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26/09/2019 | FRANCE | N°19BX03568

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 26 septembre 2019, 19BX03568


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2019, M. A... F..., représenté par Me C..., demande au juge des référés de la cour :

1°) que les débats lors de l'audience à intervenir se déroulent sous le régime du huis clos ;

2°) d'ordonner une expertise médicale afin, notamment, de décrire son état de santé en précisant l'origine des troubles présentés.

Il soutient que :

- il est aujourd'hui constant qu'il a été aviseur fiscal ;

- cependant, le refus longtemps opposé par l'administration à la reconna

issance de cette qualité ainsi qu'au versement des commissions subséquentes ont eu des répercussions très im...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2019, M. A... F..., représenté par Me C..., demande au juge des référés de la cour :

1°) que les débats lors de l'audience à intervenir se déroulent sous le régime du huis clos ;

2°) d'ordonner une expertise médicale afin, notamment, de décrire son état de santé en précisant l'origine des troubles présentés.

Il soutient que :

- il est aujourd'hui constant qu'il a été aviseur fiscal ;

- cependant, le refus longtemps opposé par l'administration à la reconnaissance de cette qualité ainsi qu'au versement des commissions subséquentes ont eu des répercussions très importantes sur son état de santé, aboutissant à ce qu'il ne puisse plus exercer d'activité professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente de la cour a désigné, par décision du 2 septembre 2019, M. G... en qualité de juge des référés en application du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une lettre du 8 avril 2014, M. F... a sollicité, auprès du directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées, la communication des montants des pénalités et amendes infligées à un tiers, M. D.... Le directeur départemental des finances publiques lui a opposé un refus, le 9 juillet 2014, sur la base des dispositions de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales. Par une requête enregistrée le 21 novembre 2016, M. F... a contesté devant le tribunal administratif de Pau le refus qui lui a été opposé. Par un jugement du 9 février 2017, ce tribunal a rejeté cette demande. Par jugement avant dire droit du 23 novembre 2017, le tribunal précité a sursis à statuer sur la demande de M. F... tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme totale de 670 701,75 euros, dont 370 834,31 euros au titre de diverses commissions d'aviseur fiscal, dans l'attente de la réception de documents demandés à l'administration fiscale. Celle-ci a produit ces documents le 19 janvier 2018. Puis, par un second jugement avant dire droit, du 5 juillet 2018, le tribunal précité a prescrit à l'administration de lui communiquer les droits supplémentaires, pénalités et amendes infligés à M. D... au titre des années 1995, 1996 et 1997, a rejeté la demande indemnitaire présentée par M. F... en ce qui concerne la situation fiscale de M. E..., de la Sarl Alliance funéraire, de la Sarl Caveau matériau composite, de Me B..., de la SCI BRV et de l'Eurl JNV, et a réservé le surplus des demandes de M. F....

2. Par requête n° 19BX00964, le ministre de l'action et des comptes publics a relevé appel du jugement du 31 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné l'État à verser à M. F... une somme de 39 355 euros, en tant que cette condamnation excède la somme de 14 329 euros. Dans le cadre de cette instance n° 19BX00964 M. F... a demandé, quant à lui et par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement précité du 31 décembre 2018, en tant qu'il n'a pas condamné l'État à lui verser la somme totale de 2 231 975,22 euros, dont celle de 390 613,87 euros au titre des commissions d'aviseur fiscal et celle de 1 871 361,35 euros en réparation des préjudices et pertes de chance subis en raison du comportement de l'administration, dont 300 000 euros au titre du préjudice moral.

3. Par la présente requête, M. F... demande au juge des référés de la cour d'ordonner une expertise afin, notamment, de décrire son état de santé en précisant l'origine des troubles présentés.

4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. À ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.

5. M. F... soutient que la mesure qu'il sollicite permettra à la cour d'apprécier la nature et l'ampleur des préjudices subis, selon lui, en raison du comportement de l'administration fiscale. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, et alors que les juges du fond, déjà saisis ainsi que cela découle de ce qui a été exposé au point 2, ont la faculté d'ordonner cette mesure s'agissant de la détermination de l'existence et de l'ampleur du préjudice moral qu'il allègue dans ses conclusions incidentes présentées dans le cadre de l'instance 19BX00964, il ne résulte pas de l'instruction que la désignation d'un expert aux fins, concrètement, de décrire l'état de santé, notamment psychique, du requérant et de recueillir le point de vue de celui-ci quant à l'origine des troubles qu'il présente, présenterait un caractère utile au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

6. Par ailleurs, la présente ordonnance n'ayant été précédée d'aucune audience, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que l'audience se tienne à huis clos.

7. Il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à demander à ce qu'une expertise relative à son état de santé soit ordonnée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 19BX03568 de M. F... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... F... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Fait à Bordeaux, le 26 septembre 2019.

Le juge des référés,

G...

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Camille Péan

2

No 19BX03568


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 19BX03568
Date de la décision : 26/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : BERTRAND JACQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-09-26;19bx03568 ?
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