société Generali :
5. Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus au point 4, les premiers juges ont à tort refusé d'admettre l'intervention de la compagnie Generali qui, en tant qu'assureur des sociétés Antonangeli et ARetC, quand bien même cette dernière, représentée par la société Atelier d'architecture Chaix et Morel et associés, mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, n'a pas fait intervenir d'avocat pour défendre ses intérêts propres, pouvait se prévaloir d'un droit auquel la décision à rendre serait susceptible de préjudicier. Le jugement attaqué doit dès lors être annulé en tant que, en son article premier, il a refusé d'admettre cette intervention.
6. Il y a lieu, dans cette mesure, d'évoquer et de statuer immédiatement sur l'intervention de la compagnie Generali devant le tribunal.
Sur l'intervention en première instance de la compagnie Generali :
7. Compte tenu de ce qui vient d'être énoncé, cette intervention est admise.
Sur la régularité du jugement en tant qu'il statue sur le surplus :
8. La fin de non-recevoir que les sociétés Chaix Morel et associés et B...opposent à la demande de première instance de la compagnie Allianz, tirée de ce que celle-ci ne serait pas subrogée dans les droits du SMAD, manque en fait dès lors que la compagnie Allianz a effectivement payé au SMAD, à titre d'indemnité d'assurance, une somme supérieure à celle qui demeure en litige.
Sur la recevabilité des conclusions d'appel :
9. Les conclusions des sociétés Chaix Morel et associés et B...relatives aux désordres portant sur les infiltrations par la couverture des bâtiments A, F et I sont irrecevables dès lors que le tribunal, qui a jugé que la réparation des désordres affectant ces bâtiments devaient être pris en charge par la compagnie Allianz au titre de la garantie décennale couvrant ceux affectant la solidité des charpentes, n'a prononcé aucune condamnation au profit du SMAD et à l'encontre des constructeurs.
10. Le dispositif du jugement ne contenant aucune condamnation des constructeurs au profit du SMAD, les conclusions des sociétés Chaix Morel et associés et B...en tant qu'elles sont dirigées contre l'article 2 du dispositif du jugement sont irrecevables.
Sur la condamnation des constructeurs vis-à-vis de la société Allianz en tant que subrogée dans les droits du SMAD :
En ce qui concerne le principe de la garantie décennale au titre des désordres liés aux infiltrations par la couverture et l'imputabilité de ces désordres :
11. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que, sauf cas de force majeure ou faute du maître de l'ouvrage, les constructeurs sont responsables de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination dans un délai prévisible, et qui sont apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, même si ces dommages ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration de ce délai, dès lors qu'ils n'étaient ni apparents ni prévisibles lors de la réception de cet ouvrage.
12. La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. En l'absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu'au titre des travaux ou des parties de l'ouvrage ayant fait l'objet des réserves et tant que celles-ci ne sont pas levées.
13. Par ailleurs, il incombe au juge administratif, lorsqu'est recherchée devant lui la responsabilité décennale des constructeurs, d'apprécier, au vu de l'argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d'engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d'en tirer les conséquences, le cas échéant d'office, pour l'ensemble des constructeurs.
S'agissant du bâtiment E :
14. Il résulte de l'instruction que la réception des travaux de couverture du bâtiment E a été prononcée avec réserves avec effet le 7 avril 2003. Si le tribunal indique que la réserve a été levée le 15 septembre 2004, le procès-verbal de levée de réserves ne figure pas au dossier et l'expert a relevé que ce procès-verbal avait laissé en suspens une réserve non levée touchant aux fuites en toiture. Dans ces conditions, ainsi que les parties en ont été averties le 25 avril 2019, en condamnant les constructeurs à indemniser la compagnie Allianz, subrogée dans les droits du SMAD, sur le fondement de la garantie décennale, et à raison des fuites affectant la toiture du bâtiment E, le tribunal administratif a méconnu le champ d'application de la loi. La société Chaix et Morel, la SARLB..., le bureau d'études ARetC et la société Socotec doivent dès lors être déchargées de la part d'indemnité destinée à couvrir les conséquences dommageables des défauts d'étanchéité de la toiture du bâtiment E.
