Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 10 novembre 2018 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé son maintien en rétention à la suite de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 1805295 du 20 novembre 2018 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2018, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 20 novembre 2018 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme B... devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande de Mme B... présente un caractère purement dilatoire ;
- en tout état de cause, il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le manque de garanties de représentation de l'intéressée ;
- l'auteur de la décision litigieuse était compétent pour la signer et cette décision n'est ni insuffisamment motivée ni entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D... E...,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante marocaine née le 5 février 1982, a été interpellée le 5 novembre 2018 et a fait l'objet, le même jour, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire. Elle a demandé l'annulation de la décision du 10 novembre 2018 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé son maintien en rétention à la suite de sa demande d'asile, déposée le 9 novembre 2018. Le préfet des Pyrénées-Orientales relève appel du jugement du 20 novembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé en rétention en application de l'article L. 551-1 présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder pendant la rétention à la détermination de l'État membre responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 742-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. Si la France est l'État membre responsable de l'examen de cette demande et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ .Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle du juge des libertés et de la détention exercé sur la décision de placement en rétention en application de l'article L. 512-1 ni sa compétence pour examiner la prolongation de la rétention en application du chapitre II du titre V du livre V. (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que, hors le cas particulier où il a été placé en rétention en vue de l'exécution d'une décision de transfert vers l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile, il doit en principe être mis fin à la rétention administrative d'un étranger qui formule une demande d'asile. Toutefois, lorsque l'étranger a formulé cette demande alors qu'il était déjà placé en rétention, l'autorité administrative peut procéder à la détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile pendant cette rétention et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, elle ne peut prendre une décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile sur le fondement des dispositions de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que si la France est l'État membre responsable de l'examen de cette demande et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Enfin, les dispositions de l'article L. 556-1 du code s'appliquent sans préjudice des pouvoirs reconnus par ailleurs à l'autorité administrative par les dispositions combinées des articles L. 551-1 et du 1° du I de l'article L. 561-2 du même code de placer en rétention l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État membre de l'Union européenne, lorsque l'éloignement du demandeur vers cet État demeure une perspective raisonnable et que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à cette mesure d'éloignement.
4. En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle il a prononcé le maintien en rétention de Mme B..., le préfet des Pyrénées-Orientales n'avait pas transmis, pour examen, la demande d'asile de cette dernière à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mais avait uniquement adressé, le même jour, une requête de prise en charge aux autorités italiennes. Dans ces conditions, le préfet ne pouvait prononcer son maintien en rétention sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'étaient pas applicables à sa situation.
5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision de maintien en rétention du 10 novembre 2018.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du préfet des Pyrénées-Orientales doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme F..., présidente-assesseure,
M. D... E..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 novembre 2019.
Le premier conseiller,
Manuel E...Le président
Éric Rey-Bèthbéder
Le greffier,
Caroline Brunier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N°18BX04554