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30/07/2019 | FRANCE | N°17BX01334

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 30 juillet 2019, 17BX01334


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I- Sous le n° 1303999, l'association foot vallée du Lot Capdenac a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 20 mars 2013 par laquelle la commission régionale d'appel de la ligue Midi-Pyrénées de football a confirmé qu'elle était placée en deuxième année d'infraction pour la saison 2012/2013 et de condamner la ligue Midi-Pyrénées de football et le district Aveyron football à lui verser respectivement une indemnité d'un montant de 2 000 euros et de 10 000 euros.

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I- Sous le n° 1404842, l'association foot vallée du Lot Capdenac a demandé au tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I- Sous le n° 1303999, l'association foot vallée du Lot Capdenac a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 20 mars 2013 par laquelle la commission régionale d'appel de la ligue Midi-Pyrénées de football a confirmé qu'elle était placée en deuxième année d'infraction pour la saison 2012/2013 et de condamner la ligue Midi-Pyrénées de football et le district Aveyron football à lui verser respectivement une indemnité d'un montant de 2 000 euros et de 10 000 euros.

II- Sous le n° 1404842, l'association foot vallée du Lot Capdenac a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision de la commission régionale d'appel de la ligue Midi-Pyrénées de football du 20 mars 2013 et de condamner la ligue Midi-Pyrénées de football à lui verser une indemnité d'un montant de 30 000 euros.

Par un jugement n° 1303999 et n° 1404842 du 23 février 2017, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de la commission régionale d'appel de la ligue Midi-Pyrénées de football du 20 mars 2013 et condamné la ligue Midi Pyrénées de football à verser au club foot vallée du Lot Capdenac une indemnité d'un montant de 2 000 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2017, la ligue Midi-Pyrénées de football, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 février 2017 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par l'association club foot vallée

du Lot Capdenac devant le tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de mettre à la charge de l'association club foot vallée du Lot Capdenac le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.

Elle soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur les moyens qu'elle avait soulevés et qui tiennent aux vices affectant la décision de la commission départementale d'appel du district

du 11 janvier 2013 ;

- le recours exercé par le club foot vallée du Lot Capdenac devant la commission départementale d'appel contre la décision de la commission du statut de l'arbitrage du 8 septembre 2012 dont la notification mentionnait suffisamment les voies et délais de recours, était tardif en application de l'article 190 des règlements généraux de la ligue, de sorte que la décision initiale était devenue définitive ;

- la décision de la commission départementale d'appel du district du 11 janvier 2013 est entachée d'irrégularité dès lors que l'un des membres de cette commission avait participé à la commission du statut de l'arbitrage du 8 juin 2012, présidé la commission départementale du statut de l'arbitrage le 8 septembre 2012 et siégé en tant que membre de la commission départementale d'appel du 7 décembre 2012 ;

- la décision litigieuse du 20 mars 2013 est régulière dès lors que le pouvoir d'évocation conféré au comité directeur d'un district pouvait être exercé dans un délai de deux mois et non de dix jours en vertu de l'article 198 des règlements généraux et que la décision d'évocation a été régulièrement adoptée par le comité directeur dans le respect e la règle du quorum ;

- la décision litigieuse du 20 mars 2013 est bien fondée dès lors que le club foot vallée du Lot Capdenac, engagé en division supérieure de district, ne disposait pas de deux arbitres, en méconnaissance de l'article 41 du statut de l'arbitrage, le second arbitre mis à disposition par le club pour la saison 2011/2012 n'ayant pas terminé sa formation théorique validée par une observation et ne pouvant être compté au 1er juin 2012 au nombre des arbitres en application des articles 16, 18 et 34 du statut de l'arbitrage ;

- les préjudices invoqués par le club ne sont pas établis, alors notamment que le club a concouru à son propre préjudice et qu'il est resté en infraction au cours des années suivantes et n'a pu être en règle au cours de deux années consécutives de sorte qu'une régularisation globale de sa situation ne pouvait intervenir en application du b de l'article 47-5 du statut de l'arbitrage.

Une mise en demeure a été adressée le 23 mars 2018 à l'association club foot vallée du Lot Capdenac.

Par ordonnance du 2 octobre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 13 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.A...,

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 8 juin 2012, la commission du statut de l'arbitrage du district de l'Aveyron de football a déclaré l'association foot vallée du Lot Capdenac, dont l'équipe première était engagée en division supérieure de district de football, en deuxième année d'infraction en ce qu'elle ne disposait pas, au 1er juin 2012, de deux arbitres, nombre requis par le statut de l'arbitrage. Le 8 septembre 2012, saisie par l'association foot vallée

du Lot Capdenac, la commission du statut de l'arbitrage a confirmé, à l'unanimité de ses membres, sa décision du 8 juin 2012. Cependant, le 11 janvier 2013, la commission départementale d'appel du district de l'Aveyron de football, saisie par le club, a décidé que le second arbitre présenté par le club devait être pris en compte pour le décompte des arbitres ayant contribué à la couverture du club au regard des obligations prévues à l'article 41 du statut de l'arbitrage pour la saison 2011/2012.

