Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC) réseaux consulaires a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de l'élection des élus du sexe surreprésenté à la commission paritaire régionale de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Aquitaine en date du 14 mars 2017.
Par un jugement n°1702764 du 9 octobre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2017 le syndicat CFE-CGC Réseaux Consulaires, représenté par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 octobre 2017;
2°) d'annuler ces élections et les voix obtenues par les candidats sans remettre en cause le quorum de 1er tour supérieur à 50% ;
3°) d'enjoindre à la chambre du commerce et de l'industrie de Nouvelle-Aquitaine de s'assurer que l'attribution des sièges en commission paritaire nationale soit refaite uniquement avec les voix des listes conformes ;
4°) de mettre à la charge des syndicats Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) et Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) de la chambre de commerce et de l'industrie de Bordeaux et de la chambre de commerce et d'industrie de France une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors que la minute du jugement ne comporte pas les signatures exigées par l'article R. 741-6 du code de justice administrative ;
- il est insuffisamment motivé et omet de statuer sur la portée des articles L. 2311-1 et L. 2321-1 du code du travail, sur celle de l'analyse de l'autorité de tutelle et de la position de la chambre de commerce et d'industrie de France ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré que les dispositions du code du travail étaient inapplicables, car l'existence d'un statut spécifique de droit public ne fait pas obstacle à l'application de règles du code du travail ;
- les articles L. 2311-1 et L. 2321-1 du code du travail rendent applicables les dispositions du code du travail, relatives aux élections des instances représentatives du personnel, aux établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient du personnel dans des conditions de droit privé ;
- les articles 6.2.1 et 6.2.3 du statut n'autorisent pas, sauf à méconnaître la hiérarchie des textes, le protocole d'accord électoral à prévoir des règles différentes de celles prévues par le code du travail auxquels ces articles renvoient ;
- le protocole d'accord national ne pouvait méconnaître le principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes prévu par le code du travail, et qui était applicable au jour des élections ;
- ni l'article 4 du protocole d'accord national, ni les articles 6.2.1 et 6.2.3 du statut ne peuvent être lus comme permettant de déroger à cette règle d'ordre public ;
- l'article 4 du protocole d'accord national ne peut être interprété comme écartant l'exigence de parité, alors qu'il ne s'agissait pas de la volonté de leur auteur ; en toute hypothèse, une telle dérogation serait illégale.
Par un mémoire enregistré le 28 juin 2018, et par un mémoire complémentaire enregistré le 16 avril 2019, la chambre de commerce et d'industrie de France et la chambre de commerce et d'industrie Nouvelle Aquitaine, représentées par Me A..., demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête du syndicat CFE-CGC ;
2°) de mettre à sa charge une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la demande de première instance du syndicat est irrecevable, car au regard de ses statuts, il n'a pas qualité pour agir et par ailleurs, il a adhéré au protocole d'accord électoral, sans émettre de réserves ;
- s'agissant de la régularité du jugement, la minute du jugement est signée et le tribunal a répondu à ses moyens ;
- les dispositions de l'article L. 2314-24-1 et L.2314-25 du code de travail ne s'appliquent pas aux élections au sein des commissions administratives paritaires ;
- l'application de la parité au sein des commissions paritaires régionales relève de la seule volonté des partenaires sociaux et des chambres de commerce et de l'industrie ;
- l'article L. 2311-1 du code du travail n'est pas applicable, car bien qu'employant du personnel de droit privé, ce personnel n'est pas concerné par l'élection des commissions paritaires régionales ;
- les élections des commissions paritaires régionales sont régies par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et de l'industrie qui ne renvoie pas aux dispositions du code du travail ;
- les dispositions des articles L. 2314-24-1 et L. 2325 du code du travail n'étaient pas applicables quand le protocole d'accord national a été approuvé et ne peuvent donc régir les élections ;
- à supposer qu'une irrégularité dans la composition des listes puisse être relevée, celle-ci n'a pas exercé d'influence sur le résultat du scrutin et n'a pas été déterminante pour l'accès du syndicat à la qualité représentative.
