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09/01/2020 | FRANCE | N°18BX00414

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 09 janvier 2020, 18BX00414


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en commandite simple Sorecar a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de réduire les cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 pour le local commercial situé ZI de Jarry, Voie Verte, à Baie-Mahault, à concurrence, respectivement, de 22 017 et de 27 780 euros.

Par un jugement n°1600165 - n°1600166 du 30 novembre 2017, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande.

Procédure devant la cou

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Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février et le 12 octobre 2018, la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en commandite simple Sorecar a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de réduire les cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 pour le local commercial situé ZI de Jarry, Voie Verte, à Baie-Mahault, à concurrence, respectivement, de 22 017 et de 27 780 euros.

Par un jugement n°1600165 - n°1600166 du 30 novembre 2017, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février et le 12 octobre 2018, la société anonyme Auto-Guadeloupe Développement, venant aux droits de la société Sorecar, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 novembre 2017 ;

2°) de réduire les cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 pour le local commercial situé ZI de Jarry, Voie Verte, à Baie-Mahault, à concurrence, respectivement, de 22 017 et de 27 780 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- le local-type n° 14 du procès-verbal de Baie-Mahault, proposé par l'administration fiscale a lui-même été évalué par comparaison avec un local utilisé comme boulangerie au 1er janvier des années d'imposition litigieuses ;

- les locaux-type n° 18 et n° 53 du procès-verbal de la commune de Baie-Mahault sont plus pertinents pour l'évaluation de la valeur locative des locaux qu'elle exploite.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 août 2018 et 2 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... C...,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Sorecar, aux droits de laquelle est venue, après absorption, la société Auto-Guadeloupe Développement, exerce une activité de vente, entretien et réparation de véhicules automobiles. Elle est propriétaire d'un immeuble commercial situé ZI de Jarry, Voie Verte, à Baie-Mahault. Elle a été assujettie à la taxe professionnelle au titre des années 2008 et 2009 pour cet établissement à des cotisations de, respectivement, 71 692 euros et 74 326 euros. Elle demande à la cour d'annuler le jugement du 30 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à ce que ces cotisations de taxe professionnelle soient réduites de 22 017 euros au titre de l'année 2008 et de 27 780 euros au titre de l'année 2009.

2. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (...) 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° À défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ". Aux termes de l'article 333 C de l'annexe II au code général des impôts applicable dans les départements d'outre-mer : " La valeur locative de tous les locaux commerciaux et biens divers peut être déterminée par application de la méthode de comparaison prévue au a du 2° de l'article 1498 du code général des impôts. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune ou hors de celle-ci. La date du 1er janvier 1970 mentionnée au deuxième alinéa de l'article 324 A C de l'annexe III au code général des impôts est remplacée par celle du 1er janvier 1975 " . Aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III du même code alors en vigueur : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance ".

3. D'une part, pour arrêter la valeur locative de l'immeuble à évaluer, l'administration, faisant application de la méthode par comparaison, peut procéder par comparaisons itératives, pourvu qu'il n'existe pas pour chacune de ces évaluations un terme de comparaison plus approprié, que le terme de comparaison ultime ne soit pas inadéquat et que l'analogie de la situation économique des communes en cause puisse être admise. D'autre part, un local-type qui, depuis son inscription régulière au procès-verbal des opérations de révision foncière d'une commune, a été détruit ou a été entièrement restructuré, notamment à la suite d'un changement de destination, ne peut plus servir de terme de comparaison, pour évaluer directement ou indirectement la valeur locative d'un bien au 1er janvier d'une année postérieure à sa restructuration ou à sa disparition. Enfin, dans le cas où le juge de l'impôt retient une évaluation par comparaison en application des dispositions du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, il ne peut prononcer une décharge des cotisations primitives de la part foncière de la taxe professionnelle lorsqu'il écarte un terme de comparaison proposé par les parties mais il doit, au vu des éléments dont il dispose ou qu'il sollicite par un supplément d'instruction, rechercher un terme de comparaison qu'il estime, par une appréciation souveraine, pertinent et dont il vérifie la régularité, et à défaut de terme de comparaison pertinent, déterminer la valeur locative par voie d'appréciation directe.