2. Le 15 février 2013, le comité directeur du district de l'Aveyron de football a décidé d'évoquer le dossier de l'association foot vallée du Lot Capdenac en vertu de l'article 198 des règlements généraux de la fédération française de football et a réformé à titre provisoire la décision de la commission départementale d'appel jusqu'à ce que la commission régionale d'appel de la ligue Midi-Pyrénées de football statue sur le dossier en application de l'article 9 du statut de l'arbitrage. Par décision du 20 mars 2013, la commission régionale d'appel de la ligue Midi-Pyrénées de football, s'estimant saisie par l'évocation du comité directeur du district de l'Aveyron de football, a confirmé la décision de première instance et placé l'association en deuxième année d'infraction au regard du statut de l'arbitrage. Après la demande de conciliation, présentée auprès du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) le 8 avril 2013 par l'association foot Vallée du Lot Capdenac en vertu des articles L. 141-4 et R. 141-5 et suivants du code du sport, le conciliateur a proposé, le 13 juin 2013, à la ligue Midi-Pyrénées de football de rapporter la décision de sa commission régionale d'appel du 20 mars 2013, qu'il a estimé illégale, mais cette proposition a été rejetée. La ligue Midi-Pyrénées de football relève appel du jugement du 23 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de la commission régionale d'appel de la ligue Midi-Pyrénées de football du 20 mars 2013 et condamné la Ligue Midi-Pyrénées de football à verser au club foot vallée du Lot Capdenac une indemnité d'un montant de 2 000 euros.

Sur la régularité du jugement :

3. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Toulouse a, pour annuler la décision litigieuse de la commission régionale d'appel de la ligue Midi-Pyrénées de football du 20 mars 2013, estimé que cette commission avait méconnu sa compétence dès lors qu'elle n'avait pas été saisie d'un appel dans les délais requis par les articles 188 et 190 des règlements généraux de la ligue Midi-Pyrénées de football. Par suite, la circonstance que les premiers juges n'aient pas répondu aux moyens tenant aux vices affectant la décision de la commission départementale d'appel du district du 11 janvier 2013, lesquels étaient sans incidence sur l'irrecevabilité de l'appel formé devant la commission régionale d'appel de la ligue Midi-Pyrénées de football, ne saurait entacher d'irrégularité le jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité de la décision de la commission régionale d'appel de la Ligue Midi-Pyrénées de football du 20 mars 2013 :

4. Aux termes de l'article 188 des règlements généraux de la Ligue Midi-Pyrénées de football : " 1) En appel, les parties intéressées (LMPF, Districts, clubs, personnes en cause) sont convoquées par lettre recommandée ou par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception (télécopie, courrier électronique, remise en mains propres...), et ne peuvent être jugées sans avoir été préalablement convoquées. 2) Organismes compétents : Les litiges sont examinés par les organismes suivants : Compétitions gérées par les districts - 1ère instance, Commission départementale compétente - 2ème instance, Commission départementale d'appel - 3ème instance et dernier ressort, Commission régionale d'appel (...) ". Aux termes de l'article 190 des mêmes règlements : " 1) Dans le cadre de l'article 188, les décisions des districts, des ligues ou de la fédération peuvent être frappées d'appel dans le délai de dix jours à compter du lendemain du jour de la notification de la décision contestée (...) Le jour de la notification est, selon la méthode utilisée : - soit le jour de la première présentation de la lettre recommandée, - soit le jour de la transmission de la décision par fax ou par courrier électronique (avec accusé de réception), - soit le jour de la publication de la décision sur le site internet. Si plusieurs de ces procédures sont utilisées, la première date est prise en compte. Les règlements des compétitions peuvent prévoir des dispositions spécifiques concernant les délais d'appel. L'appel est adressé à la commission d'appel par lettre recommandée ou télécopie avec en-tête du club dans ces deux cas ou par courrier électronique envoyé d'une adresse officielle, ou sinon déclarée sur Footclubs du club. À la demande de la commission compétente, l'appelant devra être en mesure de produire un accusé de réception de cet envoi. Le non-respect de ces formalités entraîne l'irrecevabilité de l'appel. (...) 4) La commission compétente saisie de l'appel statue sur sa recevabilité, puis sur la régularité de la procédure antérieure, puis sur le fond (...) ". Enfin, aux termes de l'article 198 de ces règlements : " Le conseil de ligue ou le comité directeur d'un district a la possibilité d'évoquer, dans un délai de deux mois à dater de leur notification, les décisions rendues par leurs commissions, sauf en matière disciplinaire. (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions que le pouvoir d'évocation dont dispose le comité directeur d'un district de football et qui consiste pour ce dernier à se saisir lui-même de toutes questions " dans l'intérêt supérieur du football " selon l'article 25 des statuts du district de l'Aveyron de football ou " dans l'intérêt majeur du football " selon l'article 4 du règlement intérieur de ce district est distinct de la faculté de faire appel devant les commissions compétentes de sorte que, contrairement à ce que soutient la ligue Midi-Pyrénées de football, le délai de deux mois dans lequel le pouvoir d'évocation peut être exercé est sans incidence sur le délai de dix jours dans lequel un appel doit être interjeté. Dès lors, et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, l'acte d'évocation du 15 février 2013, à supposer même qu'il puisse être regardé comme emportant saisine de la commission régionale d'appel de la ligue Midi-Pyrénées football à l'encontre de la décision de la commission départementale d'appel du district Aveyron du 11 janvier 2013, laquelle avait été publiée le 30 janvier 2013, ainsi qu'en attestent les pièces du dossier, a été présenté au-delà du délai d'appel qui avait expiré le lundi 11 février 2013. Les lettres du club foot vallée du Lot Capdenac des 16 février 2013 et 15 mars 2013, outre qu'elles ne constituaient pas un appel de la décision rendue par la commission départementale d'appel le 11 janvier 2013, n'ont pu, en tout état de cause, être présentées dans les délais d'appel requis.