S'agissant des bâtiments B et G :
15. La société Socotec fait valoir que les défauts d'étanchéité affectant ces bâtiments, au titre desquels les constructeurs ont été condamnés étaient apparents lors de la réception.
16. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 12 novembre 2009, que la conception des couvertures de tous les bâtiments est identique. La couverture est assurée par des bacs en acier inoxydable reliés entre eux par des joints debout, système d'assemblage longitudinal, procédant de l'agrafage des feuilles latérales par un procédé de double pliage, destinés à assurer l'étanchéité du dispositif. Il ressort du rapport d'expertise que sur l'ensemble de ces toitures, nombre de joints n'étaient pas fermés, n'étaient pas rectilignes, ne respectaient pas les cotes de hauteur. La qualité d'exécution de ces joints s'avérait, selon l'expert " parfaitement inacceptable. ". Toutefois, alors même que les procès-verbaux de chantiers relèvent dès le mois de mai 2002 des fuites en toiture lors d'intempéries, pour lesquels il est demandé à la société Antonangeli de " détecter et remédier aux problèmes survenus ", le 31 juillet 2003, la société Socotec lors d'une visite constate des " venues d'eau " au droit de certains faux-plafonds et évoque " quelques défauts d'exécution des joints debout ". L'expert mentionne que depuis les premières manifestations de désordres constituées par des infiltrations d'eau dans les bâtiments, les avis sur la ou les causes du sinistre divergent selon deux thèses, l'une relative aux malfaçons d'exécution de la couverture inox affectant l'exécution des joints debout, l'autre relative à l'existence de phénomènes de condensation, ces divergences ayant justifié d'ailleurs que l'expert préconise et réalise des essais d'eau durant deux ans. Dans ces conditions, et malgré la mauvaise exécution des joints debout, le caractère patent des conséquences de cette malfaçon ne pouvait être constaté par un maître d'ouvrage normalement diligent. La nature et l'ampleur des désordres n'étant donc pas prévisibles, c'est à juste titre, que le tribunal a jugé que ce vice affectant l'étanchéité de la couverture des bâtiments B et G engage la responsabilité des constructeurs sur le terrain de la garantie décennale dont ils sont débiteurs.
17. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle la convention de contrôle technique a été conclue : " Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes. ". Aux termes de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable : " Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2270 du même code reproduit à l'article L. 111-20. ". Il résulte de ces dispositions que l'obligation due à l'égard des personnes publiques au titre de la garantie décennale s'impose non seulement aux architectes et aux entrepreneurs mais également aux bureaux de contrôle technique liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. Ainsi, la société Socotec ne peut soutenir que sa responsabilité décennale n'est pas susceptible d'être engagée.
18. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité décennale des constructeurs, soit, la société Antonangeli, la société Chaix et Morel, la SARLB..., le bureau d'études ARetC, ainsi que la société Socotec, en charge du contrôle technique, lesquels ne justifient d'aucune cause exonératoire de responsabilité, doit être engagée au titre des désordres relatifs aux travaux de couverture des bâtiments B et G.
En ce qui concerne l'imputabilité des désordres affectant la charpente :
19. La charpente des bâtiments est constituée de pannes en lamellé-collé servant de support à des chevrons de bois, lesquels tiennent un voligeage jointif en planches de bois massif, recouvert d'un feutre de désolidarisation. Il résulte notamment du rapport d'expertise du 24 octobre 2012 dont les constatations ne sont pas remises en cause, que, dans toutes les zones de couverture fermée des bâtiments A, B, E, G et I, le clouage des chevrons de bois dans les pannes n'a pas été réalisé avec une profondeur de pénétration suffisante.
