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21/08/2019 | FRANCE | N°19BX02031

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 août 2019, 19BX02031


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société STCO, société civile immobilière, a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler le permis de construire délivré le 21 mars 2018 par le maire de la commune des Trois-Ilets à la société SCCV Pointe d'Alet pour la réalisation de trois bâtiments de 57 logements.

Par un jugement n° 1800448 du 14 février 2019, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2019, la so

ciété STCO, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) de surseoir à statuer dans l'attente...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société STCO, société civile immobilière, a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler le permis de construire délivré le 21 mars 2018 par le maire de la commune des Trois-Ilets à la société SCCV Pointe d'Alet pour la réalisation de trois bâtiments de 57 logements.

Par un jugement n° 1800448 du 14 février 2019, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2019, la société STCO, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) de surseoir à statuer dans l'attente de la procédure de faux ouverte devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France ;

2°) de surseoir à l'exécution du jugement du 14 février 2019 du tribunal administratif de la Martinique ;

3°) de surseoir à l'exécution du permis de construire contesté ;

4°) de désigner un expert en vue de l'évaluation de la valeur locative de sa parcelle ;

5°) d'annuler le jugement du 14 février 2019 du tribunal administratif de la Martinique ;

6°) d'annuler le permis de construire du 21 mars 2018 ;

7°) de mettre à la charge de la commune des Trois-Ilets et de la société SCCV Point d'Alet le versement à son profit d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle demande le sursis à statuer en application de l'article R. 633-1 du code de justice administrative ; elle a en effet engagé une procédure en faux contre le procès-verbal de constat d'huissier du 17 mai 2018 sur lequel repose l'irrecevabilité qui lui a été opposée en première instance ; ce procès-verbal ne mentionne pas le nom de l'huissier qui instrumente en violation de l'article 648 du code de procédure civile ; les dates des constatations qui figurent sur ce procès-verbal sont en contradiction évidente avec la date de l'acte ; ce document est un faux intellectuel ; la juridiction fixera le délai dans lequel la société SCCV Pointe d'Alet devra déclarer si elle entend se servir de cette pièce en cause d'appel ;

- elle demande le sursis à exécution du jugement attaqué et de la décision contestée en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; sa demande est justifiée dès lors qu'il est à craindre que la société SCCV Pointe d'Alet ne saccage le milieu naturel en vue de promouvoir son projet ;

- sa requête d'appel est recevable dès lors qu'elle bénéficie des dispositions de l'article 644 du code de procédure civile ;

- elle justifie d'un intérêt à agir dès lors qu'elle est propriétaire d'un terrain jouxtant les parcelles d'assiette du projet ;

- elle a justifié devant le tribunal administratif avoir respecté la formalité prévue par l'article R. 600-1 du code de justice administrative ;

- les avis impératifs n'ont pas été sollicités préalablement à la délivrance du permis de construire contesté ;

- la commune n'a pas tenu compte de ce que le projet était situé en zone sismique de sorte qu'il n'est pas prévu que les constructions envisagées répondent aux normes sur le bâti en zone sismique ;

- le permis ne respecte pas les dispositions du plan local d'urbanisme édictées pour la zone 1AU ; il n'a pas été justifié d'un aménagement d'ensemble ou de la réalisation des équipements internes en méconnaissance de l'article 2 du règlement de la zone ; le projet ne respecte pas la règle de surface minimum du terrain ;

- le projet représente une menace majeure pour l'environnement et le milieu naturel ; il porte atteinte à plusieurs espèces végétales alors qu'une autorisation a été délivrée pour défricher une surface de 1 ha 45 a 97 ca ; en application de l'article R. 122-2 du code de l'urbanisme, les travaux auraient dû être soumis à une étude d'impact ce qui n'a pas été le cas ;

- la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa réglementation sur le risque d'érosion ; l'article 4.3 du plan local d'urbanisme impose au constructeur de prévoir les ouvrages nécessaires à la collecte des eaux pour lutter contre l'érosion ; il appartient à la commune d'établir qu'elle a procédé à l'étude d'impact et qu'elle a pris les mesures nécessaires à la lutte contre l'érosion ;

- le permis méconnaît les dispositions du plan local d'urbanisme concernant le recul de 12 mètres de l'axe des routes départementales et de 8 mètres de l'axe des autres voies ;

- le permis méconnaît les règles du plan local d'urbanisme concernant la surface minimale des places de stationnement ;

- du fait de la délivrance du permis contesté, elle subi un préjudice direct et certain caractérisé par une perte immédiate de la valeur locative de son terrain ; si le permis n'est pas annulé, elle subira une réduction sensible de la vue, un afflux de véhicules devant sa propriété et une perte d'ensoleillement ; elle demande la désignation d'un expert pour évaluer la diminution de la valeur de son terrain.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) les présidents des formations de jugement des cours (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter ( ...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".

2. Le 21 mars 2018, le maire de la commune des Trois-Ilets a délivré au nom de la commune, à la société SCCV Pointe d'Alet, un permis de construire portant sur la construction de trois bâtiments abritant 37 logements. La société civile immobilière STCO, propriétaire d'une parcelle voisine du terrain d'assiette du projet, a demandé au tribunal administratif de la Martinique l'annulation de ce permis de construire. Elle fait appel du jugement du 14 février 2019 par lequel le tribunal a rejeté sa demande et demande, en outre, qu'il soit sursis à statuer sur sa requête d'appel dans l'attente de l'issue de la procédure de faux ouverte devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France, de surseoir à l'exécution du jugement du 14 février 2019 du tribunal administratif de la Martinique, de surseoir à l'exécution du permis de construire contesté et de désigner un expert en vue de l'évaluation de la valeur locative de sa parcelle.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 633-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article R. 633-1 du code de justice administrative : " Dans le cas d'une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. / Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux ".

