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12/06/2019 | FRANCE | N°18BX04170

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre bis - (formation à 3), 12 juin 2019, 18BX04170


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme Déborah De Paz pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222

-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteu...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné Mme Déborah De Paz pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Pouget,

Considérant ce qui suit :

1. M. A...B..., ressortissant algérien né le 27 février 1978, est entré en France le 21 août 2017 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de type C délivré par les autorités espagnoles et valable du 20 août 2017 au 18 septembre 2017. Le 28 mars 2018, l'épouse de M. B..., titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 7 août 2027, a déposé une demande de regroupement familial sur place au profit de celui-ci. Par un arrêté du 23 juillet 2018, le préfet de la Charente a refusé à M. B...la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 30 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 7 février 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de M. B...tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.

Sur la régularité du jugement :

3. Aux termes de l'article R. 776-11 du code de justice administrative dont les dispositions sont applicables aux décisions en matière de séjour des étrangers qui sont en litige dans la présente instance : " Le président de la formation de jugement ou le rapporteur qui a reçu délégation à cet effet peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Il peut, par la même ordonnance, fixer la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2. " Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". L'article R. 613-2 de ce code dispose : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. (...). ". Selon l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction ". Aux termes de l'article R. 613-4 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. ".

4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il décide de soumettre au contradictoire une production de l'une des parties après la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction.

5. Il ressort des pièces du dossier de première instance qu'en application des dispositions combinées de l'article R. 776-11 du code de justice administrative et du premier alinéa de l'article R. 613-1 dudit code, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a, dès l'enregistrement de la demande de M.B..., fixé la clôture de l'instruction au 10 septembre 2018 à 12 heures et que le préfet de la Charente a produit, par voie électronique, au moyen de l'application Télérecours un premier mémoire en défense, le 3 octobre 2018, lequel a été mis à disposition de l'avocat de M. B...le 5 octobre 2018 à 9 heures 11 au moyen de la même application. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que cette communication a eu pour effet de rouvrir l'instruction qui s'est trouvée close de nouveau le 7 octobre à minuit, soit trois jours francs avant l'audience fixée au 11 octobre, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. En maintenant l'affaire au rôle de l'audience du 11 octobre 2018, le tribunal a privé M. B...d'un délai suffisant pour prendre connaissance des écritures du préfet de la Charente et produire, le cas échéant, des observations. Dans ces conditions, en s'abstenant de rayer l'affaire du rôle de cette audience en vue de l'inscrire à une audience ultérieure, alors qu'il lui incombait de le faire pour garantir le caractère contradictoire de la procédure, le tribunal a méconnu la portée des dispositions précitées de l'article R.611-1 et, par suite, entaché son jugement d'irrégularité. M. B...est dès lors fondé à en demander, pour ce motif, l'annulation.

6. Il y a lieu pour la Cour d'annuler le jugement attaqué pour irrégularité et de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Poitiers afin qu'elle soit jugée dans le respect du principe du contradictoire.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Oueslati, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Oueslati de la somme de 1 200 euros.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M.B....

Article 2 : Le jugement n°1801896 du tribunal administratif de Poitiers du 30 octobre 2018 est annulé.

Article 3 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Poitiers.

Article 4 : L'Etat versera à Me Oueslati une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Oueslati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur, au préfet de la Charente et au tribunal administratif de Poitiers.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président,

M. Paul-André Braud, premier conseiller,

M. Romain Roussel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2019.

Le premier conseiller,

Paul-André Braud

Le président-rapporteur,

Marianne Pouget

Le greffier,

Florence Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°18BX04170


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre bis - (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX04170
Date de la décision : 12/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET M.
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : OUESLATI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-12;18bx04170 ?
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