Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler
la décision du 26 novembre 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier
de Brive-la-Gaillarde a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation d'aide au retour
à l'emploi et la décision du 15 décembre 2014 du même directeur portant rejet de son recours gracieux contre cette décision.
Par un jugement n° 1500297 du 23 juin 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 et 25 août 2017 et le 15 février 2018, Mme C...D..., représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 23 juin 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 26 novembre 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation d'aide
au retour à l'emploi et la décision du 15 décembre 2014 du même directeur portant rejet de son recours gracieux contre cette décision ;
3°) de la renvoyer devant l'administration pour la liquidation de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période allant du 30 septembre 2014 au 19 janvier 2015 ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage
du 14 mai 2014 ainsi que de l'accord d'application n° 14 du même jour de cette convention ont été méconnues dès lors qu'elle justifie d'un motif légitime puisque, d'une part,
le centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde se trouve à environ cent kilomètres de son domicile, d'autre part, elle a conclu, moins de deux mois après l'expiration du contrat, un pacte civil
de solidarité avec son compagnon qui réside à Toulouse, aucune disposition légale
ne lui imposant de justifier de l'obligation pour son compagnon de résider à Toulouse.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2017 et 2 mars 2018, le centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête
et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D...en application
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- l'arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative
à l'indemnisation du chômage et les textes qui lui sont associés ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.B...,
- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant le centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde.
Considérant ce qui suit :
1. MmeD... a été recrutée par le centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde (Corrèze), en qualité d'aide-soignante remplaçante, par un contrat pour la période allant
du 1er janvier au 31 mars 2013. Ce contrat a été successivement renouvelé à quatre reprises et,
en dernier lieu, pour la période allant du 1er mai au 30 septembre 2014. Par lettre
du 15 septembre 2014, Mme D...a informé le centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde qu'elle ne souhaitait pas conclure de nouveau contrat à durée déterminée. Cependant, par lettre
du 16 septembre 2014, le directeur du centre hospitalier lui a proposé la conclusion
d'un nouveau contrat à durée déterminée à temps complet pour la période allant
du 1er octobre 2014 au 28 février 2015. Mme D...a confirmé son refus de conclure
un nouveau contrat. Le 5 novembre 2014, elle a demandé à bénéficier de l'allocation d'aide
au retour à l'emploi. Par décision du 26 novembre 2014, le directeur du centre hospitalier
de Brive-la-Gaillarde a rejeté sa demande d'admission à cette allocation, puis, par décision
du 15 décembre 2014, il a rejeté le recours gracieux dont l'avait saisi le 2 décembre 2014 Mme D.... Cette dernière relève appel du jugement du 23 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 5422-13 du code du travail " Sauf dans les cas prévus à l'article L. 5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion
de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié (...) ". L'article L. 5422-20 du même code dispose que : " Les mesures d'application des dispositions du présent chapitre, à l'exception des articles L. 5422-14 à L. 5422-16 et de l'article L. 5422-25, font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs
et de salariés. / Ces accords sont agréés dans les conditions définies par la présente section. (...)". L'article L. 5424-1 de ce code dispose que : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (...) 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et les textes qui lui sont associés : " Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 5422-13 du code du travail, les dispositions de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et des textes qui lui sont associés (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 : " Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi (...)". L'article 2 du même règlement dispose que : " Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte : (...) - d'une fin de contrat de travail à durée déterminée (...); - d'une démission considérée comme légitime (...) ". Aux termes du premier paragraphe du chapitre Ier de l'accord d'application n°14 du 14 mai 2014 pris pour l'application des articles 2, 4 e) et 26 § 1 b)
du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation
du chômage : " Est réputée légitime, la démission : (....) c) du salarié qui rompt son contrat
de travail et dont le départ s'explique par son mariage ou la conclusion d'un pacte civil
de solidarité entraînant un changement de lieu de résidence de l'intéressé, dès lors que moins
de 2 mois s'écoulent entre la date de la démission ou de la fin du contrat de travail
et la date du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité (....) ".
4. Il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle
du juge de l'excès de pouvoir, si les circonstances du non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée permettent d'assimiler celui-ci à une perte involontaire d'emploi. L'agent mentionné à l'article L. 5421-1 du code du travail qui refuse le renouvellement de son contrat de travail
ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé
sur un motif légitime. Un tel motif peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle sans justification
de l'employeur.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par sa lettre du 15 septembre 2014, Mme D...a informé le centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde de son intention de ne pas conclure
un nouveau contrat à durée déterminée au motif, clairement exprimé, de l'incertitude de
son avenir professionnel au sein de l'établissement public. Elle a ensuite décliné l'offre qui
lui était faite, par lettre du 16 septembre 2014, d'un renouvellement de son contrat à l'identique pour une nouvelle période de cinq mois. Par son recours gracieux exercé le 2 décembre 2014
à l'encontre de la décision de refus de l'admettre au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi,
elle a confirmé à l'autorité administrative que son refus de renouveler son contrat provenait
de la succession de contrats à durée déterminée l'ayant amenée à " orienter [sa] vie professionnelle différemment ". Si elle a ensuite fait valoir qu'elle avait conclu un pacte civil de solidarité le 28 novembre 2014, soit moins de deux mois suivant la fin de son contrat, avec son compagnon qu'elle a rejoint à Toulouse, cette circonstance ne peut, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme le motif de son refus de renouveler son contrat, lequel n'est ainsi pas fondé sur un motif légitime. Il en est de même de la circonstance selon laquelle son domicile était alors trop éloigné de son lieu de travail et dont elle se prévaut dans le cadre de l'instance contentieuse. Dans ces conditions, Mme D... ne peut être regardée comme ayant été privée involontairement d'emploi. C'est donc à bon droit que le directeur du centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde a refusé de lui accorder l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Ses conclusions à fin d'injonction, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle
à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande Mme D...au titre des frais exposés par
elle et non compris dans les dépens.
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D...la somme que demande au même titre le centre hospitalier
de Brive-la-Gaillarde.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde
en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au centre hospitalier
de Brive-la-Gaillarde.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2019 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 juin 2019.
Le rapporteur,
Didier B...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX02702