20. Il n'est pas contesté que l'arrachement partiel de la toiture du bâtiment A et l'endommagement du faîtage du bâtiment B sont imputables à une insuffisante profondeur de pénétration des clous fixant les chevrons sur les pannes des charpentes, au non-respect des largeurs d'appui en bout de voliges, aux fissures sur les abouts de voliges provoquées par leur clouage, et à la non-conformité du clouage.
21. La société Socotec fait valoir que ces malfaçons résultent de la négligence de la société Antonangeli en cours de chantier et ajoute que, de ce fait, il lui aurait été impossible, dans l'exercice de sa mission contractuelle, de les déceler. Toutefois, la société Socotec admet expressément qu'elle a été consultée sur le mode de fixation des chevrons, qu'elle a interrogé le maître d'oeuvre sur ce point, et qu'elle a examiné les notes de calcul de la société Antonangeli. Ainsi, quand bien même elle n'aurait commis aucune faute, elle n'est pas demeurée étrangère aux travaux qui sont à l'origine des désordres qui lui sont donc entièrement imputables. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point 17 ci-dessus, ses conclusions tendant à ce qu'elle soit mise hors de cause doivent par suite être rejetées.
En ce qui concerne l'évaluation des préjudices au titre des deux désordres :
22. Il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise du 12 novembre 2009 et du 24 décembre 2012, que l'intégralité de la couverture des bâtiments B, E et G et des faux plafonds de ces bâtiments est à refaire et que l'insuffisance de fixation des chevrons et voliges supportant la couverture des bâtiments A, B, E, F, G et I exige une consolidation de la fixation de ces chevrons sur les pannes de la charpente de l'ensemble de ces bâtiments et le remplacement de l'intégralité des voliges. En outre, il n'est pas contesté que la toiture forme un ensemble, où les voliges et les chevrons sont interposés entre les bacs aciers, le feutre isolant et l'isolation, l'isolation étant elle-même fixée aux voliges et les faux plafonds fixés aux chevrons, de sorte que la réparation des désordres d'infiltration nécessite la dépose de la couverture acier inox et celle des désordres de la charpente le retrait des bacs acier, de l'isolation existante ainsi que celle des faux plafonds pour procéder à leur remplacement.
S'agissant du montant du préjudice relatif aux désordres liés aux infiltrations par la couverture :
23. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les travaux de réparation impliquent une réfection complète de la couverture dans le même matériau que celui mis en oeuvre dans le cadre du projet. Deux solutions de reprise ont ainsi été proposées par l'expert qui ont été chiffrées à 2 330 729,66 TTC et 2 100 955,34 euros TTC pour une variante de réfection de la couverture en bacs de zinc prépatiné. Toutefois, si l'expert a également présenté la proposition alternative de la société Antonangeli visant seulement à étancher la totalité des joints debout de l'ensemble des couvertures en indiquant que techniquement la bande autocollante permet d'assurer l'étanchéité du joint, il n'en a pas préconisé la mise en oeuvre, contrairement à ce que soutiennent les constructeurs, notamment au regard de la tenue du produit dans le temps et de son esthétique, précisant que la couverture proposée n'aurait dans ce cas plus rien à voir avec le projet original. Les sociétés requérantes ne sont dès lors pas fondées à soutenir que l'option de reprise générale de la couverture est erronée.
24. Les sociétés Chaix Morel et associés et B...soutiennent qu'un coefficient de vétusté de 50 % au changement de plaques de faux-plafond chiffré par l'expert à 209 300 euros doit être appliqué. Toutefois, l'expert souligne que si certaines plaques n'étaient pas sinistrées, elles doivent néanmoins être changées pour des raisons d'harmonie esthétique dans la mesure où le modèle d'origine n'existe plus. La demande des requérantes sur ce point doit dès lors être écartée.
