VU LA PROCEDURE SUIVANTE :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2018 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours mois et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1804491 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2019, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour d'annuler le jugement du 20 décembre 2018 et l'arrêté du 7 septembre 2018, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 11 avril 2019.
CONSIDERANT CE QUI SUIT :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. En premier lieu, M. A...soulève en appel le moyen tiré de ce que la décision lui refusant le séjour est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet ne justifie pas de la réalité de l'examen de la demande de son employeur par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). Toutefois, il ressort de la décision de refus d'autorisation de travail du préfet de la Gironde du 21 août 2018 que la DIRECCTE a examiné la demande d'autorisation de travail présentée par l'employeur de M.A.... Par suite, ce moyen sera écarté.
3. En deuxième lieu, M. A...soulève le moyen tiré de ce que la décision de refus d'autorisation de travail du 24 avril 2018 n'est pas communiquée. Toutefois, contrairement à ce que soutient M.A..., le refus de séjour n'est pas fondé sur cette décision du 24 avril 2018, mais sur la décision de refus d'autorisation de travail du 21 août 2018. Par suite, ce moyen sera écarté.
4. En troisième lieu, M. A...reprend ses moyens de première instance tirés de ce que la décision lui refusant le séjour est insuffisamment motivée, de ce que la décision du 21 août 2018 de la DIRECCTE n'a pas été notifiée à son employeur, de ce que le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est indépendant, ne constitue pas une charge pour l'Etat français et souhaite travailler de façon pérenne, et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire et est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour. Il ne se prévaut ainsi d'aucun élément de fait ou de droit nouveau utile par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens.
5. En dernier lieu, M. A...soutient en appel que la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé par M. A...à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ne peut être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A.... Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 14 juin 2019
Anne GUERIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
3
N° 19BX01954