Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 3 mars 2016 du maire de Saint-Palais-sur-Mer prononçant son exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an assortie d'un sursis de six mois.
Par un jugement n° 1601350 du 4 juillet 2018, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette sanction.
Procédure devant la cour :
I°/ Par une requête enregistrée le 3 septembre 2018, sous le n° 18BX03349, la commune de Saint-Palais-sur-Mer, représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 juillet 2018 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les faits reprochés à Mme C...et qui ont fondé la sanction litigieuse sont parfaitement établis ;
- au regard de la gravité de ces faits, la sanction prononcée n'est pas, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 26 avril 2019, Mme C...demande à la cour de rejeter l'appel de la commune de Saint-Palais-sur-Mer. Elle soutient que le tribunal administratif n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de fait, en estimant qu'au regard des faits reprochés et compte tenu de l'absence de toute précédente sanction disciplinaire, la sanction contestée était disproportionnée, et en l'annulant pour ce motif.
Par ordonnance du 26 avril 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 16 mai 2019 à 12h00.
Par une décision du 17 janvier 2019, le bureau d'aide juridictionnelle a maintenu l'aide juridictionnelle au profit de MmeC....
II°/ Par une ordonnance n° 19BX01064 du 21 mars 2019, la présidente de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle à l'effet d'assurer, à la demande de MmeC..., l'exécution du jugement susvisé du tribunal administratif de Poitiers.
Par un mémoire enregistré le 19 avril 2019 et un mémoire de production de pièces enregistré le 3 mai 2019, la commune de Saint-Palais-sur-Mer fait valoir qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement compte tenu du risque de perte définitive des sommes qui seraient versées à MmeC... ; elle fait valoir que, pendant sa période de longue maladie du 14 juin 2017 au 13 décembre 2018, Mme C...a exercé sans autorisation une activité rémunérée, ce qui est prohibé ; qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser à la commune, en cas d'annulation du jugement, les sommes dont elle réclame le paiement.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aymard de Malafosse,
- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public,
- et les observations de Me E...B..., représentant la commune de Saint-Palais-sur-Mer..
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...a été recrutée en mars 2014 par la commune de Saint-Palais-sur-Mer (Charente-Maritime) dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de trois mois pour assurer le remplacement d'un agent titulaire en congé maladie. Elle a été ensuite nommée adjoint administratif de 2ème classe stagiaire à compter du 1er juin 2014, puis titularisée le 1er juin 2015. A sa demande, le tribunal administratif de Poitiers a annulé, par un jugement du 4 juillet 2018, l'arrêté du 3 mars 2016 par lequel le maire de Saint-Palais-sur-Mer a prononcé à son encontre la sanction d'une exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an assortie d'un sursis de six mois. La commune de Saint-Palais-sur-Mer fait appel de ce jugement par une requête enregistrée sous le n° 18BX03349. Mme C...ayant demandé sans succès l'exécution dudit jugement, une ordonnance enregistrée sous le n° 19BX01064 a été prise par la présidente de la cour en vue d'assurer, le cas échéant, cette exécution.
Sur la requête n° 18BX03349 :
2. Aux termes de l'article 28 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. (...) ". Aux termes de l'article 29 de cette même loi : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (...). ". L'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / Deuxième groupe : l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours. / Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire pour une durée de seize jours à deux ans. / Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation (...). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 2 novembre 2015, Mme C...a eu avec sa supérieure hiérarchique directe, responsable du service finances et ressources humaines, une violente altercation au cours de laquelle elle a tenu des propos agressifs et irrespectueux. Cet incident s'est inscrit dans une attitude générale à l'égard de ce chef de service caractérisée depuis une longue période par sa volonté de refuser son autorité. L'adjoint au maire chargé des finances a également relevé dans un rapport d'octobre 2015 son comportement impertinent et irrespectueux. Il est également établi par les pièces du dossier qu'alors qu'elle avait été informée de ce qu'elle ne remplissait pas les conditions pour passer le concours externe de rédacteur territorial et n'avait pas reçu de lettre de convocation pour les épreuves de ce concours, Mme C...a demandé et obtenu une autorisation d'absence pour s'y rendre. Il est enfin établi que, devant suivre un stage de formation au CNFPT de Poitiers, elle ne l'a suivi que partiellement, sans présenter d'excuses ni en informer la collectivité qui l'emploie.
4. Même si, comme l'a relevé le tribunal administratif, l'intéressée n'avait pas fait l'objet de sanction avant celle en litige, l'ensemble des faits relevés à l'encontre de Mme C...pour justifier la sanction, qui révèlent un comportement incompatible avec les devoirs d'un fonctionnaire et les exigences du service, sont d'une gravité qui justifie le prononcé de la sanction d'exclusion du service pour une durée d'un an assortie d'un sursis pour une durée de six mois.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Palais-sur-Mer est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la sanction prise à l'encontre de MmeC..., le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur le caractère disproportionné de cette sanction.
6. Il appartient toutefois à la cour, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par MmeC....
7. En premier lieu, il ne ressort ni du procès-verbal de communication de dossier du 15 décembre 2015, ni des allégations de MmeC..., que celle-ci n'aurait pas eu communication de l'intégralité des pièces constituant son dossier individuel.
8. En second lieu, aux termes de l'article 9 du décret du 18 septembre 1989 : " (...) Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité. Toutefois, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins ; il peut également décider de procéder à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu. / Les parties ou, le cas échéant, leurs conseils peuvent, à tout moment de la séance, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales ; ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer ".
9. Le fait que deux témoins cités par l'autorité disciplinaire devant le conseil de discipline n'aient pas été entendus séparément n'est pas, par lui-même, de nature à vicier la procédure devant le conseil de discipline dès lors que Mme C...ne soutient pas qu'elle-même ou son conseil n'ont pas été mis en mesure d'exprimer leur position sur chacun de ces témoignages. Par ailleurs, à la supposer avérée, la circonstance que l'un de ces témoins aurait parlé en dernier, comme le relève MmeC..., ne constitue pas un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas soutenu que celle-ci ou son conseil n'ont pas été mis à même de présenter d'ultimes observations avant le délibéré.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Palais-sur-Mer est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la sanction prise par son maire le 3 mars 2016 à l'encontre de MmeC....
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... le versement à la commune de Saint-Palais-sur-Mer d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 19BX01064 :
12. Dès lors que le présent arrêt annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 juillet 2018 annulant la sanction et rejette les conclusions de Mme C...à fin d'annulation de celle-ci, les conclusions de Mme C...tendant à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'exécution enregistrées sous le n° 19BX01064.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 juillet 2018 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Palais-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Palais-sur-Mer et à Mme A...C....
Délibéré après l'audience du 9 mai 2019 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 6 juin 2019.
Le président-assesseur,
Laurent POUGETLe président-rapporteur,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Nos 18BX03349, 19BX01064