25. Si les sociétés Chaix Morel et associés et B...soutiennent également que les frais de maîtrise d'oeuvre, du SPS (coordination sécurité et protection de la santé) et bureau de contrôle ne sont pas justifiés, elles se bornent à réclamer que " les sommes allouées au titre des honoraires de la maîtrise d'oeuvre, du SPS et du bureau contrôle soient ramenées à de plus justes proportion ". En l'absence de contestation suffisamment sérieuse et circonstanciée des motifs retenus par le tribunal administratif, il y a lieu de rejeter ces conclusions.
26. La société Socotec soutient que l'expert aurait compté deux fois, dans son évaluation du coût de la réfection des charpentes, les travaux de dépose de la couverture. Toutefois, l'expert précise, en page 26 de son rapport du 24 octobre 2012, qu'il a évalué lesdits travaux de réfection des charpentes " couverture déposée ". Le moyen manque donc en fait.
27. Au titre des frais annexes, le tribunal administratif a fixé le montant des honoraires des intervenants à 279 000 euros HT, celui de l'assurance dommages-ouvrage à 40 000 euros HT, celui des travaux de peinture du hall d'accueil de la maison de la musique réalisés pour faire face aux désordres à 2 827,85 euros HT et celui correspondant au coût des différents constats d'huissier à 682,36 euros HT. Il a fixé le montant des préjudices immatériels liés aux désordres d'infiltration relatifs notamment au coût supplémentaire de gaz, aux travaux d'entretien pour éponger les sols lors des pluies ou au coût de relogement d'agents, à la somme totale de 60 004,51 euros HT. Ces chefs de préjudices immatériels sont contestés comme n'étant assortis d'aucune justification.
28. Il résulte de l'instruction que si l'expert a indiqué n'avoir pas d'observation à formuler sur le préjudice immatériel dont la SMAD a fait état durant les opérations d'expertise, les prétentions du maître d'ouvrage ne sont sur ce point assorties que d'une liste de montants établis par ses propres services et ne sont étayés, s'agissant des dépenses de gaz, d'aucun élément qui permettrait d'établir un lien de causalité entre la hausse des factures dont il fait état et les désordres en litige. Dans ces conditions, les requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu un préjudice immatériel indemnisable de 60 004,51 euros HT.
29. Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été dit au point 14, le préjudice lié aux désordres d'infiltration en toiture ne pouvait être retenu par le tribunal s'agissant du bâtiment E. En l'absence d'éléments permettant une meilleure approximation, il y a lieu d'estimer le préjudice lié aux désordres d'infiltration en toiture du bâtiment E à un tiers du montant total des désordres d'infiltration dans les bâtiments B, E et G. Ainsi, le montant du préjudice du SMAD lié aux désordres d'infiltration relevant de la garantie décennale doit être fixé aux deux tiers du montant des préjudices retenus par le tribunal, hors préjudices immatériels, soit 1 629 520,55 euros. Par suite, la condamnation prononcée par le tribunal à l'encontre des constructeurs requérants, de 2 039 888,58 euros, doit être réduite à 1 629 520,55 euros.
S'agissant du montant des réparations annexes du désordre affectant la charpente :
30. Le tribunal a fixé le coût des honoraires de maîtrise d'oeuvre à la somme de 36 432,51 euros HT, celui des honoraires du contrôle technique à la somme de 13 115,70 euros HT, ceux de la coordination SPS à la somme de 5 829,20 euros HT et les honoraires du métreur à la somme de 10 929,75 euros HT.
31. A l'appui de leur requête d'appel, la SA Atelier d'architecture Chaix Morel et associés et la SARL B...reprennent les arguments invoqués en première instance sans remettre en cause les éléments retenus par les premiers juges à partir des conclusions de l'expertise judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter leur contestation sur ce point par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne le caractère solidaire de la condamnation :
32. La société Socotec critique sa condamnation in solidum avec les autres constructeurs. Toutefois, en cas de faute commune ayant concouru à la réalisation de la totalité des dommages subis par le maître d'ouvrage, la responsabilité pour le tout de chacun des constructeurs fautifs peut être retenue. Dès lors, la compagnie Allianz était fondée à réclamer la condamnation solidaire des constructeurs impliqués, en ce compris la société Socotec.
