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25/06/2019 | FRANCE | N°18BX00803

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 25 juin 2019, 18BX00803


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...E...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 1er juillet 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Palais a prononcé

sa titularisation dans ses fonctions à compter du 1er mai 2013 au 1er échelon du

1er grade d'infirmier de soins généraux ainsi que la décision du 1er juillet 2017 portant promotion au 2ème échelon de ce grade au 1er mai 2014 et d'enjoindre au directeur du centre hospitalier

de Saint-Palais de reconstituer sa carr

ière en la classant au 5ème échelon du 1er grade d'infirmier de soins généraux.

Par un ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...E...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 1er juillet 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Palais a prononcé

sa titularisation dans ses fonctions à compter du 1er mai 2013 au 1er échelon du

1er grade d'infirmier de soins généraux ainsi que la décision du 1er juillet 2017 portant promotion au 2ème échelon de ce grade au 1er mai 2014 et d'enjoindre au directeur du centre hospitalier

de Saint-Palais de reconstituer sa carrière en la classant au 5ème échelon du 1er grade d'infirmier de soins généraux.

Par un jugement n° 1701799 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Pau

a annulé ces décisions et a enjoint au centre hospitalier de Saint-Palais de réexaminer,

dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, la situation administrative de MmeE..., sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février 2018 et 15 mai 2019, le centre hospitalier de Saint-Palais, représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 21 décembre 2017 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme E...devant le tribunal administratif de Pau.

Il soutient que :

- il n'a commis aucune erreur de droit en procédant à la titularisation de l'intéressée au 1er mai 2013 au 1er échelon du 1er grade d'infirmier de soins généraux au regard des dispositions de l'article 102 de la loi du 9 janvier 1986 et du décret du 21 juillet 1999 dès lors que

la reconstitution de carrière prévue par l'article 4 de ce décret doit s'entendre, lorsqu'il est

fait application des statuts particuliers des corps d'intégration, d'une reconstitution prenant

en compte l'ancienneté des agents concernés dans la limite qui s'impose pour ne pas aboutir

à un classement conduisant à une rémunération supérieure à celle que 1'agent intégré percevait antérieurement à son intégration, de sorte que le traitement au sens du deuxième alinéa

de l'article 4 du décret du 21 juillet 1999 doit s'entendre non du seul traitement indiciaire

de l'agent mais de sa rémunération globale incluant ses primes et indemnités, comme

le confirment les dispositions de l'article 5 du même décret.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2019, MmeE..., représentée

par MeF..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à ce qu'il soit enjoint au directeur du centre hospitalier de Saint-Palais de reconstituer sa carrière en la classant au 5ème échelon du 1er grade d'infirmier de soins généraux au 1er mai 2013, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Palais le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le centre hospitalier de Saint-Palais ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 17 avril 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n°82-1105 du 23 décembre 1982 ;

- le décret n° 99-643 du 21 juillet 1999 ;

- le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ;

- l'arrêté ministériel du 29 septembre 2010 fixant l'échelonnement indiciaire du corps d'infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.B...,

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant le centre hospitalier de Saint-Palais, et de MeC..., représentant MmeE....

Une note en délibéré présentée par le centre hospitalier de Saint-Palais a été enregistrée le 29 mai 2019.

Considérant ce qui suit :

1. À la suite de la reprise du personnel de la polyclinique Sokorri par le centre hospitalier de Saint-Palais (Pyrénées-Atlantiques) à compter du 1er mai 2013, MmeE..., qui exerçait les fonctions d'infirmière dans cet établissement privé, a, en dernier lieu et après l'annulation contentieuse de deux décisions successives de titularisation prises à son égard, fait l'objet, le 1er juillet 2017, d'une part, d'une nouvelle décision du directeur du centre hospitalier de Saint-Palais prononçant sa titularisation à compter du 1er mai 2013 au 1er échelon

du 1er grade d'infirmier de soins généraux, d'autre part, d'une décision de la même autorité administrative la promouvant au 2ème échelon de son grade au 1er mai 2014. Le centre hospitalier de Saint-Palais relève appel du jugement du 21 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé ces deux décisions et lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de MmeE..., dans un délai de trois mois suivant sa notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 102 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " En cas de transformation d'un établissement privé à caractère sanitaire ou social en établissement public, ou en cas de transfert total ou partiel de l'activité d'un tel établissement à l'un des établissements mentionnés à l'article 2, les personnels concernés peuvent, si nécessaire, être recrutés en qualité de fonctionnaire soumis au présent titre, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État pouvant déroger aux dispositions des articles 29, 36 et 37./ (...) ".