Par un mémoire enregistré le 14 mars 2019, et un mémoire complémentaire enregistré le 11 avril 2019, le syndicat CFDT-CCI, représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du syndicat CFE-CGC ;
2°) de mettre à sa charge une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le syndicat CFE-CGC ne justifie pas avoir qualité pour agir et sa demande n'est pas recevable, dès lors qu'il a adhéré au protocole, sans émettre de réserve ;
- le jugement n'est pas irrégulier ;
- les dispositions de l'article L. 2311-1 et de l'article L. 2321-1 du code du travail ne sont pas applicables, car bien que les chambres de commerce et de l'industrie emploient du personnel de droit privé, ce personnel n'est pas concerné par l'élection des commissions paritaires régionales ;
- les articles 6.2.1 et 6.2.3 du statut du personnel administratif ne permettent de substituer les dispositions du code du travail à celles du statut ;
- les dispositions des articles L. 2314-24-1 et L. 2325 du code du travail ne prévoient pas leur application au chambre de commerce et de l'industrie ;
- l'application de la parité au sein des commissions paritaires régionales résulte de la seule volonté des partenaires sociaux et des chambres de commerce et de l'industrie ;
- la rédaction de l'article 4 du protocole d'accord électoral montre qu'ils ont voulu écarter les articles L. 2314-24-1 et L. 2325 du code du travail, plus contraignantes ;
- les dispositions des articles L. 2314-24-1 et L. 2325 du code du travail sont entrées en vigueur postérieurement à la négociation du protocole d'accord national et ne peuvent donc régir les élections ;
- en tout état de cause, cette irrégularité n'a pas exercé d'influence sur le résultat du scrutin et n'a pas été déterminante pour l'accès du syndicat à la qualité représentative;
- s'agissant de ses conclusions, il n'appartient pas au juge d'annuler les voies obtenues et ainsi influer sur les résultats de la représentativité.
Par ordonnance du 16 avril 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 mai 2019.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code du travail ;
- la loi n°52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- la loi n°2015-994 du 17 août 2015 ;
- le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 ;
- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements inter-consulaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E... B...,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de Me D... représentant le syndicat CFDT-CCI, et de Me A..., représentant la chambre de commerce et d'industrie de France et la chambre de commerce et d'industrie Nouvelle Aquitaine.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite des élections à la commission paritaire régionale de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Aquitaine qui se sont déroulées le 14 mars 2017, le syndicat UNSA-CCI a obtenu le siège de titulaire et le siège de suppléant dans le collège " employés ". Dans le collège " agents de maîtrise ", les syndicats UNSA-CCI et CFDT-CCI, ont obtenu chacun deux sièges de titulaires et deux sièges de suppléants. Dans le collège " cadres ", le syndicat UNSA-CCI a obtenu deux sièges de titulaires et de suppléants, et le syndicat CFDT-CCI un siège, tandis que le syndicat CFE-CGC Réseaux consulaires, qui a recueilli 12, 89 % des suffrages, n'en a pas obtenu. Le syndicat CFE-CGC Réseaux consulaires, estimant que les listes présentées par les autres syndicats ne respectaient pas la règle de représentation équilibrée entre hommes et femmes, a demandé l'annulation de l'élection des élus du sexe surreprésenté sur ces listes. Par un jugement du 9 octobre 2017, dont elle relève appel, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué comporte les signatures exigées par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative précité. La circonstance que l'ampliation du jugement, qui a été notifié au syndicat CFE-CGC Réseaux consulaires, ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
4. Le syndicat CFE-CGC Réseaux consulaires soutient que le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas répondu à son moyen développé en deux branches dans son mémoire en réplique enregistré le 12 septembre 2017 concernant la portée, d'une part, des articles L. 2311-1 et L. 2321-1 du code du travail et, d'autre part, de la position de l'autorité de tutelle et de celle de la chambre de commerce et d'industrie France. Toutefois, il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Bordeaux, qui n'était pas tenu de répondre à un moyen inopérant comme il sera dit au point 10, et qui n'était en tout état de cause, pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu et de façon suffisante au moyen invoqué par lui, tiré de ce que les listes présentées par les autres syndicats ne respectaient pas la règle de représentation équilibrée entre hommes et femmes en méconnaissance de l'article L. 2314-24-1 du code du travail au points 3 et 4 du jugement. Par suite, le syndicat CFE-CGC n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. D'une part, aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métier : " La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " Chaque commission se compose : / D'un représentant du ministre de tutelle, président ; / De six présidents de chambres désignés par le bureau de l'assemblée des présidents de chambres, dont son président ; / De six représentants du personnel des chambres désignés par les organisations syndicales les plus représentatives ". Aux termes de l'article 6.2.1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie établi par la commission paritaire nationale de chambres de commerce et d'industrie en application de ces dispositions : " Pour les élections des représentants du personnel en commission paritaire régionale, sont appliquées, par analogie, toutes les règles du droit privé du travail relatives à l'organisation, au déroulement et au résultat du vote, à l'exception des règles relatives au protocole d'accord électoral (...) ", et aux termes de l'article 6.2.3 de ce statut : " Les agents électeurs et éligibles aux commissions paritaires régionales sont définis par le protocole d'accord national visé au point 6.2.1 ci-dessus./ A chaque échéance électorale, les partenaires sociaux adoptent un protocole électoral national que chaque CCIR est tenue de respecter et de compléter avec les modalités pratiques locales nécessaires./ Adopté en commission paritaire nationale, ce protocole constitue un accord soumis aux règles du droit social consulaire telles qu'elles découlent de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, de l'arrêté du 19 mars 1953 et de l'annexe à l'article 7 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie en vigueur au 1er décembre 2012, étant entendu que les articles L. 2314-23, L. 2314-3-1 et L. 2324 4-1 du code du travail ne s'appliquent pas aux chambres de commerce et d'industrie ".