33. La société Socotec se prévaut subsidiairement du deuxième alinéa de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de l'article 4 de l'ordonnance du 8 juin 2005 portant modification de diverses dispositions relatives à l'obligation d'assurance dans le domaine de la construction et aux géomètres experts. Toutefois, ces dispositions règlent les relations du contrôleur technique avec les autres constructeurs et ne régissent pas les obligations du contrôleur technique vis-à-vis du maître d'ouvrage, ou de son subrogé. La société Socotec ne saurait donc utilement s'en prévaloir.
Sur le partage des responsabilités :
En ce qui concerne le partage de la charge des désordres relatifs aux infiltrations en toiture :
34. La société B...ne conteste pas détenir une part de responsabilité dans la survenance du dommage considéré mais considère que cette part, estimée à 15 % par le tribunal, doit être ramenée à de plus justes proportions, compte tenu de la défaillance principale de l'entrepreneur qui a mal exécuté des joints debout du fait d'irrégularité de pliage, de la carence de la société Socotec/Apave dans l'exercice de son contrôle technique et de la responsabilité de la société ARetC qui exerçait une mission " visa ". La société Chaix et Morel soutient qu'elle n'avait aucune mission de direction des travaux mais seulement de mandataire de l'équipe de maîtrise d'oeuvre et la société Socotec soutient qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exercice de ses missions de contrôle technique au regard de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation.
35. D'une part, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que M. B..., architecte qui a assuré la mission direction de chantier, a commis des manquements en ne soulevant pas le défaut de qualité d'exécution des joints debout par l'entreprise Antonangeli et en n'établissant pas la relation entre les désordres d'infiltration et les malfaçons relevées dans l'exécution. Dans ces conditions, les premiers juges ont fait une juste appréciation de sa part de responsabilité en la fixant à 15 %. L'atelier Chaix et Morel qui a failli dans sa mission d'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception dès lors qu'il avait eu connaissance de ces vices en cours de chantier, n'est pas fondé à contester sa responsabilité, ni la part de celle-ci fixée par le tribunal à 15 %. La société Antonangeli qui a commis des fautes dans l'exécution des joints debout, à l'origine des problèmes d'infiltration, ne contredit pas sérieusement les conclusions du rapport d'expertise lui imputant dans une large mesure la responsabilité du dommage. Dans ces conditions, les premiers juges ont fait une juste appréciation de la part de responsabilité de la société Antonangeli en la fixant à 60 %. Enfin, si ces dommages sont également imputables au bureau d'études ARetC, selon l'expert, aucune faute ne peut être reprochée au bureau d'études ARetC qui n'était pas en charge du suivi de travaux sur le chantier. C'est ainsi à bon droit que le tribunal ne lui a assigné aucune part dans le partage des responsabilités.
36. D'autre part, si en vertu des clauses de la convention de contrôle technique du 1er décembre 2000, la société Socotec était exclusivement chargée d'exercer son contrôle sur les éléments afférents à la solidité de l'immeuble et des équipement indissociables, cette mission l'amenait à formuler des avis sur les ouvrages exécutés. Toutefois, aucun avis n'a été produit ni ne résulte de l'instruction, la société Socotec ayant seulement fait mention de " traces suite à des " venues d'eau " dans certains plafonds peut éventuellement provenir de quelques défauts ponctuels d'exécution des joints debout des tôles d'acier inox " lors de la visite du 31 juillet 2003. Ainsi, en s'abstenant de signaler le mode d'exécution défaillant des joints debout, la société Socotec qui reconnaît d'ailleurs que la mise en oeuvre de ces joints debout est une opération courante et basique d'un couvreur, a manqué aux obligations de sa mission concernant la qualité d'exécution des joints debout qui se rapporte à la mission relative à la solidité des ouvrages et commis un manquement en ne signalant pas le mode d'exécution inacceptable des joints debout. Dans ces conditions, en la condamnant à assumer une part correspondant à 15 % du coût de la réparation des désordres mis à la charge des constructeurs, les premiers juges ont fait une juste appréciation de la responsabilité encourue par elle.