3. Aux termes de l'article 1er du décret du 21 juillet 1999 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social : " Les personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social, concernés par une des opérations mentionnées à l'article 102 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et en fonction dans un de ces établissements à la date de réalisation de cette opération peuvent, sous réserve de justifier de services effectifs dans ledit établissement d'une durée équivalente à deux ans au moins de service à temps complet et de remplir les conditions énoncées aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, demander leur intégration dans l'un des corps de la fonction publique hospitalière régis par la loi du 9 janvier 1986 susvisée et leur nomination dans un emploi de l'établissement public auquel l'opération a donné naissance ou auquel a été transférée tout ou partie de l'activité de l'établissement privé les employant antérieurement. La demande d'intégration doit être présentée avant l'expiration d'un délai de six mois courant à compter de la date de publication de l'arrêté mentionné à l'article 6.(...). Aux termes de l'article 4 du même décret : " Lors de leur classement dans les corps d'intégration, les personnels mentionnés à l'article 1er bénéficient d'une reconstitution de carrière prenant en compte la moitié des services accomplis dans l'établissement où ils étaient précédemment employés, sauf dispositions plus favorables résultant de l'application des statuts particuliers des corps d'intégration./ La prise en compte des services antérieurs ne peut avoir pour effet de permettre le classement des intéressés dans les corps d'accueil à un grade d'avancement - à l'exception des personnels exerçant des fonctions de moniteur dans les écoles paramédicales - ou à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à la rémunération qu'ils percevaient dans leur ancienne situation à la date de leur intégration. ". Aux termes de l'article 5 de ce décret : " les personnels intéressés perçoivent le cas échéant une indemnité compensatrice visant à leur maintenir une rémunération égale à celle qu'ils percevaient antérieurement lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie C ou D, à 95 % au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie B et à 90 % au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie A. Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans leur corps d'intégration. Pour le calcul de l'indemnité prévue au premier alinéa, sont prises en compte, d'une part, la rémunération globale antérieure, comprenant le salaire brut principal augmenté du montant brut des primes et indemnités qui en constituent éventuellement l'accessoire et, d'autre part, la rémunération résultant de l'intégration, comprenant le traitement indiciaire augmenté de la totalité des primes ou indemnités afférentes au nouvel emploi. (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'à la date de son intégration dans un corps

de la fonction publique hospitalière, un agent ne peut être classé, après la prise en compte, soit

de la moitié des services qu'il a accomplis dans l'établissement où il était précédemment employé, soit de dispositions plus favorables résultant du statut particulier de son corps d'intégration, à un échelon supérieur à celui qui lui confère un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à la rémunération qu'il percevait dans son ancienne situation.

Pour l'application de ces règles, le traitement en cause doit s'entendre du traitement indiciaire afférent à l'échelon concerné, à l'exclusion de tout régime indemnitaire, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que pour le calcul, le cas échéant, d'une indemnité compensatoire permettant

le maintien d'une rémunération égale à celle perçue antérieurement à l'intégration, ce traitement soit augmenté de la totalité des primes ou indemnités afférentes au nouvel emploi. Dès lors,

et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, le centre hospitalier de Saint-Palais ne pouvait,

sans commettre d'erreur de droit, prendre en compte pour déterminer l'échelon auquel l'intimée devait être intégrée, le traitement indiciaire qui y correspondait, augmenté de l'ensemble

des primes et indemnités afférentes à son nouvel emploi.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Saint-Palais n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé les décisions litigieuses.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Le jugement du tribunal administratif de Pau qui a annulé, au motif d'une erreur de droit, les décisions litigieuses portant intégration et promotion de l'intimée ainsi que le présent arrêt qui rejette les conclusions dirigées contre ce jugement impliquent seulement qu'il soit enjoint au directeur du centre hospitalier de Saint-Palais de réexaminer la situation administrative de MmeE.... Dès lors, les conclusions présentées par voie d'appel incident par l'intimée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au directeur de l'établissement public de reconstituer sa carrière en la classant au 5ème échelon du 1er grade d'infirmier de soins généraux au 1er mai 2013 ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeE..., qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande le centre hospitalier de Saint-Palais au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

8. Il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Palais, partie perdante à l'instance, la somme de 250 euros à verser à Mme E...au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par voie d'appel incident par Mme E...sont rejetées.

Article 3 : Le centre hospitalier de Saint-Palais versera à Mme E...la somme de 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Saint-Palais et à Mme D...E....

Délibéré après l'audience du 28 mai 2019 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 juin 2019.