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 712-11 du code de commerce : " I. - La représentativité des organisations syndicales des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie est déterminée d'après les critères de l'article L. 2121-1 du code du travail, sous réserve des dispositions du présent article relatives à la mesure de l'audience. / II. - Peuvent seules siéger à la commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie instaurée en application de l'article 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 (...) les organisations syndicales ayant recueilli le seuil d'audience prévu à l'article L. 2122-5 du code du travail, selon des modalités définies par voie réglementaire. / III. - Sont représentatives auprès d'un établissement du réseau des chambres de commerce et d'industrie les organisations syndicales ayant recueilli le seuil d'audience prévu à l'article L. 2122-1 du code du travail, mesuré à partir des résultats obtenus aux élections à la commission paritaire de l'établissement. Ces élections ont lieu à une date unique fixée par arrêté du ministre chargé du commerce ", et aux termes de l'article R. 712-11-1 du même code : " Pour établir la mesure d'audience mentionnée au II de l'article L. 712-11 permettant d'estimer la représentativité des organisations syndicales appelées à siéger à la commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, en application de l'article 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, sont pris en compte les suffrages exprimés lors du premier tour des élections des commissions paritaires régionales. / Ces élections sont organisées selon un scrutin de liste à deux tours et à la représentation proportionnelle avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne, avec monopole des candidatures syndicales au premier tour et listes sans étiquette au deuxième tour ". Aux termes, de l'article A. 711-1 du même code : " La commission paritaire prévue à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et chargée d'établir le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie est composée comme suit : / a) Un représentant du ministre chargé de leur tutelle, président de la commission ; / b) Une délégation patronale composée comme suit : / - cinq présidents de chambres de commerce et d'industrie, désignés par le bureau de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ; / - le président de CCI France ; / c) Une délégation du personnel composée de six représentants du personnel et répartie en trois collèges : cadres, agents de maîtrise et employés. Les membres de la délégation sont désignés à l'issue de la consolidation des résultats du premier tour aux élections des commissions paritaires des établissements du réseau, en application de l'article R. 712-11-1, par les organisations syndicales représentatives appelées à siéger à la commission paritaire nationale, parmi leurs candidats aux élections des commissions paritaires des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie. / Le nombre de sièges attribué à chaque collège s'établit selon la règle du quotient électoral et du plus fort reste ".
7. Enfin, aux termes des articles L. 2311-1 et L. 2321-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au présent litige, lesquels contiennent les dispositions suivantes: " Les dispositions du présent titre sont applicables (...) / 2° Aux établissements publics à caractère administratif lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. (...) ". En outre, aux termes de l'article L. 2314-24-1 du même code dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi qui a inséré pour les élections des délégués du personnel et au comité d'entreprises, des règles de " représentation équilibrée des femmes et des hommes " : " Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-24 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. / (...) " Le présent article s'applique à la liste des délégués titulaires et à la liste des délégués suppléants. ".Enfin, le IX de cet article 7 a prévu que " Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2017 ".
8. En premier lieu, s'il est constant que la chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Aquitaine emploie du personnel dans les conditions du droit privé, il résulte de l'instruction que la protestation en litige porte sur l'élection des membres de la commission paritaire régionale de la chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Aquitaine, qui ne concerne ainsi que son personnel de droit public soumis au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements inter-consulaires, les agents employés dans les conditions du droit privé ne pouvant être ni électeurs, ni élus, dans le cadre de cette élection, comme le rappelle d'ailleurs le protocole électoral national adopté par la commission paritaire nationale le 17 octobre 2016. Par suite, cette élection n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du code du travail relatives à l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise par application des articles L. 2311-1 et L. 2321-1 du code du travail cités au point 7, contrairement à ce que soutient le syndicat CFE-CGC réseaux consulaires.