Par suite, la ligue Midi-Pyrénées de football n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a considéré que la commission régionale d'appel de la ligue Midi-Pyrénées football ne pouvait, sans excéder sa compétence, statuer sur le fond du litige et confirmer la décision de première instance plaçant l'association en deuxième année d'infraction au regard du statut de l'arbitrage, et a, pour ce motif, annulé la décision litigieuse

du 20 mars 2013.

En ce qui concerne la demande indemnitaire de l'association foot vallée du Lot Capdenac :

6. L'illégalité de la décision de la commission régionale d'appel de la

ligue Midi-Pyrénées de football du 20 mars 2013 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la ligue Midi-Pyrénées de football. Le club foot vallée du Lot Capdenac a droit à la réparation des préjudices de toute nature qu'il aurait subis et qui présentent un lien de causalité direct et certain avec l'illégalité ainsi commise, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des manquements relevés à l'encontre du club intéressé.

7. Aux termes de l'article 41 du statut de l'arbitrage : " Le recrutement des arbitres est obligatoire pour les clubs participant aux compétitions officielles. Le nombre d'arbitres officiels que les clubs doivent mettre à la disposition de leur district ou de leur Ligue au sens donné à l'article 33, est variable suivant la compétition à laquelle participe leur équipe première et ne peut être inférieur à : (...) Autres niveaux régionaux et division supérieure de district = 2 arbitres dont 1 arbitre majeur (...) ". Aux termes de l'article 16 du même statut : " (...) Pour être nommé arbitre, le candidat doit suivre une formation de base validée par une observation, conformément aux recommandations de la direction nationale de l'arbitrage. (...). Aux termes de l'article 18 de ce statut : " 1. L'arbitre est tenu de suivre des stages ou journées de formation organisées à son intention (...) ". Et aux termes de l'article 34 dudit statut : " Les arbitres ont l'obligation de diriger un nombre minimum de rencontres par saison. (...) Il peut être réduit prorata temporis pour les arbitres stagiaires. 2. Si, au 1er juin, un arbitre n'a pas satisfait à ses obligations, il ne couvre pas son club pour la saison en cours. (...) ".

8. Il résulte de l'instruction que le second arbitre présenté par le club foot vallée

du Lot Capdenac pour la saison 2011-2012 n'a pas terminé sa formation théorique, laquelle n'a pu être validée, de sorte qu'au 1er juin 2012, le club dont l'équipe première évoluait en division supérieure de district ne disposait pas du nombre requis de deux arbitres et, de ce fait, ne respectait pas ses obligations, quand bien même la défection de ce second arbitre aurait été due à son état de santé. L'illégalité commise par la commission régionale d'appel de la

ligue Midi-Pyrénées de football au motif d'un défaut de saisine régulière ne peut être ainsi regardée comme en lien de causalité direct avec le préjudice invoqué par le club foot vallée du Lot Capdenac tenant à une perte de chance de gérer normalement ce club et d'évoluer à un niveau supérieur, laquelle, au demeurant, n'est pas établie par les pièces du dossier.

La ligue Midi-Pyrénées de football est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser au club foot vallée du Lot Capdenac une indemnité d'un montant de 2 000 euros en réparation de ce préjudice.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la ligue Midi-Pyrénées de football est seulement fondée à obtenir la réformation du jugement du tribunal administratif de Toulouse

du 23 février 2017 en tant que ce jugement l'a condamnée à verser au club foot vallée

du Lot Capdenac une indemnité d'un montant de 2 000 euros

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du club foot vallée du Lot Capdenac, la somme que demande la ligue Midi-Pyrénées de football

au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 février 2017 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ligue Midi-Pyrénées de football et à l'association

club foot vallée du Lot Capdenac.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2019 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 juillet 2019.

Le rapporteur,

Didier A...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX01334


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17BX01334
Date de la décision : 30/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

63-05-01 Sports et jeux. Sports. Fédérations sportives.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : ATTAL GALY

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-07-30;17bx01334 ?
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