En ce qui concerne le partage de la charge des désordres affectant la charpente :
37. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la société Antonangeli a mal exécuté les travaux de fixation des voliges sur les chevrons et des chevrons sur les pannes, au moyen d'un clou torsadé 6/180 mm insuffisant selon l'expert et que le type de clouage utilisé par la société n'était pas conforme au DTU 40-44. M.B..., chargé de la direction du chantier, a commis un manquement en ne relevant pas ces défauts d'exécution et les malfaçons récurrentes commises par l'entreprise. Si la SA Socotec conteste le rapport de l'expert indiquant qu'elle n'a rien dit quant au mode de fixation de la volige, pourtant visible à l'exécution, en faisant valoir qu'elle avait interrogé le maître d'oeuvre sur le dimensionnement des chevrons et que ce dernier a produit une note de calcul justifiant la fixation des chevrons, il résulte de l'instruction qu'elle a néanmoins donné un avis favorable le 8 avril 2002 sur ces dispositions techniques sans formuler de réserve quant au mode de fixation des voliges pourtant visible à l'exécution. Le tribunal a, dans ces conditions, fait une juste appréciation du degré de sa responsabilité en la fixant à 20 % alors même que la société Antonangeli est à l'origine des travaux mal exécutés pour lesquels le tribunal a fixé la responsabilité à hauteur de 60 %. Ainsi que l'a jugé le tribunal, le bureau d'études ARetC qui a contrôlé et visé les carnets de détails établis par l'entreprise Antonangeli concernant l'exécution des ouvrages de charpente et de la couverture en inox a commis un manquement compte tenu de sa mission de contrôle des plans de détails engageant sa responsabilité à hauteur de 5 % du dommage et aucune faute n'a été reprochée au cabinet Chaix et Morel.
Sur l'appel provoqué de la société Antonangeli :
38. Les conclusions d'appel provoqué sont recevables dès lors que la situation de leur auteur est aggravée par l'admission de l'appel principal, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que ces conclusions ont ou non trait, parmi les divers chefs de préjudice que le jugement attaqué a distingués, à des chefs pour lesquels les conclusions de l'appel principal ont été accueillies.
39. L'admission de l'appel principal, déchargeant les codébiteurs solidaires de la société Antonangeli, a pour effet de mettre l'indemnité à sa charge exclusive. Par suite, l'appel provoqué de la société Antonangeli contre l'article 3 du jugement attaqué en tant qu'il lui fait grief est recevable.
40. La condamnation de la société Antonangeli au titre des défauts d'étanchéité du bâtiment E méconnaît le champ d'application de la loi. Par suite, la société Antonangeli est déchargée de la part d'indemnité destinée à couvrir les conséquences dommageables des défauts d'étanchéité de la toiture du bâtiment E.
41. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés B...architecte, Atelier d'architecture Chaix et Morel, la SA Socotec et la société Antonangeli sont seulement fondées à contester le montant de 2 039 888,58 euros HT qu'elles ont été condamnées à verser solidairement à la compagnie Allianz au titre des désordres liés aux infiltrations et à demander qu'il soit ramené à 1 629 520,55 euros. Les sociétés B...architecte, Chaix et Morel, Antonangeli, le bureau d'études ARetC et la SA Socotec ne sont pas fondées à contester le montant de 728 836,92 euros HT qu'elles ont été condamnées à verser à la compagnie Allianz au titre des désordres affectant la couverture.
