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12/11/2019 | FRANCE | N°19BX00128

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 12 novembre 2019, 19BX00128


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2018 par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n°1801371 du 11 décembre 2018, le vice-président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 janv

ier 2019 et le 10 juillet 2019, Mme C... B..., représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2018 par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n°1801371 du 11 décembre 2018, le vice-président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 janvier 2019 et le 10 juillet 2019, Mme C... B..., représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Mayotte du 11 décembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Mayotte du 13 septembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'ordonnance est entachée d'irrégularité dès lors que le tribunal administratif a rejeté sa demande sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative sans même apprécier le bien-fondé de son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation et d'erreur de fait ;

- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- la décision du 13 septembre 2018 est illégale car contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- par ailleurs, l'obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité du refus de séjour.

Par ordonnance du 26 juillet 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2019 à midi.

Un mémoire enregistré le 2 octobre 2019, présenté par le préfet de Mayotte, est parvenu après la clôture d'instruction.

Mme C... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2019.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... E... ;

- et les observations de Me F... avocate, représentant Mme C... B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... B..., de nationalité comorienne, a demandé devant le tribunal administratif de Mayotte l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2018 du préfet de Mayotte portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme C... B... relève appel de l'ordonnance du 11 décembre 2018 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Sur la régularité de l'ordonnance du 11 décembre 2018 :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) ". Mme C... B... soutient que le tribunal administratif, ne pouvait, comme il l'a fait, rejeter sa demande, par laquelle elle demandait l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2018 du préfet de Mayotte, sans apprécier le bien-fondé de son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation alors qu'à cet égard, elle avait fourni tous les justificatifs à l'appui de sa demande de titre de séjour. Mais dans sa demande présentée devant le tribunal administratif, Mme C... B..., si elle demandait clairement l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2018, ne présentait aucun moyen de légalité assorti de précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé, se bornant à renvoyer aux pièces annexées à sa demande. Dans ces conditions, l'ordonnance du 11 décembre 2018 du tribunal administratif de Mayotte rejetant la demande de Mme C... B... sur le fondement de l'article R. 222-1 7° précité du code de justice administrative n'est pas entachée de l'irrégularité alléguée.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Un requérant dont la demande a été régulièrement rejetée par ordonnance prise sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative au motif que les moyens soulevés n'étaient manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, peut apporter toute précision utile devant le juge d'appel, ce dernier étant tenu d'examiner les moyens soulevés et les pièces produites devant lui.

En ce qui concerne le refus de séjour :

S'agissant de la légalité externe :

4. Il résulte des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions prévues par ces dispositions. Mme C... B... ne pouvant prétendre, ainsi qu'il sera dit ci-après, au bénéfice de plein droit d'un titre de séjour, ni les dispositions de l'article L. 312-2 ni aucun autre texte ou principe général n'obligeaient le préfet à consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, ce moyen doit être écarté.

S'agissant de la légalité interne :

5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Il est constant que Mme C... B... est entrée irrégulièrement sur le territoire français, à Mayotte, et elle n'apporte pas d'élément suffisant permettant d'établir l'ancienneté de son séjour en France qu'elle fixe à l'année 2011. En effet, il ressort des pièces du dossier d'une part, que les factures de petit matériel produites pour les années 2013 à 2017 par la requérante sont sans valeur probante. De même pour l'attestation d'adhésion à une association pour l'exercice 2017 /2018 et la quittance d'un cabinet d'imagerie médicale pour l'année 2018 qui ne suffisent pas à démontrer qu'elle aurait séjourné en France depuis 2011. D'autre part, si la requérante se prévaut de la présence en France de sa mère, résidant à Mayotte et bénéficiaire d'un titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait entretenu des liens effectifs avec sa mère, et qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Dès lors les moyens invoqués par Mme C... B... tant sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

7. Compte-tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen invoqué contre l'obligation de quitter le territoire français par voie d'exception d'illégalité du refus de séjour ne peut être qu'écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Ses conclusions en annulation doivent, par suite, être rejetée, et par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... B..., au ministre de l'intérieur et au ministre de l'outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet de Mayotte.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme D... E..., présidente-assesseure,

Mme Déborah De Paz, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2019.

La rapporteure,

Fabienne E...Le président,

Dominique NAVESLe greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°19BX00128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX00128
Date de la décision : 12/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : CAZABONNE PESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-11-12;19bx00128 ?
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