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17/10/2019 | FRANCE | N°19BX00984,19BX00999

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 17 octobre 2019, 19BX00984,19BX00999


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 13 février 2019 par lequel le préfet du Lot l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.

Par une ordonnance n° 1901011 du 26 février 2019 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme irrecevable.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 8 mars 2019 sous le n° 19BX00984,

M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du magistrat ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 13 février 2019 par lequel le préfet du Lot l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.

Par une ordonnance n° 1901011 du 26 février 2019 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme irrecevable.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 8 mars 2019 sous le n° 19BX00984, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 26 février 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 13 février 2019 par lequel le préfet du Lot l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet du Lot de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le délai de recours de quarante-huit heures prévu par les dispositions de l'article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui est pas applicable dès lors que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait ;

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- la décision lui refusant le séjour a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

II. Par une requête, enregistrée le 11 mars 2019 sous le n° 19BX00999, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1901011 du 26 février 2019.

Il soutient que sa requête au fond contient des moyens sérieux de nature à entraîner l'annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

Le rapport de M. A... D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 19BX00984 et n° 19BX00999 sont dirigées contre un même jugement, concernent les mêmes parties, posent des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un unique arrêt.

2. M. C..., de nationalité sénégalaise, né le 4 février 1997 et entré en France le 15 mai 2013, s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour à compter de sa majorité. Toutefois, par un arrêté du 15 février 2018, le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de son dernier titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi. Par un jugement du 13 juin 2018 contre lequel M. C... a interjeté appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours qu'il a formé contre cet arrêté. M. C... demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 26 février 2019 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Lot du 13 février 2019 portant obligation à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi.

3. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II (. . .) En cas de placement en rétention en application de l'article L. 551-1, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention. (...) L'étranger faisant l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 peut, dans le même délai, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision. Les décisions mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être contestées dans le même recours lorsqu'elles sont notifiées avec la décision d'assignation ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux du 13 février 2019 ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ont été notifiés à M. C... le 15 février suivant. Ainsi, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C... disposait d'un délai de recours contentieux de quarante-huit heures, à compter de cette date, pour former un recours contentieux à l'encontre du premier de ces arrêtés. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme tardive sa demande enregistrée le 22 février 2019 sans que l'appelant puisse utilement soutenir, à cet égard, que cet arrêté serait entaché d'une erreur de fait en ce qui concerne le recours qu'il a formé contre l'arrêté du préfet de police du 15 février 2018 dès lors que cette circonstance, à la supposer établie, demeure sans incidence sur la recevabilité de sa requête.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 19BX00984 doit être rejetée sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par l'appelant, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

6. Le présent arrêt, qui statue sur la requête de M. C... tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée du 26 février 2019, rend sans objet ses conclusions à fins de sursis à exécution de ce jugement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... n° 19BX00984 est rejetée.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 19BX00999. [RÉ1]

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée à la préfecture du Lot.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, président-assesseur,

M. A... D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 octobre 2019.

Le premier conseiller,

Manuel D...Le président,

Éric Rey-Bèthbéder

Le greffier,

Caroline Brunier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

[RÉ1]Ok

2

N° 19BX00984-19BX00999


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 19BX00984,19BX00999
Date de la décision : 17/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : ALEXOPOULOS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-17;19bx00984.19bx00999 ?
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