Le rapporteur,

Didier B...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX00803


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18BX00803
Date de la décision : 25/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTÉGRATIONS - INTÉGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTÉRIEUREMENT À LA FONCTION PUBLIQUE - INTÉGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTÉRIEUREMENT À LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE.

36-04-04 Dans le cadre de l'intégration du personnel d'une clinique privée dont les activités sont reprises par un centre hospitalier public, la cour juge qu'il résulte des dispositions du décret n° 99-643 du 21 juillet 1999 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social, notamment de son article 4, qu'à la date de son intégration dans un corps de la fonction publique hospitalière, un agent ne peut être classé, après la prise en compte, soit de la moitié des services qu'il a accomplis dans l'établissement où il était précédemment employé, soit de dispositions plus favorables résultant du statut particulier de son corps d'intégration, à un échelon supérieur à celui qui lui confère un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à la rémunération qu'il percevait dans son ancienne situation.... ,,La cour précise que pour l'application de ces règles, le traitement en cause doit s'entendre du traitement indiciaire afférent à l'échelon concerné, à l'exclusion de tout régime indemnitaire, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que pour le calcul, le cas échéant, d'une indemnité compensatoire permettant le maintien d'une rémunération égale à celle perçue antérieurement à l'intégration, ce traitement soit augmenté de la totalité des primes ou indemnités afférentes au nouvel emploi, en application de l'article 5 du même décret.,,,Commet ainsi une erreur de droit un centre hospitalier public qui, pour déterminer l'échelon auquel l'agent repris doit être intégré, prend en compte le traitement indiciaire qui y correspond, augmenté de l'ensemble des primes et indemnités afférentes à son nouvel emploi.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE (LOI DU 9 JANVIER 1986) - INTÉGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTÉRIEUREMENT À LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE.

36-07-01-04 Dans le cadre de l'intégration du personnel d'une clinique privée dont les activités sont reprises par un centre hospitalier public, la cour juge qu'il résulte des dispositions du décret n° 99-643 du 21 juillet 1999 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social, notamment de son article 4, qu'à la date de son intégration dans un corps de la fonction publique hospitalière, un agent ne peut être classé, après la prise en compte, soit de la moitié des services qu'il a accomplis dans l'établissement où il était précédemment employé, soit de dispositions plus favorables résultant du statut particulier de son corps d'intégration, à un échelon supérieur à celui qui lui confère un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à la rémunération qu'il percevait dans son ancienne situation.... ,,La cour précise que pour l'application de ces règles, le traitement en cause doit s'entendre du traitement indiciaire afférent à l'échelon concerné, à l'exclusion de tout régime indemnitaire, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que pour le calcul, le cas échéant, d'une indemnité compensatoire permettant le maintien d'une rémunération égale à celle perçue antérieurement à l'intégration, ce traitement soit augmenté de la totalité des primes ou indemnités afférentes au nouvel emploi, en application de l'article 5 du même décret.,,,Commet ainsi une erreur de droit un centre hospitalier public qui, pour déterminer l'échelon auquel l'agent repris doit être intégré, prend en compte le traitement indiciaire qui y correspond, augmenté de l'ensemble des primes et indemnités afférentes à son nouvel emploi.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL PARAMÉDICAL - INTÉGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTÉRIEUREMENT À LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE.

36-11-03 Dans le cadre de l'intégration du personnel d'une clinique privée dont les activités sont reprises par un centre hospitalier public, la cour juge qu'il résulte des dispositions du décret n° 99-643 du 21 juillet 1999 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social, notamment de son article 4, qu'à la date de son intégration dans un corps de la fonction publique hospitalière, un agent ne peut être classé, après la prise en compte, soit de la moitié des services qu'il a accomplis dans l'établissement où il était précédemment employé, soit de dispositions plus favorables résultant du statut particulier de son corps d'intégration, à un échelon supérieur à celui qui lui confère un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à la rémunération qu'il percevait dans son ancienne situation.... ,,La cour précise que pour l'application de ces règles, le traitement en cause doit s'entendre du traitement indiciaire afférent à l'échelon concerné, à l'exclusion de tout régime indemnitaire, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que pour le calcul, le cas échéant, d'une indemnité compensatoire permettant le maintien d'une rémunération égale à celle perçue antérieurement à l'intégration, ce traitement soit augmenté de la totalité des primes ou indemnités afférentes au nouvel emploi, en application de l'article 5 du même décret.,,,Commet ainsi une erreur de droit un centre hospitalier public qui, pour déterminer l'échelon auquel l'agent repris doit être intégré, prend en compte le traitement indiciaire qui y correspond, augmenté de l'ensemble des primes et indemnités afférentes à son nouvel emploi.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP CASADEBAIG ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-25;18bx00803 ?
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