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08/10/2019 | FRANCE | N°18BX01837,18BX01838

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 08 octobre 2019, 18BX01837,18BX01838


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2017 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, ensemble l'arrêté du 4 janvier 2018 par lequel la même autorité a prononcé son assignation à résidence.

Par un jugement n° 1800133 du 23 janvier 2018, le magistrat désigné par le prés

ident du tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions de M. C... dirigées contre ...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2017 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, ensemble l'arrêté du 4 janvier 2018 par lequel la même autorité a prononcé son assignation à résidence.

Par un jugement n° 1800133 du 23 janvier 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions de M. C... dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 23 novembre 2017 et contre l'arrêté

du 4 janvier 2018 l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 1800041 du 5 avril 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions de M. C... dirigées contre le refus de titre de séjour contenu dans

l'arrêté du 23 novembre 2017.

Procédures devant la cour :

I) Par une requête enregistrée le 7 mai 2018 sous le n°18BX01837,

M. D... C..., représenté par Me B... dit Labaquère, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2017 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi ainsi que l'arrêté du 4 janvier 2018 ordonnant son assignation à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de le munir d'un récépissé et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de

trente jours :

- le préfet a méconnu son droit d'être entendu ; il n'a pas pu présenter ses observations sur sa situation personnelle et médicale avant l'édiction de la mesure d'éloignement ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le délai de départ volontaire ne sont pas motivées ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste ; il vit en France depuis presque dix ans, y est soigné pour une pathologie lourde, exerce une activité salariée et a noué des relations sur le territoire ;

- compte tenu de sa situation personnelle et médicale, l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle n'est pas motivée ;

- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sa pathologie trouve son origine dans les évènements traumatisants vécus en Géorgie et ne peut donc pas y être soignée ;

S'agissant de la décision d'assignation à résidence :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; une obligation de quitter le territoire français n'implique pas nécessairement une assignation à résidence ; l'assignation à résidence n'est pas adaptée à son état de santé ;

- elle repose sur un détournement de procédure ; elle n'était pas utile en l'espèce et avait pour but d'empêcher le déroulement normal de la procédure contentieuse engagée contre le refus de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de son état de santé et du risque de suicide.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2018, le préfet des

Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2018.

II) Par une requête enregistrée le 7 mai 2018 sous le n°18BX01838,

M. D... C..., représenté par Me B... dit Labaquère, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 5 avril 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2017 en tant qu'il porte refus de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de le munir d'un récépissé et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme

de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ;

- la décision est insuffisamment motivée ; elle ne vise ni la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni la directive n°2008/115 ; sa situation de fait est décrite de manière parcellaire ;

- l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne lui a pas été communiqué ;

- il n'est pas établi que le médecin rapporteur ne faisait pas partie du collège des médecins ayant rendu l'avis du 30 août 2017 ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; il souffre d'une psychose hallucinatoire avec syndrome anxio-dépressif majeur ; son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, contrairement à ce qu'a retenu le collège de médecins qui va à l'encontre de tous les certificats produits, et il ne peut bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine en raison de son coût et compte tenu de ce que sa pathologie trouve son origine dans les évènements traumatisants vécus en Géorgie ;

- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 19 juin 2018, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 14 juin 2018, la clôture de l'instruction a été fixée

au 13 août 2018 à 12h00.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2018.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant géorgien, est entré en France en février 2009 selon ses déclarations. Il s'est vu délivrer, sur le fondement des dispositions du 11° et de

l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour valable du 3 août 2016 au 2 août 2017, dont il a sollicité le renouvellement le 6 juin 2017. Par un avis du 30 août 2017, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par un arrêté du 23 novembre 2017, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 4 janvier 2018, la même autorité l'a assigné à résidence. Par une requête enregistrée sous le n°18BX01837, M. C... relève appel du jugement du 23 janvier 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 23 novembre 2017, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi, ainsi que de l'arrêté

du 4 janvier 2018 prononçant son assignation à résidence. Par une requête enregistrée sous le n°18BX01838, M. C... relève appel du jugement du 5 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du 27 novembre 2017.

2. Les requêtes n°18BX01837 et 18BX01838 concernent la situation du même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".

4. Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". L'article R. 313-23 du même code dispose

que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet ; dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance de carte de séjour prévu à l'article R. 311-4 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à

l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge

médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. (...) ".

5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

6. M. C... soutient en appel que l'avis du collège des médecins de

l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 30 août 2017 n'a pas été émis dans le respect des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Or, le nom du médecin instructeur ayant établi le rapport médical ne ressortant d'aucune pièce du dossier, la cour n'est pas mise à même de s'assurer qu'il n'a pas siégé au sein du collège ayant rendu l'avis du 30 août 2017. Le vice affectant la procédure à l'issue de laquelle a été édicté le refus de séjour en litige ayant privé M. C... d'une garantie, il est de nature à entacher d'illégalité ladite décision. Le requérant est fondé, pour ce motif, à en demander l'annulation. Cette annulation entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire, désignant le pays de renvoi et l'assignant à résidence.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

9. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet des Pyrénées-Atlantiques délivre un titre de séjour à M. C..., mais seulement qu'il procède au réexamen de sa situation. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer à M. C... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées

du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il n y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de quelque somme que ce soit au titre des dispositions combinées

des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1800041 du 5 avril 2018 du tribunal administratif de Pau, le jugement n° 1800133 du 23 janvier 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau, l'arrêté du 23 novembre 2017 du préfet des Pyrénées-Atlantiques et l'arrêté du 4 janvier 2018 du préfet des Pyrénées-Atlantiques sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de munir M. C... d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n°18BX01837 et n°18BX01838 est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., au ministre de l'intérieur, au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

Mme Anne Meyer, président-assesseur,

Mme E... A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2019.

Le rapporteur,

Marie-Pierre Beuve A...Le président,

Catherine Girault

Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

18BX01837, 18BX01838 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX01837,18BX01838
Date de la décision : 08/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Agnès BOURJOL
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : MASSOU DIT LABAQUERE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-08;18bx01837.18bx01838 ?
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