4. Pour rejeter comme irrecevables car tardives les conclusions de la société STCO dirigées contre le permis de construire du 21 mars 2018, les premiers juges ont relevé, en s'appuyant sur le procès-verbal de constat d'huissier produit par la société SCCV Pointe d'Alet, que l'affichage du permis contesté sur le terrain d'assiette de l'opération, visible de la voie publique, avait été constaté les 17 mai 2018, 18 juin 2018 et 18 juillet 2018 et que cet affichage comportait la mention des voies et délais de recours ouverts contre le permis de construire, ainsi que les éléments relatifs à la nature et la hauteur des travaux, au bénéficiaire, à la superficie autorisée et au numéro du permis de construire consultable à la mairie. Le tribunal a encore relevé que le procès-verbal était corroboré par des photographies et que les pièces produites par la société STCO consistant en des photographies non datées et des témoignages indiquant qu'aucun permis n'était affiché avant le mois de juin, n'étaient pas de nature à infirmer les constatations faites par huissier de justice. Le tribunal en a déduit que le délai de recours des tiers, conformément aux articles R. 600-2 et R. 424-15 du code de l'urbanisme, avait commencé à courir le 17 mai 2018 et était expiré le jeudi 19 juillet 2018, date à laquelle la société avait introduit son recours contentieux.

5. La société STCO soutient que le procès-verbal de constat d'huissier produit par la société SCCV Pointe l'Alet est un faux en faisant valoir, d'une part, qu'il ne mentionne pas l'identité de l'huissier de justice qui a instrumenté et, d'autre part, qu'il comporte des incohérences de dates. Il ressort cependant de l'examen de ce procès-verbal qu'il comporte en première page la mention précise de l'identité de l'huissier de justice qui a opéré les constatations dont il a établi le procès-verbal, soit Philippe Seilhan, huissier de justice associé au sein de la SCP Philippe Seilhan - Christophe Sillon - Jean-François Lavigne, société titulaire d'un office d'huissier de justice à la résidence de La Trinité (Martinique). Par ailleurs, ce procès-verbal, qui mentionne expressément qu'il a été procédé aux constatations à trois dates différentes, les 17 mai 2018, 18 juin 2018 et 18 juillet 2018, n'est pas daté du 17 mai 2018, contrairement à ce qui est soutenu par la société requérante. Par suite, en l'absence de tout caractère sérieux des allégations de faux portées par la société requérante à l'encontre du procès-verbal de constat d'huissier, ses conclusions tendant à l'application des dispositions précitées de l'article R. 633-1 du code de justice administration doivent être rejetées.

Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire du 21 mars 2018 :

6. A l'appui de sa requête d'appel, la société requérante ne soulève aucune contestation de la fin de non-recevoir qui lui a été opposée en première instance autre que l'allégation de faux du procès-verbal de constat d'huissier portant sur l'affichage du permis de construire attaqué. Comme l'a relevé le tribunal, il ressort des pièces du dossier et notamment de ce procès-verbal que ce permis de construire a été régulièrement affiché sur le terrain pendant une période continue de deux mois à compter du 17 mai 2018 et le délai de deux mois dont disposaient les tiers pour contester ce permis commençait, par suite, à courir à cette date, conformément à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme. Ainsi, et comme l'a jugé le tribunal, ce délai était expiré lorsque la société a introduit son recours contentieux le jeudi 19 juillet 2018 et ce recours était, dès lors, tardif. Par conséquent, les conclusions d'appel de la société STCO peuvent être rejetées comme manifestement dépourvues de fondement.

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution :

7. Dès lors que, par la présente ordonnance, il est statué sur les conclusions au fond de la société requérante, ses conclusions tendant au sursis à exécution du jugement et du permis contesté deviennent, en tout état de cause, sans objet.

Sur les conclusions relatives à un préjudice résultant de la perte de valeur locative de la parcelle de la société SCTO :

8. La société requérante soutient que si le permis de construire contesté n'était pas annulé, elle subirait une perte de valeur de sa propriété et demande la désignation d'un expert en vue de chiffrer cette perte. Ces conclusions, qui peuvent être regardées comme tendant à la condamnation de la commune des Trois-Ilets à réparer un préjudice lié à la délivrance fautive d'un permis de construire illégal sont nouvelles en appel et, par suite, manifestement irrecevables. Elles doivent, dès lors, être rejetées.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune des Trois-Ilets et de la société SCCV Pointe d'Alet, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que demande la société requérante au titre des frais d'instance engagés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société STCO tendant au sursis à exécution du jugement du 14 février 2019 du tribunal administratif de la Martinique et du permis de construire délivré le 21 mars 2018 par le maire de la commune des Trois-Ilets à la société SCCV Pointe d'Alet.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société STCO est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société STCO. Une copie en sera adressée à la commune des Trois-Ilets et à la société SCCV Pointe d'Alet.

Fait à Bordeaux, le 21 août 2019.

Le président de chambre,

Elisabeth Jayat

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

4

No 19BX02031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 19BX02031
Date de la décision : 21/08/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-02-03-01 Procédure. Diverses sortes de recours. Recours en interprétation. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : MUGERIN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-08-21;19bx02031 ?
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