Sur les frais d'expertise :
43. Il résulte de ce qui précède que les frais des deux expertises, liquidés et taxés par ordonnances du président du tribunal administratif de Toulouse en date du 22 mars 2010 et du 19 novembre 2012, aux sommes respectives de 78 778,68 euros et de 64 704,43 euros, doivent être laissés intégralement à la charge solidaire et définitive des constructeurs énoncés aux articles 13 et 14 du jugement.
Sur l'appel de la compagnie Allianz :
44. En vertu de l'article L. 121-12 du code des assurances, il appartient en principe à l'assureur qui a effectivement versé une indemnité en exécution d'un contrat d'assurance de responsabilité décennale pour le compte d'une personne publique maître d'ouvrage, d'exercer ensuite s'il s'y croit fondé, sur le terrain de la garantie décennale, une action subrogatoire contre le ou les constructeurs avec lesquels ce maître d'ouvrage avait conclu un contrat de louage d'ouvrage. Il lui est toutefois loisible, dans le cas où cette action subrogatoire lui serait fermée, notamment à défaut de tout paiement effectif d'une indemnité à l'assuré, de mettre en cause, par la voie d'une action récursoire et sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à l'opération de construction considérée.
45. Il résulte cependant de l'instruction que le jugement a été régulièrement notifié à la compagnie Allianz le 19 décembre 2016. En vertu de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, elle disposait d'un délai de deux mois à partir de cette notification, pour contester le jugement.
46. Devant la cour, les auteurs des appelants principaux ont contesté leur condamnation par le tribunal administratif à indemniser la compagnie Allianz, subrogée dans les droits du SMAD, au titre de la garantie décennale des constructeurs. Les conclusions d'appel de la compagnie Allianz, expressément récursoires, fondées sur le droit commun de la responsabilité, procèdent d'une cause juridique différente et soulèvent un litige distinct. Elles sont par suite irrecevables.
Sur les conclusions de la compagnie Generali :
47. Les conclusions de la compagnie Generali, simple intervenant à l'instance, tendant à mettre hors de cause la société ARetC concernant le sinistre charpente-envol de toiture sont irrecevables.
Sur les conclusions de la société Apave :
48. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions de la société Apave, qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, tendant à être garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sont dépourvues d'objet.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
49. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au présent litige sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de la compagnie Generali est admise en première instance et en appel.
Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 décembre 2016 est annulé.
Article 3 : La société Antonangeli, la SARLB..., la société Chaix et Morel, le bureau d'études ARetC et la SA Socotec sont condamnés solidairement à verser à la compagnie Allianz la somme de 1 629 520,55 euros HT au titre des désordres d'infiltration.
Article 4 : L'article 3 du jugement du tribunal administratif est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Les frais des deux expertises, liquidés et taxés par ordonnances du président du tribunal administratif de Toulouse en date du 22 mars 2010 et du 19 novembre 2012, aux sommes respectives de 78 778,68 euros et de 64 704,43 euros, sont maintenus à la charge des constructeurs énoncés aux articles 13 et 14 du jugement.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat mixte pour l'aménagement de la découverte (SMAD), à la compagnie Allianz, à Me K...mandataire judiciaire de la société Antonangeli, ,à la SCP Vitani-Bru, mandataire judiciaire de la société Les Ateliers de Construction Métalliques Delpoux (Acmd), à la société Charles et Mouysset, à la SARLB..., à l'atelier d'architecture Chaix et Morel et associés, à ARetC bureau d'études, à la société Socotec construction venant aux droits de Socotec France, à la société Apave, à Me C...mandataire judiciaire de la société Rivière Charpente et à la Compagnie Générali, à MeH..., mandataire judiciaire de la Selarl AJ Partenaires, à Me K..., mandataire judiciaire de la Sarl MJ Synergie, à MeM..., mandataire judiciaire de la société JPL.
Copie en sera adressée à M. G...J..., expert.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juin 2019.
Le rapporteur,
Florence MadelaigueLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°s 17BX00079, 17BX00474