9. En deuxième lieu, il résulte de la combinaison des dispositions des articles 6.2.1 et 6.2.3 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie précités que, d'une part, les dispositions du code du travail relatives à l'organisation, au déroulement et au résultat du vote ne sont pas applicables de plein droit aux élections des représentants des agents de droit public des chambres de commerce et d'industrie et, d'autre part, que le renvoi opéré par ces dispositions du statut à ce code ne trouve à s'appliquer qu'en l'absence de règles définies par le protocole d'accord électoral. Dès lors, le protocole d'accord électoral national adopté par la commission paritaire nationale le 17 octobre 2016, sur le fondement des articles 6.2.1 et 6.2.3 du statut mais aussi de la loi du 10 décembre 1952, pouvait légalement prévoir que les élections des membres des commissions paritaires régionales obéiraient à des règles différentes de celles applicables aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise figurant dans le code du travail, y compris en matière de représentation équilibrée des femmes et des hommes. Il suit de là que le syndicat CFE-CGC réseaux consulaires n'est pas fondé à soutenir que le protocole d'accord électoral national est illégal.
10. Enfin, il résulte de l'instruction que le protocole d'accord électoral national du 17 octobre 2016 dispose en son article 4 que : " Les organisations syndicales s'engagent à rechercher les voies et moyens d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures ". En adoptant cette disposition, la commission paritaire nationale a ainsi entendu écarter, lors des élections devant se dérouler les 14 mars et 4 avril 2017, l'application des dispositions de l'article L. 2314-24-1 du code du travail, nonobstant la circonstance que, postérieurement à l'adoption de ce protocole national, des préconisations aient été formulées en sens inverse par la chambre de commerce et d'industrie (CCI) France au vu d'un avis du ministère de tutelle. Il résulte également de l'instruction que le protocole d'accord électoral régional, en date du 9 février 2017, adopté par l'employeur et certaines organisations syndicales représentatives pour les élections des représentants du personnel à la commission paritaire régionale de la chambre de commerce et d'industrie régionale Nouvelle-Aquitaine des 14 mars et 4 avril 2017, reprend, en son article 4, la même phrase que celle précitée figurant à l'article 4 du protocole d'accord électoral national. Cependant, il résulte des dispositions des articles 6.2.1 et 6.2.3 du statut citées au point 5 que le protocole d'accord électoral régional doit " respecter " le protocole d'accord électoral national et ne peut que se borner qu'à le " compléter avec les modalités pratiques locales nécessaires ". Il suit de là que le protocole d'accord électoral régional n'est pas lui-même illégal. Dès lors, le syndicat CFE-CGC réseaux consulaires ne peut utilement se prévaloir des préconisations de la CCI France, ni de l'avis du ministère de tutelle, tendant à l'application des règles en matière de représentation équilibrée des femmes et des hommes, énoncées dans un courriel du 30 novembre 2016 et dans une " fiche pratique " de janvier 2017.
11. Il résulte de ce qui précède que le syndicat CFE-CGC réseaux consulaires n'est pas fondé à soutenir que les listes déposées par les syndicats UNSA-CCI et CFDT-CCI ont été irrégulièrement composées au regard des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes issues de l'article 7 de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi alors que ces règles n'étaient pas applicables à l'élection en litige et que seule une obligation de moyens a été fixée aux organisations syndicales en matière de représentation équilibrée des femmes et des hommes par les dispositions spéciales applicables à cette élection résultant du protocole d'accord électoral national du 17 octobre 2016.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie-CCI France, la chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Aquitaine et le syndicat CFDT-CCI, que le syndicat CFE-CGC réseaux consulaires n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés à l'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur son fondement par le syndicat requérant dès lors que les parties en défense ne sont pas perdantes dans la présente instance. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions réciproques présentées au même titre par les parties en défense.
DÉCIDE :
Article 1er : La protestation du syndicat CFE-CGC réseaux consulaires est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie-CCI France, de la chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Aquitaine, du syndicat CFDT-CCI et du syndicat CFE-CGC présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC) réseaux consulaires, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie-CCI France, à la chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Aquitaine, au syndicat Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT-CCI) et au syndicat Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA-CCI).Copie en sera transmise pour information au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2019 à laquelle siégeaient :
M., Dominique Naves, président,
Mme F... H..., présidente-assesseure,
Mme E... B..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 15 octobre 2019.
Le rapporteur,
Déborah B...Le président,
Dominique NAVESLe greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 17BX03555