4. En l'occurrence, il résulte de l'instruction que les premiers juges ont considéré, sur proposition du service, qu'il y avait lieu d'évaluer la valeur locative des locaux dont s'agit par comparaison avec le local-type n° 14 du procès-verbal d'évaluation de Baie-Mahault. Toutefois, il ressort de l'extrait du procès-verbal de Baie-Mahault concernant les valeurs locatives servant de base aux impositions directes locales, communiqué par l'administration et dont il n'est pas contesté qu'il est applicable aux années concernées, que n'était plus exploité dans ce local-type n° 14 un atelier d'entretien de carrosserie automobile comme indiqué par l'administration mais une librairie. Ce local-type a, au demeurant, été radié lors de la signature, le 10 décembre 2010 d'un procès-verbal complémentaire. Dans ces conditions, la société appelante est fondée à soutenir qu'à la suite de ce changement d'affectation, le local-type n° 14 comporte des caractéristiques trop différentes du local à évaluer. Par suite, elle est également fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que ce local-type pouvait être regardé comme un terme de comparaison adéquat pour l'évaluation de la valeur locative du local de la société appelante.

5. Il y a lieu, pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions présentées par les parties devant le tribunal administratif et devant la cour.

6. Il résulte de l'instruction que l'immeuble dont est propriétaire la société requérante a été construit en 1988 dans une zone attractive de Baie-Mahault, avec un revêtement en carrelage et un bardage en tôle prélaquée, qu'il est d'une superficie totale de 735 m², dont 200 m² de hall d'exposition, dans un bon état d'entretien et dispose d'un parking de 13 700 m². Par ailleurs, le local-type n°18 du procès-verbal de Baie-Mahault, d'une surface totale de 138 m², dont un atelier de mécanique de 119 m², construit en béton armé et en briques sur une dalle dépourvue de revêtement et en assez bon état d'entretien, est affecté à une activité de réparation automobile partiellement identique à celle exercée par la société requérante et a, au demeurant, été utilisé comme base de comparaison pour l'évaluation de la valeur locative du local dont s'agit pour l'année 2006 en application d'un arrêt de la cour n° 13BX03108 du 16 avril 2015. Par suite, il constitue une base de comparaison plus pertinente pour l'évaluation de la valeur locative du local considéré que le local-type n°16, initialement retenu par le service et affecté à une activité de commerce de détail ou que les locaux types n° 13 et n° 53 dans lesquels sont exploités des ateliers mécaniques. Par suite, la société Auto-Guadeloupe Développement est fondée à se prévaloir, pour le calcul de sa cotisation de taxe professionnelle au titre des années 2008 et 2009, du tarif au m² applicable au local-type n° 18 du procès-verbal de la commune de Baie-Mahault.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société appelante est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 et à demander, d'une part, l'annulation du jugement attaqué du 30 novembre 2017, et, d'autre part, la réduction, dans les limites de ses conclusions, de cette cotisation procédant de l'application du tarif au m² applicable au local-type n° 18 du procès-verbal de la commune de Baie-Mahault.

8. Il y a lieu, par ailleurs et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 novembre 2017 est annulé.

Article 2 : La cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société Auto-Guadeloupe Développement a été assujettie dans les rôles de la commune de Baie-Mahault au titre des années 2008 et 2009 est réduite à hauteur du montant procédant de l'application du tarif au m² applicable au local-type n° 18 du procès-verbal de la commune de Baie-Mahault, et dans les limites de ses conclusions.

Article 3 : L'État versera une somme de 1 500 euros à la société Auto-Guadeloupe Développement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Auto-Guadeloupe Développement et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme D... présidente-assesseure,

M. B... C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2020.

Le rapporteur,

Manuel C...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLa greffière,

Camille Péan

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N°18BX00414


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX00414
Date de la décision : 09/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-01-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Questions communes. Valeur locative des biens.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP TZA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-01-09;18bx00414 ?
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