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28/11/2019 | FRANCE | N°17BX02648

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 28 novembre 2019, 17BX02648


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la résiliation du marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage et d'accompagnement juridique conclu entre la commune de Sainte-Eulalie et la société Maliegui pour la construction et la gestion d'un crématorium.

Par un jugement n° 1503066 du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 août 2017, et un mémoire du 31 octobre 2

019 qui n'a pas été communiqué, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la résiliation du marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage et d'accompagnement juridique conclu entre la commune de Sainte-Eulalie et la société Maliegui pour la construction et la gestion d'un crématorium.

Par un jugement n° 1503066 du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 août 2017, et un mémoire du 31 octobre 2019 qui n'a pas été communiqué, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 juin 2017 ;

2°) de prononcer la nullité ou, subsidiairement, la résiliation du marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage et d'accompagnement juridique conclu entre la commune de Sainte-Eulalie et la société Maliegui dans le cadre d'une délégation de service public pour la construction et la gestion d'un crématorium ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Eulalie une somme de 1 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'il justifie d'un intérêt suffisant pour agir en sa qualité de membre d'un groupement d'entreprises évincé du marché litigieux ;

- ses conclusions tendant à l'annulation du marché sont également recevables dès lors qu'il appartient au juge du contrat, qui n'est pas tenu par la teneur des conclusions dont il est saisi, d'en prononcer la résiliation ou l'annulation au vu des vices dont ce contrat est affecté ;

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal n'a ni visé ni analysé son mémoire en réplique enregistré le 16 décembre 2016 et qu'il n'est pas établi que ce jugement a été signé par le président de la formation de jugement ;

- le marché a été attribué à la société Maliegui en méconnaissance des dispositions des articles 54 et suivants de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2018, la société Maliegui entend s'associer aux conclusions et moyens de la commune de Sainte-Eulalie.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 décembre 2018 et 31 octobre 2019, la commune de Sainte-Eulalie, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce que M. C... soit condamné à lui verser une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés pour l'instance.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, faute pour M. C... de justifier que ses intérêts sont lésés de façon suffisamment directe et certaine par la passation du marché litigieux alors, en outre, que seule l'association Riviere Morlon et Associés a la qualité de concurrent évincé et que la candidature de celle-ci était irrégulière dès lors qu'il s'agit d'une société de fait qui ne dispose pas de la personnalité morale ;

- les conclusions tendant à l'annulation du marché, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;

- il n'y a plus lieu de prononcer la résiliation du marché dès lors que celui-ci a été entièrement exécuté ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention volontaire du 24 octobre 2019, le Conseil national des barreaux conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées en première instance et en appel par M. C... et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Sainte-Eulalie et du cabinet Auby Conseil au titre des frais exposés pour l'instance.

Il soutient que son intervention est recevable, que le marché litigieux a été attribué à la société Maliegui en méconnaissance des dispositions des articles 54 et suivants de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et que la circonstance que le marché ait été entièrement exécuté ne fait pas obstacle à son annulation.

Des notes en délibérés ont été enregistrées pour M. C... les 6 et 7 novembre 2019.

Une note en délibéré a été enregistrée pour le Conseil national des barreaux le 14 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F...,

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour M. C..., de Me E... pour la commune de Sainte-Eulalie et de Me B... pour le Conseil national des barreaux.

Considérant ce qui suit :

1. Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 20 février 2015, la commune de Sainte-Eulalie a engagé une procédure adaptée en vue de la conclusion d'un marché portant sur une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage et d'accompagnement juridique pour la construction et la gestion d'un crématorium. Ce marché a été attribué à la société Maliegui le 17 avril 2015. M. C..., avocat associé de l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle Rivière Morlon et Associés, candidat évincé, demande à la cour d'annuler le jugement du 6 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcé la résiliation de ce marché et d'en prononcer la nullité.

2. En premier lieu, compte tenu de la mission confiée par l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 au Conseil national des barreaux, de l'objet du contrat litigieux et des questions soulevées par le litige, ce Conseil justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation de ce contrat. Par suite son intervention est recevable.

3. En second lieu, saisi d'un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses par un tiers justifiant que la passation de ce contrat l'a lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine, il appartient au juge du contrat, en présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci.

4. En revanche, le juge du contrat ne peut, sans excéder son office, regarder comme tendant à l'annulation du contrat des conclusions qui tendent uniquement et explicitement à sa résiliation ni, saisi de telles conclusions, prononcer d'office la nullité de ce contrat.

5. En l'occurrence, il résulte de l'instruction que les conclusions présentées par M. C... et tendant à ce que la cour prononce la nullité du marché litigieux sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables.

6. En troisième lieu, il résulte également de l'instruction que l'exécution du marché litigieux, dont la durée était contractuellement fixée à 9 mois, a été achevée au plus tard au mois de juillet 2016 et que les relations contractuelles ont cessé le 2 décembre suivant, à l'issue du mandatement des sommes contractuellement prévues. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la résiliation du marché conclu entre la commune de Sainte-Eulalie et la société Maliegui pour la construction et la gestion d'un crématorium.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes que demandent M. C... et le Conseil national des barreaux soient mises à la charge de la commune de Sainte-Eulalie et de la société Maliegui, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les mêmes circonstances et en application des mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. C... et au bénéfice de la commune de Sainte-Eulalie une somme de 1 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention du Conseil national des barreaux est admise.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la résiliation du marché conclu entre la commune de Sainte-Eulalie et la société Maliegui pour la construction et la gestion d'un crématorium.

Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du Conseil national des barreaux tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : M. C... versera à la commune de Sainte-Eulalie la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à la commune de Sainte-Eulalie, au Conseil national des barreaux et à la société Maliegui.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme H..., présidente,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

M. Manuel F..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 novembre 2019

Le rapporteur,

Manuel F...

La présidente,

H...

Le greffier,

Caroline Brunier

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N°17BX02648


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 17BX02648
Date de la décision : 28/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Détermination du bénéfice imposable.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DESCRIAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-11-28;17bx02648 ?
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